La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/01/2013 | FRANCE | N°11-26252

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 janvier 2013, 11-26252


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avis adressé aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles 125 du code de procédure civile et R. 331-15 du code de la consommation, dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu que les juges doivent relever d'office les fins de non-recevoir d'ordre public lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours; que le jugement qui statue sur les demandes présentées sur le fondement de l'article L. 331-5 d

u code de la consommation n'est pas susceptible d'appel ou d'opposition ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avis adressé aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles 125 du code de procédure civile et R. 331-15 du code de la consommation, dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu que les juges doivent relever d'office les fins de non-recevoir d'ordre public lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours; que le jugement qui statue sur les demandes présentées sur le fondement de l'article L. 331-5 du code de la consommation n'est pas susceptible d'appel ou d'opposition ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que sur des poursuites à fins de saisie immobilière exercées par la caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France ( la banque) à l'encontre de M. et Mme X... , un jugement d'orientation du 23 février 2010 a ordonné la vente forcée du bien immobilier de ces derniers, lesquels avaient présenté le 1er février 2010 une demande de traitement de leur situation de surendettement déclarée recevable par la commission de surendettement des particuliers ; que la banque ayant contesté la recevabilité de la demande de M. et Mme X..., la commission a saisi le juge de l'exécution d'une demande de report de l'adjudication qui a été accueillie par un jugement du 13 avril 2010 qui a reporté la vente forcée au 16 novembre 2010 ; qu'à cette date, le bien a été adjugé ; qu'une déclaration de surenchère ayant été déposée, la vente a été fixée au 15 mars 2011 ; que la commission a, le 6 décembre 2010, sollicité un nouveau report ; que par jugement du 29 mars 2011, le juge de l'exécution a rejeté cette demande et a fixé la vente forcée sur surenchère à la date du 28 juin 2011 ainsi que ses modalités ; que M. et Mme X... ayant interjeté appel du jugement, la cour d'appel a confirmé le jugement en toutes ses dispositions ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant déclaré recevable la demande de la commission tendant au report de la date d'adjudication sur surenchère, l'arrêt rendu le 8 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit irrecevable l'appel formé contre le jugement du 29 mars 2011 du chef des dispositions ayant rejeté les demandes de la commission fondées sur l'article L. 331-5 du code de la consommation ;
Condamne la CRAM Nord de France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR rejeté la demande de suspension des poursuites ou la demande de remise sine die de la vente forcée ;
AUX MOTIFS ADOPTES QU'il est constant que par jugement en date du 23 février 2010, puis par jugement en date du 13 avril 2010, la vente forcée a été ordonnée, et que cette vente forcée a finalement eu lieu le 16 novembre 2010 ; qu'il est également constant que la demande de Monsieur et Madame X... tendant à bénéficier de la procédure de surendettement a été déclarée recevable dès le 1er février 2010 ; que depuis le 1er novembre 2010 – en vertu de l'article L.331-3-1 du Code de la consommation – une telle décision de recevabilité entraîne la suspension automatique des poursuites engagées contre les biens des débiteurs sauf lorsque la vente forcée a été ordonnée dans le cadre d'une saisie immobilière ; qu'il n'y a donc pas de suspension automatique des poursuites, ce qui explique d'ailleurs que la Commission ait dû présenter une requête pour solliciter la suspension des poursuites ; que seul le juge de l'exécution chargé de la procédure de saisie immobilière peut donc apprécier le bien-fondé de la demande de suspension des poursuites qui peut lui être présentée par la Commission de surendettement, par application de l'article L.331-5 al 2 du Code de la consommation ; que ce texte précise expressément que la demande de la Commission doit être motivée par des causes graves et dûment justifiées ce qui implique un examen au cas par cas, qui s'explique par les intérêts particulièrement importants qui sont généralement en jeu dans une telle procédure ; qu'en l'occurrence, et avant même que la décision de recevabilité ait été judiciairement confirmée (puisque la requête est datée du 6 décembre 2010) la Commission a sollicité la remise de l'adjudication ; qu'elle n'a toutefois pas fait état des causes graves et dûment justifiées susceptibles de justifier un report puisqu'elle n'a communiqué – ainsi qu'il a été souligné par le créancier poursuivant – qu'un état de la situation financière de Monsieur et Madame X... ; qu'or un état de surendettement ne constitue pas par lui-même une cause grave et dûment justifiée susceptible d'entraîner la suspension des poursuites, car si tel était le cas, cette suspension aurait été prévue automatiquement par la loi comme dans les autres hypothèses de poursuites engagées contre les biens des débiteurs ; que la Commission de surendettement n'a pas explicité sa requête, ce qui ne permet pas d'y faire droit ; que tout particulièrement, elle n'a pas indiqué si la procédure de surendettement permettait d'envisager ou de concevoir un plan d'apurement du passif de Monsieur et Madame X... (passif estimé à plus de 325.000 €) sans mettre en oeuvre la vente de leur bien immobilier, étant rappelé que lors de l'audience d'orientation tenue le 26 janvier 2010, Monsieur et Madame X... n'ont pas demandé à être autorisés à procéder à une vente amiable ; qu'il doit donc être fait droit à la demande d'une nouvelle date de vente forcée selon les modalités fixées au dispositif de ce jugement ;
ET AUX MOTIFS PROPRES QUE Monsieur et Madame X... ne fournissent aucun élément ni moyen nouveau de nature à remettre en cause la décision du premier juge qui a fait une exacte application tant en droit qu'en fait des circonstances de la cause par des motifs pertinents que la Cour fait siens, étant encore observé :- qu'il est inexact de soutenir qu'il ressortirait des textes antérieurs à la loi du 1er juillet 2010 que la demande de la Commission aux fins de report de l'adjudication s'imposerait au juge, dès lors que l'article L.331-5, alors applicable, disposait que « lorsqu'en cas de saisie immobilière, la date d'adjudication a été fixée, la Commission peut, pour causes graves et dûment justifiées, saisir le juge aux fins de remise de l'adjudication », ce texte n'imposant en rien au juge l'obligation de retenir la demande de la Commission, mais par contre imposant à celle-ci de justifier des causes graves fondant sa demande »- que c'est par une exacte appréciation des circonstances de la cause que le premier juge a été amené à retenir que la Commission ne justifiait pas des causes graves alléguées, et ce quoi qu'il en soit de la mention dont se prévalent les débiteurs : « vous trouverez le détail des causes graves et dûment justifiées en cause d'appel, invoquées par cette demande dans l'annexe » dès lors qu'il n'est nullement justifié en cause d'appel, non plus que devant le premier juge, que ladite annexe, qui n'est pas produite, ait contenu les éléments nécessaires et qu'ils aient été versés aux débats ; qu'au demeurant, Monsieur et Madame X... n'indiquent nullement quels seraient ces éléments ;que le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions ;
1° ALORS QUE la loi du 1er juillet 2010 n'est pas applicable à la demande de report de la date d'adjudication d'un immeuble lorsque, dans le cadre de la même procédure de surendettement, le juge a déjà été saisi par la Commission, aux fins d'homologuer des mesures recommandées par celle-ci, ou de statuer sur une contestation, avant le 1er novembre 2010 ; qu'en adoptant expressément les motifs du jugement ayant fait application des articles L.331-3-1 et L.331-5 du Code de la consommation, dans leurs versions issues de la loi du 1er juillet 2010, alors qu'il résultait de ses propres constatations que, dès février 2010, la Commission avait saisi le juge d'une demande de report de la date d'adjudication de l'immeuble des époux X..., la Cour d'appel a, d'une part, violé l'article 61 de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et, d'autre part, l'article L. 231-5, ancien, du Code de la consommation par refus d'application ;
2° ALORS QUE la remise de l'adjudication s'impose au juge, qui n'a aucun pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'une telle mesure, lorsqu'elle est sollicitée par la Commission de surendettement des particuliers pour cause grave sur le fondement de l'article L. 331-5 du Code de la consommation dans sa version antérieure à la loi du 1er juillet 2010 ; qu'en jugeant au contraire que « ce texte n'imposa it en rien au juge l'obligation de retenir la demande de la Commission » (arrêt p.4, §1), la Cour d'appel a violé l'article L. 331-5 ancien du Code de la consommation ;
3° ALORS QU'en toute hypothèse, le juge qui constate qu'une pièce déterminante ne figure pas à son dossier doit inviter les parties à s'en expliquer dès lors qu'elle figure sur le bordereau de pièces annexé aux dernières conclusions et que sa communication n'a pas été contestée ; qu'en écartant la demande tendant à voir reportée la vente forcée aux motifs que les débiteurs ne justifiaient pas de causes graves et légitimes dès lors que l'annexe de la demande de remise de la Commission de surendettement n'avait pas été produite aux débats et qu'il n'était pas démontré qu'elle ait contenu les éléments nécessaires à fonder cette demande (arrêt p.4, §2), sans inviter les époux X... à s'expliquer sur l'absence au dossier de cette annexe, faisant partie de « la demande de remise de la Commission de surendettement du 1er février 2010 », visée en pièce jointe des conclusions d'appel des époux X... (conclusions d'appel p.5) et dont la CRCAM ne contestait pas avoir eu communication, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-26252
Date de la décision : 10/01/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 08 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 jan. 2013, pourvoi n°11-26252


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.26252
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award