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10/01/2013 | FRANCE | N°11-22677

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 janvier 2013, 11-22677


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 mai 2010), que Mme X... a relevé appel d'un jugement qui a prononcé, à la requête du procureur de la République, la nullité de son mariage célébré le 28 décembre 2004 à Souhalia (Algérie) avec M. Y... ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement ;
Mais attendu que c'est sans méconnaître les règles relatives à l'aide juridictionnelle et les exigences du procès équi

table que la cour d'appel a statué, après avoir constaté, sans être tenue de procéd...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 mai 2010), que Mme X... a relevé appel d'un jugement qui a prononcé, à la requête du procureur de la République, la nullité de son mariage célébré le 28 décembre 2004 à Souhalia (Algérie) avec M. Y... ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement ;
Mais attendu que c'est sans méconnaître les règles relatives à l'aide juridictionnelle et les exigences du procès équitable que la cour d'appel a statué, après avoir constaté, sans être tenue de procéder à d'autres recherches, que Mme X... était représentée par un avoué, lequel n'avait pas conclu ;
Attendu enfin que la cour d'appel, qui a relevé que l'affaire avait été rétablie à la demande de l'intimé pour être jugée au vu des conclusions de première instance sur le fondement de l'article 915, alinéa 3 du code de procédure civile dans sa rédaction alors applicable, a pu adopter les motifs des premiers juges en se référant expressément aux écritures régularisées par les parties et aux pièces produites en première instance ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Fatihat X..., épouse Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR, d'une part, prononcé la nullité du mariage contracté par Mme Fatiha X... et par M. Nadim Y..., le 28 décembre 2004, à Souahlia (Algérie) et transcrit sur les registres de l'état-civil français le 8 décembre 2005, et, d'autre part, condamné la première à payer au second une indemnité de 12 180 € ;
AUX MOTIFS QUE « l'intimé M. Nadim Y... a sollicité le rétablissement de l'affaire, la clôture et le renvoi à l'audience conformément aux dispositions des l'article 915, alinéa 3, du code de procédure civile » (cf. arrêt attaqué, alinéa unique) ; que, « l'appelante n'ayant pas conclu, la cour n'est saisie d'aucun moyen d'appel et ne peut donc que rejeter le recours et confirmer purement et simplement le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Pontoise au vu des écritures régularisées par les parties et des pièces produites en première instance » (cf. arrêt attaqué, p. 3, 1er alinéa) ;
1. ALORS QUE le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat et à celles de tous les officiers publics ou ministériels dont la procédure requiert le concours ; que la déclaration d'appel déposée au nom de Mme Fatiha X... mentionne qu'elle est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ; qu'en relevant, pour confirmer le jugement entrepris, que Mme Fatiha X... n'a pas conclu et qu'elle ne peut pas faire autrement que la débouter de son appel, la cour d'appel, qui ne s'interroge ni sur les raisons pour lesquelles l'avoué commis pour représenter Mme Fatiha X... n'a pas conclu, ni sur celles pour lesquelles elle n'a pas bénéficié de l'assistance d'un avocat, a violé l'article 6, § 1er, de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 25 de la loi du 25 juillet 1991 ;
2. ALORS QUE, dans le cas où, après radiation puis rétablissement de l'affaire en application de l'article 915 du code de procédure civile, l'intimé demande expressément que la clôture soit ordonnée et l'affaire renvoyée à l'audience pour être jugée au vu des conclusions de première instance, la cour d'appel est tenue, en vertu de l'article 561 du même code, de juger à nouveau l'affaire, en fait et en droit, au vu des écritures de première instance, et a par conséquent le pouvoir de modifier la décision, s'il y a lieu ; que la cour d'appel énonce, dans l'espèce, que l'intimé, M. Nadim Y..., a sollicité le rétablissement de l'affaire et son renvoi à l'audience et que, Mme Fatiha X..., appelante, n'ayant pas conclu, elle n'est saisie d'au moyen d'appel, de sorte qu'elle ne peut rien faire d'autre que rejeter son recours ; qu'elle a, en statuant ainsi, violé les articles 561 et 915 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-22677
Date de la décision : 10/01/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 20 mai 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 jan. 2013, pourvoi n°11-22677


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Le Griel, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.22677
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