La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/01/2013 | FRANCE | N°11-22649

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 janvier 2013, 11-22649


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

SM
COUR DE CASSATION
Audience publique du 10 janvier 2013

Rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 31 F-D
Pourvoi n° W 11-22. 649
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme Yamina
X...
, épouse Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 9 juin 2011.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrê

t suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Yamina
X...
, épouse Y..., domiciliée ...,
contre l'arrêt rendu le ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

SM
COUR DE CASSATION
Audience publique du 10 janvier 2013

Rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 31 F-D
Pourvoi n° W 11-22. 649
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme Yamina
X...
, épouse Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 9 juin 2011.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Yamina
X...
, épouse Y..., domiciliée ...,
contre l'arrêt rendu le 7 octobre 2010 par la cour d'appel de Douai (chambre 8, section 2), dans le litige les opposant :
1°/ à la caisse d'allocations familiales du Nord (CAF), dont le siège est 124 boulevard Gambetta, 59074 Roubaix cedex 1,
2°/ à la société CIC banque BSD-CIN, dont le siège est 33 avenue Le Corbusier, BP 567, 59800 Lille,
3°/ à la société Cofidis, société anonyme, dont le siège est 61 avenue Halley, 59866 Villeneuve-d'Ascq cedex,
4°/ à la société Finaref surendettement, dont le siège est 6 rue F. Moreau, 59100 Roubaix,
5°/ à la société Gaz de France (GDF) dont le siège est 1 place Samuel de Champlain, 92400 Courbevoie,
6°/ à la société Natixis financement, société anonyme, dont le siège est centre relations clientèle, CS 800008, 13572 Marseille cedex 02,
7°/ à la société pharmacie de la Vigne, dont le siège est 52 rue de la Vigne, 59100 Roubaix,
8°/ à la société des eaux du Nord, dont le siège est 217 boulevard de la Liberté, 59800 Lille,
9°/ à la trésorerie de Roubaix, dont le siège est Hôtel des finances, avenue Charles Fourrier, BP 775, 59066 Roubaix cedex 1,
10°/ à la trésorerie de Roubaix centre hospitalier, dont le siège est 76 boulevard du général de Gaulle, BP 745, 59066 Roubaix cedex 1,
défenderesses à la cassation ;
En présence :
- de M. Abderrachid Y..., domicilié ...,
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2012, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Vasseur, conseiller référendaire rapporteur, M. Boval, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Vasseur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Monod et Colin, avocat de Mme Y...et de M. Y..., de Me Le Prado, avocat de la société CIC banque BSD-CIN, et après en et de M. avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 7 octobre 2010), que M. et Mme Y...ont formé appel de la décision d'un juge de l'exécution qui, statuant sur la contestation, formée par un créancier, des mesures recommandées par une commission de surendettement des particuliers à leur égard, avait considéré que ceux-ci n'étaient pas en situation de surendettement au motif que la vente de leur immeuble leur permettrait d'apurer leur dette et de se reloger ;
Attendu que Mme Y...fait grief à l'arrêt de la débouter, ainsi que son époux, de leurs demandes tendant à entériner les mesures de désendettement recommandées par la commission de surendettement, en subordonnant la mise en oeuvre de ces mesures à la mise en vente, dans un délai de seize mois, de leur maison d'habitation, en rééchelonnant pendant ce délai les échéances du prêt consenti par la banque CIC, en disant que les sommes correspondantes porteront intérêts à un certain taux et en ordonnant le report jusqu'à l'issue de ce délai du surplus de leurs dettes, alors, selon le moyen :
1°/ que les époux Y..., appelants, demandaient à la cour d'adopter les recommandations de la commission de surendettement qui avait, pour leur permettre de conserver leur résidence principale, prévu de rééchelonner sur une période provisoire de vingt-quatre mois les échéances de remboursement du prêt immobilier contracté avec la société CIC banque, en les assortissant d'intérêts réduits au taux légal, et d'ajourner pendant cette période le règlement des autres dettes tandis que la société CIC banque concluait à la confirmation du jugement ayant retenu que les époux Y...n'étaient pas en situation de surendettement et, subsidiairement, à ce que pendant la période de vingt-quatre mois retenue par la commission de surendettement, l'amortissement du prix se poursuive selon les modalités convenues au contrat, les autres créanciers dûment convoqués n'ayant pas comparu ; qu'en se saisissant d'office, après avoir admis que les époux Y...se trouvaient bien dans une situation de surendettement, du moyen tiré de ce qu'il y avait lieu de subordonner les mesures recommandées par la commission de surendettement à la vente de leur maison d'habitation et de réduire de vingt-quatre à seize mois le délai de rééchelonnement de la créance de la société CIC banque et d'ajournement des autres créances, sans inviter les parties à s'expliquer sur ce moyen, la cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire en violation de l'article 16 du code de procédure civile ;
2°/ que les créanciers, autres que la société CIC banque, qui n'ont pas comparu devant la cour d'appel, devant laquelle la procédure est orale, n'ont pas contesté les prétentions des époux Y...tendant à ce que les dettes à l'égard de ces créanciers soient ajournées pendant une période de vingt-quatre mois ; qu'en réduisant cet ajournement à seize mois, la cour d'appel a modifié les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
3°/ qu'en se fondant, pour subordonner les mesures de traitement du surendettement des époux Y...à la mise en vente de leur bien, sur le fait que cette vente « sur la base du prix de 90 000 euros déboursé pour son acquisition en 2006 » leur permettrait d'assurer de façon significative une fraction du passif existant sans prendre en considération la valeur vénale de ce bien à la date à laquelle elle statuait et tout en admettant que l'évaluation figurant au dossier d'un montant de 120 000 euros n'était pas probante et que les conditions économiques du marché immobilier étaient généralement défavorables, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 331-7 du code de la consommation ;
4°/ qu'en admettant que le prix de la vente ne permettrait d'apurer qu'une fraction du passif existant qui était à la date du 6 mai 2009 d'un montant de 111 502, 96 euros pour ce qui concerne la seule créance de la société CIC banque sans déterminer le montant de l'entier passif à la date à laquelle elle statuait ni rechercher si, dès l'expiration du délai de seize mois, les époux Y...pourraient faire face au solde de leurs dettes compte tenu de leur capacité de remboursement chiffrée à 362, 10 euros par mois, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 331-7 du code de la consommation ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la nature des mesures propres à assurer le redressement de la situation des débiteurs et sans méconnaître le principe de la contradiction que la cour d'appel, se référant à l'état du passif non contesté établi par la commission de surendettement, a ordonné un moratoire partiel d'une durée qu'il lui revenait de déterminer, durant lequel les débiteurs devaient proposer à la vente leur maison et à l'issue duquel la situation de ces derniers devait être réexaminée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y...aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de Mme Y...;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Monod et Colin, avocat aux Conseils pour Mme Y...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les époux Y...de leurs demandes tendant à entériner les mesure de désendettement recommandées à leur profit par la Commission de surendettement des particuliers de LILLE le 21 juin 2009, en subordonnant la mise en oeuvre de ces mesures à la mise en vente, dans un délai de seize mois, de leur maison d'habitation, en rééchelonnant pendant ce délai les échéances de remboursement du prix consenti par la société CIC BANQUE, qui serait d'un montant de 362, 10 € par mois, en disant que les sommes correspondant porteront intérêts au taux de 3, 79 % l'an et en ordonnant le report jusqu'à l'issue du délai de seize mois du surplus des dettes des époux Y...;
AUX MOTIFS QUE la quotité saisissable définie à l'article L. 3252-2 du code du travail s'élève pour les intéressés à la somme de 362, 21 € et le Revenu de Solidarité Active auquel ils pourraient avoir droit à 1. 167, 61 € ; que c'est donc à bon escient que la Commission a fixé leur capacité de remboursement à 362, 10 € ; que cette somme n'excède pas la différence entre leurs ressources et le Revenu de Solidarité Active et laisse à leur disposition une somme supérieure au taux de ce revenu minimal ; que les époux Y.../ X...ont acquis en 2006 leur maison d'habitation sise à ... moyennant le prix principal de 90. 000 € ; que la BANQUE SCALBERT DUPONT aux droits de laquelle se trouve la société CIC BANQUE a consenti aux époux Y.../ X..., pour financer leur achat, un prêt de ce même montant, remboursable en deux cent quarante mensualités de 548, 23 € chacune avec un taux d'intérêt révisable de 4, 06 % l'an ; qu'à la date du 6 mai 2009, la Commission de surendettement chiffrait aux sommes non contestées de 84. 605, 65 € et 4. 431, 22 €, soit 89. 036, 87 € au total, la créance de la société CIC BANQUE, composée respectivement du solde du prêt immobilier et d'un prêt personnel, et à la somme de 111. 502, 96 € l'ensemble du passif des deux débiteurs ; que si figure au dossier une « estimation de vente » de l'immeuble des époux Y.../ X...établie par l'agence « IMMOBILIERE 59 » de ROUBAIX le 20 septembre 2008, le prix de 120. 000 € mentionné sur ce document est dépourvu de tout commentaire ou explication propre à le justifier ; que l'agence n'explique pas pourquoi ce bien acquis deux ans plus tôt pour la somme de 90. 000 € aurait dû dégager, à l'occasion de sa revente, une plus-value de 30. 000 €, à une époque au surplus où les conditions économiques du marché immobilier étaient généralement défavorables ; qu'eu égard à la modicité du revenu professionnel du mari, à l'importance de l'endettement du ménage dont le total excède le capital investi dans l'achat de la maison familiale, et aux dépenses nouvelles qu'entraînerait en cas de réalisation de l'immeuble la nécessité pour le foyer de se reloger, c'est à tort que le premier juge a retenu que les époux Y.../ X...ne se trouvaient pas dans une situation de surendettement caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ; qu'il y a lieu toutefois, conformément à l'article L. 331-7 du code de la consommation, de subordonner les mesures de désendettement sollicitées par les époux Y.../ X...à la vente de leur maison d'habitation qui, sur la base du prix de 90. 000 euros déboursé pour son acquisition en 2006, leur permettra d'apurer de façon significative, déduction faite de la somme nécessaire au relogement de la famille, une fraction du passif existant ; que dans l'attente de l'aliénation de l'immeuble, les échéances de remboursement du prêt immobilier devront être rééchelonnées et les intérêts réduits ; qu'il appartiendra ensuite à la Commission, au terme d'un délai de seize mois imparti aux débiteurs pour parvenir à la vente de leur maison, de réexaminer les modalités de traitement de leur situation d'endettement au vu des disponibilités financières dont ils jouiront à la suite de la réalisation de ce bien ;
1/ ALORS QUE les époux Y..., appelants, demandaient à la cour d'adopter les recommandations de la Commission de surendettement qui avait, pour leur permettre de conserver leur résidence principale, prévu de rééchelonner sur une période provisoire de 24 mois les échéances de remboursement du prêt immobilier contracté avec la société CIC BANQUE, en les assortissant d'intérêts réduits au taux légal, et d'ajourner pendant cette période le règlement des autres dettes tandis que la société CIC BANQUE concluait à la confirmation du jugement ayant retenu que les époux Y...n'étaient pas en situation de surendettement et, subsidiairement, à ce que pendant la période de 24 mois retenue par la Commission de surendettement, l'amortissement du prix se poursuive selon les modalités convenues au contrat, les autres créanciers dûment convoqués n'ayant pas comparu ; qu'en se saisissant d'office, après avoir admis que les époux Y...se trouvaient bien dans une situation de surendettement, du moyen tiré de ce qu'il y avait lieu de subordonner les mesures recommandées par la Commission de surendettement à la vente de leur maison d'habitation et de réduire de 24 à 16 mois le délai de rééchelonnement de la créance de la société CIC BANQUE et d'ajournement des autres créances, sans inviter les parties à s'expliquer sur ce moyen, la cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire en violation de l'article 16 du code de procédure civile ;
2/ ALORS QUE les créanciers, autres que la société CIC BANQUE, qui n'ont pas comparu devant la cour d'appel, devant laquelle la procédure est orale, n'ont pas contesté les prétentions des époux Y...tendant à ce que les dettes à l'égard de ces créanciers soient ajournées pendant une période de 24 mois ; qu'en réduisant cet ajournement à 16 mois, la cour d'appel a modifié les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
3/ ALORS QU'en se fondant, pour subordonner les mesures de traitement du surendettement des époux Y...à la mise en vente de leur bien, sur le fait que cette vente « sur la base du prix de 90. 000 € déboursé pour son acquisition en 2006 » leur permettrait d'assurer de façon significative une fraction du passif existant sans prendre en considération la valeur vénale de ce bien à la date à laquelle elle statuait et tout en admettant que l'évaluation figurant au dossier d'un montant de 120. 000 € n'était pas probante et que les conditions économiques du marché immobilier étaient généralement défavorables, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 331-7 du code de la consommation ;
4/ ALORS QU'en admettant que le prix de la vente ne permettrait d'apurer qu'une fraction du passif existant qui était à la date du 6 mai 2009 d'un montant de 111. 502, 96 € pour ce qui concerne la seule créance de la société CIC BANQUE sans déterminer le montant de l'entier passif à la date à laquelle elle statuait ni rechercher si, dès l'expiration du délai de 16 mois, les époux Y...pourraient faire face au solde de leurs dettes compte tenu de leur capacité de remboursement chiffrée à 362, 10 € par mois, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 331-7 du code de la consommation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-22649
Date de la décision : 10/01/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 07 octobre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 jan. 2013, pourvoi n°11-22649


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Monod et Colin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.22649
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award