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10/01/2013 | FRANCE | N°11-24506

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 janvier 2013, 11-24506


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société SRL RCT ;
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile, ensemble l'article 784 du même code ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que dans l'instance d'appel opposant la SCP de notaires De Carbon-Champagne-Debusigne et son assureur, la société MMA IARD assurances mutuelles à la SCI Les Palmiers, placée en liquidation judiciaire, représentée par Mme Y..., en sa qu

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société SRL RCT ;
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile, ensemble l'article 784 du même code ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que dans l'instance d'appel opposant la SCP de notaires De Carbon-Champagne-Debusigne et son assureur, la société MMA IARD assurances mutuelles à la SCI Les Palmiers, placée en liquidation judiciaire, représentée par Mme Y..., en sa qualité de mandataire liquidateur de la SCI et M. X..., en sa qualité de mandataire ad hoc de la SCI, et à la société RCT, Mme Y... et M. X..., agissant ès qualités, ont déposé des conclusions aux fins de révocation de l'ordonnance de clôture ;
Attendu que pour dire n'y avoir lieu de révoquer l'ordonnance de clôture et déclarer irrecevables les conclusions et pièces échangées par les parties postérieurement à l'ordonnance de clôture, l'arrêt se borne à retenir qu'il n'existe aucun motif grave de révocation ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans s'expliquer sur les causes graves invoquées à l'appui de la demande de révocation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la SCP de notaires De Carbon-Champagne-Debusigne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour Mme Y..., ès qualités, et M. X..., ès qualités.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu de révoquer l'ordonnance de clôture et déclaré en conséquence irrecevables les conclusions et pièces échangées par les parties postérieurement au 3 mai 2011 ;
AUX MOTIFS QU'à défaut de motif grave survenu depuis l'ordonnance de clôture, il n'y a pas lieu d'en ordonner la révocation de sorte que les conclusions au fond et pièces de procédures communiquées postérieurement au 3 mai 2011 sont déclarées d'office irrecevables ;
ALORS QUE, D'UNE PART, fussent-elles communiquées et déposées postérieurement à l'ordonnance de clôture, les conclusions de pure procédure par lesquelles une partie demande la révocation de ladite ordonnance sont toujours recevables ; qu'il s'ensuit qu'en déclarant irrecevables, dans le dispositif de sa décision, l'ensemble des conclusions et pièces échangées par les parties postérieurement au 3 mai 2011, sans exclure du périmètre de cette irrecevabilité les conclusions de pure procédure qui avaient été déposées postérieurement à la clôture, et notamment celles de Me Y..., agissant ès qualités, du 16 mai 2011, la cour viole les articles 16 et 783 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la convention européenne des droits de l'homme ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, le juge ne peut refuser d'accueillir la demande de révocation de l'ordonnance de clôture qui lui est soumise, sans préciser la ou les causes de révocation invoquées ni s'être expliquée sur celles-ci ; que dans leurs conclusions de procédure du 16 mai 2011, Mes
Y...
et X..., agissant tout deux ès qualités, avaient sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture en invoquant, d'une part, la nécessité dans laquelle s'étaient trouvées les parties de changer d'avocat en cours d'instance, en raison d'un conflit d'intérêts et de la désignation de Me Y... en remplacement de Me Z..., d'autre part, l'impossibilité dans laquelle ils s'étaient trouvés de s'expliquer contradictoirement sur les dernières conclusions déposées par l'office notarial peu de temps après la clôture, ensemble sur les nouvelles pièces que celle-ci avait communiquées le 3 mai 2011, soit le jour même de la clôture, enfin, le fait que les parties n'avaient pas été préalablement avisées de la date de la clôture ; qu'en se bornant à affirmer l'absence de motif grave survenu depuis l'ordonnance de clôture, la cour ne satisfait pas aux exigences des articles 455, 458 et 784 du code de procédure civile, violés ;
ET ALORS QUE, ENFIN, l'ordonnance de clôture peut être révoquée s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; qu'en considérant que la révocation ne pouvait être prononcée que pour une cause survenue, et non point seulement révélée, après la clôture, la Cour ajoute à l'article 784 du Code de procédure civile une condition qu'il ne comporte pas et ce faisant le viole.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les mandataires de justice, agissant ès qualités, de leur demande à être relevés et garantis de toute condamnation prononcée à leur encontre par la SCP DE CARBON, CHAMPAGNE, DEBUSIGNE et son assureur, la compagnie MMA ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la responsabilité du notaire doit s'apprécier à la date d'authentification des ventes litigieuses, étant rappelé que son office lui impose de garantir l'efficacité juridique des ventes ; qu'il a vendu en toute connaissance de cause deux lots qui n'existaient pas sur le permis de construire, après avoir reçu un règlement de copropriété le 23 septembre 1994 visant 55 appartements au lieu des 20 initialement autorisés ; que Me A...était parfaitement conscient de la difficulté de vendre 55 appartements au lieu des 20 autorisés puisqu'il écrivait à l'un des accédants à la propriété le 28 mai 1996 : « (…) Je vous confirme qu'il sera construit, dans un premier temps, à l'intérieur du volume existant, vingt appartements, et qu'une fois les travaux terminés, ceux-ci seront divisés, aux frais de Monsieur B.... Vous aurez donc un appartement qui correspondra exactement à celui que vous avez acheté en mon étude et dont le plan est annexé à votre acte, et ceci, sans augmentation du prix. Je m'engage personnellement à ce que tout ce qui a été dit ci-dessus soit parfaitement exécuté » ; que la faute du notaire étant particulièrement flagrante, c'est à juste titre que le premier juge a de surcroît constaté qu'aucun permis rectificatif pour construire plus de 20 logements n'a jamais été obtenu par la suite, de sorte que sa responsabilité dans le préjudice subi par la société RTC est entière ; que la SCI LES PALMIERS demande à la cour de dire et juger que la SCP DE CARBON devra garantir le paiement intégral de la créance de la société RCT dans la limite de son admission au passif ; que la SCI LES PALMIERS étant à l'origine de la résolution des ventes litigieuses et des restitutions consécutives par sa totale carence à construire le programme immobilier en rapport avec le permis de construire obtenu, ce en pleine connaissance de cause, le préjudice qu'elle invoque n'a qu'un rapport indirect avec la faute commise par Me A..., de sorte qu'elle sera purement et simplement déboutée de son recours en garantie ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE compte tenu des fautes commises par la SCI LES PALMIERS qui s'est fourvoyée dans une opération de construction, cette dernière apparaît mal fondée à invoquer la faute commise par le notaire pour voir limiter sa propre responsabilité ; que dans ces conditions, il convient de débouter Me Z..., ès qualités d'administrateur provisoire du cabinet de Me C...et Me X..., en qualité de mandataire ad hoc de la société LES PALMIERS de leur demande formulée de ce chef ;
ALORS QUE, D'UNE PART, le notaire est tenu à un devoir d'information et de conseil à l'égard de toutes les parties à l'acte pour lequel il prête son concours ; qu'ayant eux-mêmes parfaitement caractérisé la faute du notaire, qui avait accepté de recevoir les actes de vente avant même que ne fût obtenu le permis de construire modificatif à laquelle était subordonnée l'efficacité de ces ventes, en s'engageant personnellement au résultat escompté, la cour ne pouvait dans un second temps exclure tout lien de causalité direct et certain entre la faute ainsi caractérisée et le préjudice résultant pour la SCI LES PALMIERS de la résolution des ventes, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la SCI LES PALMIERS n'était pas tout autant victime du manquement à son devoir de conseil du notaire qui, au lieu de la dissuader de commercialiser l'immeuble en l'état futur d'achèvement avant d'attendre le permis de construire modificatif, l'avait incité à agir de la sorte ; qu'il s'ensuit que l'arrêt n'est pas légalement justifié au regard de l'article 1382 du code civil ;
ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, le seul fait pour un promoteur immobilier de modifier ses projets par rapport au permis de construire initialement obtenu n'est pas en lui-même constitutif d'une faute tant que l'immeuble n'est pas construit et commercialisé avant que n'ait été obtenu le permis de construire modificatif nécessaire ; que dès lors, la faute que la cour croit pouvoir imputer à la SCI LES PALMIERS, loin d'absorber la faute par ailleurs caractérisée à l'encontre du notaire, n'est que la conséquence directe de celle de l'officier ministériel qui, chargé de la conseiller, aurait dû la dissuader de commercialiser les lots nés de la reconfiguration du projet avant qu'aient été préalablement obtenues toutes les autorisations administratives nécessaires ; qu'à cet égard également, l'arrêt n'est pas légalement justifié au regard de l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-24506
Date de la décision : 10/01/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 jan. 2013, pourvoi n°11-24506


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.24506
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