COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 07/10/2010
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N° de MINUTE :
N° RG : 10/03367
Jugement (N° 09-000914)
rendu le 09 Avril 2010
par le Tribunal d'Instance de ROUBAIX
REF : PC/VC
APPELANTS
Monsieur [J] [L]
demeurant : [Adresse 4]
Comparant, assisté de Me Maurice DUQUESNE, avocat au barreau de LILLE
bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/10/05196 du 01/06/2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI
Madame [X] [Z] épouse [L]
demeurant : [Adresse 4]
Comparant, assistée de Me Maurice DUQUESNE, avocat au barreau de LILLE
bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/10/05196 du 01/06/2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI
INTIMÉES
CAF DU NORD
ayant son siège social : [Adresse 1]
Non comparant, ni représenté,
CIC BANQUE BSD-CIN
ayant son siège social : [Adresse 3]
Représentée par Me Ghislain HANICOTTE, avocat au barreau de LILLE
S.A. COFIDIS
ayant son siège social : [Adresse 6]
Non comparant, ni représenté,
FINAREF SURENDETTEMENT
ayant son siège social : [Adresse 8]
Non comparant, ni représenté,
GAZ DE FRANCE SERVICE CLIENT
ayant son siège social : [Adresse 14]
Non comparant, ni représenté,
S.A. NATIXIS FINANCEMENT
ayant son siège social : [Adresse 9]
Non comparant, ni représenté,
PHARMACIE DE LA VIGNE
ayant son siège social : [Adresse 5]
Non comparant, ni représenté,
SOCIÉTÉ DES EAUX DU NORD
ayant son siège social : [Adresse 2]
Non comparant, ni représenté,
TRÉSORERIE ROUBAIX
ayant son siège social : [Adresse 10]
Non comparant, ni représenté,
TRÉSORERIE ROUBAIX CENTRE HOSPITALIER
ayant son siège social : [Adresse 7]
Non comparant, ni représenté,
Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et copie de cette convocation leur a été adressée le même jour par lettre simple
DÉBATS à l'audience publique du 08 Septembre 2010 tenue par Pierre CHARBONNIER magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945.1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Annie DESBUISSONS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre CHARBONNIER, Président de chambre
Catherine CONVAIN, Conseiller
Catherine PAOLI, Conseiller
ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 Octobre 2010 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Pierre CHARBONNIER, Président et Patricia PAUCHET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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LA COUR ;
Attendu que les époux [J] [L] et [X] [Z] ont interjeté appel d'un jugement du juge de l'exécution du Tribunal d'instance de ROUBAIX du 9 avril 2010 qui a constaté qu'ils ne satisfaisaient pas aux conditions d'ouverture d'une procédure de traitement des situations de surendettement ; et qui a refusé en conséquence d'entériner les mesures de désendettement recommandées à leur profit par la Commission de Surendettement des Particuliers de [Localité 11] le 21 juin 2009 ;
Attendu que les époux [L]/[Z] demandent à la Cour d'adopter les recommandations de la Commission de Surendettement aux termes desquelles celle-ci, pour leur permettre de conserver leur résidence principale, avait prévu de rééchelonner sur une période provisoire de vingt-quatre mois les échéances de remboursement du prêt immobilier dont ils sont tenus envers la Société CIC BANQUE BSD CIN, en les assortissant d'intérêts réduits au taux légal, et d'ajourner pendant cette même période le règlement de leurs autres dettes ;
Attendu que la Société CIC BANQUE conclut à la confirmation du jugement déféré ; qu'elle réclame à titre subsidiaire que durant la période d'observation de vingt-quatre mois, l'amortissement du prêt se poursuive selon les modalités convenues au contrat ; qu'elle sollicite l'allocation, à la charge des époux [L]/[Z], d'une somme de 1.200 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que les autres créanciers intimés, convoqués par lettre recommandée avec avis de réception signé ou marqué d'un timbre entre le 23 et le 26 juillet 2010, n'ont pas comparu ;
Attendu qu'il n'est pas discuté qu'[J] [L], agent de service, perçoit une rémunération de 1.000 € par mois ; que son épouse et lui assument la charge de quatre enfants communs âgés de seize, douze, neuf et six ans ; que les ressources de leur foyer, compte tenu des prestations sociales dont ils sont allocataires, parmi lesquelles figure une aide au logement, s'élèvent à la somme globale de 2.059,83 € par mois ; qu'à l'instar de la Commission de Surendettement ils estiment leurs charges mensuelles à un montant de 1.543,43 € ;
Attendu que sur ces bases la quotité saisissable définie à l'article L.3252-2 du code du travail s'élève pour les intéressés à la somme de
362,21 € et le Revenu de Solidarité Active auquel ils pourraient avoir droit à 1.197,61 € ; que c'est donc à bon escient que la Commission a fixé leur capacité de remboursement à 362,10 € ; que cette somme n'excède pas la différence entre leurs ressources et le Revenu de Solidarité Active et laisse à leur disposition une somme supérieure au taux de ce revenu minimal ;
Attendu que les époux [L]/[Z] ont acquis en 2006 leur maison d'habitation sise à [Adresse 13] moyennant le prix principal de 90.000 € ; que la BANQUE SCALBERT DUPONT aux droits de laquelle se trouve la Société CIC BANQUE a consenti aux époux [L]/
[Z], pour financer leur achat, un prêt de ce même montant, remboursable en deux cent quarante mensualités de 548,23 € chacune avec un taux d'intérêt révisable de 4,06 % l'an ; qu'à la date du 6 mai 2009, la Commission de Surendettement chiffrait aux sommes non contestées de 84.605,65 € et 4.431,22 €, soit 89.036,87 € au total, la créance de la Société CIC BANQUE, composée respectivement du solde du prêt immobilier et d'un prêt personnel, et à la somme de 111.502,96 € l'ensemble du passif des deux débiteurs ;
Attendu que si figure au dossier une « estimation de vente » de l'immeuble des époux [L]/[Z] établie par l'agence "IMMOBILIÈRE 59" de [Localité 12] le 20 septembre 2008, le prix de
120.000 € mentionné sur ce document est dépourvu de tout commentaire ou explication propre à le justifier ; que l'agence n'explique pas pourquoi ce bien acquis deux ans plus tôt pour la somme de 90.000 € aurait dû dégager, à l'occasion de sa revente, une plus-value de 30.000 €, à une époque au surplus où les conditions économiques du marché immobilier étaient généralement défavorables ;
Attendu qu'eu égard à la modicité du revenu professionnel du mari, à l'importance de l'endettement du ménage dont le total excède le capital investi dans l'achat de la maison familiale, et aux dépenses nouvelles qu'entraînerait en cas de réalisation de l'immeuble la nécessité pour le foyer de se reloger, c'est à tort que le premier juge a retenu que les époux [L]/
[Z] ne se trouvaient pas dans une situation de surendettement caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ;
Attendu qu'il y a lieu, toutefois, conformément à l'article L.331-7 du code de la consommation, de subordonner les mesures de désendettement sollicitées par les époux [L]/[Z] à la vente de leur maison d'habitation qui, sur la base du prix de 90.000 € déboursé pour son acquisition en 2006, leur permettra d'apurer de façon significative, déduction faite de la somme nécessaire au relogement de la famille, une fraction du passif
existant ;
Attendu que dans l'attente de l'aliénation de l'immeuble, les échéances de remboursement du prêt immobilier devront être rééchelonnées et les intérêts réduits ; qu'il appartiendra ensuite à la Commission, au terme d'un délai de seize mois imparti aux débiteurs pour parvenir à la vente de leur maison, de réexaminer les modalités de traitement de leur situation d'endettement au vu des disponibilités financières dont ils jouiront à la suite de la réalisation de ce bien ;
Attendu qu'il n'apparaît pas équitable de mettre à la charge des époux [L]/[Z] les frais exposés par la Société CIC BANQUE et non compris dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS ;
Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire ;
Infirme le jugement déféré ;
Subordonne les mesures de traitement du surendettement des époux [L]/[Z] à la mise en vente, dans un délai de seize mois, de leur maison d'habitation sise à [Adresse 13] ;
Rééchelonne pendant ce délai de seize mois les échéances de remboursement de prêt dues par les époux [L]/[Z] à la Société CIC BANQUE BSD CIN, qui seront d'un montant de 362,10 € chacune par mois ;
Dit que les sommes correspondant aux échéances rééchelonnées porteront intérêt au taux réduit de 3,79 % l'an ;
Ordonne le report jusqu'à l'issue de ces seize mois du surplus des dettes des époux [L]/[Z] recensées par la Commission de Surendettement de [Localité 11] dans ses recommandations du 21 juin 2009 ;
Renvoie la partie la plus diligente à saisir après réalisation de l'immeuble ou en tout cas à l'issue de la période de seize mois, la Commission de Surendettement de [Localité 11] pour qu'il soit tiré toute conséquence de l'accomplissement des diligences prescrites ;
Déboute la Société CIC BANQUE, comme non fondée, de sa demande formée contre les époux [L]/[Z] par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
P. PAUCHETP. CHARBONNIER