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10/01/2013 | FRANCE | N°11-22340

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 janvier 2013, 11-22340


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité des pourvois principal et incident, contestée par la défense ;

Vu l'article 380-1 du code de procédure civile ;
Attendu que la décision de sursis à statuer rendue en dernier ressort ne peut être attaquée par la voie du pourvoi en cassation que pour violation de la règle de droit gouvernant le sursis à statuer ou en cas d'excès de pouvoir ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 juin 2011), que M. X..., en exécution d'un contrat d'importation d'acier, a

fait ouvrir par la Banque SBA (la banque), au profit d'une société de droit turc, un...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité des pourvois principal et incident, contestée par la défense ;

Vu l'article 380-1 du code de procédure civile ;
Attendu que la décision de sursis à statuer rendue en dernier ressort ne peut être attaquée par la voie du pourvoi en cassation que pour violation de la règle de droit gouvernant le sursis à statuer ou en cas d'excès de pouvoir ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 juin 2011), que M. X..., en exécution d'un contrat d'importation d'acier, a fait ouvrir par la Banque SBA (la banque), au profit d'une société de droit turc, un crédit documentaire payable à vue contre remise de documents dont un connaissement maritime ; que la banque a chargé du paiement la société Tekstil Bankasi, banque de droit turc, (la société Tekstil) laquelle a procédé au virement de la somme et a été remboursée ; que M. X..., dont le compte a été débité, a assigné la banque et la société Tekstil en remboursement ; que la banque a appelé en garantie la société Tekstil ;

Attendu que la banque et M. X... font grief à l'arrêt de surseoir à statuer sur leurs demandes en paiement dans l'attente d'une décision définitive des autorités judiciaires de la République de Turquie sur la plainte déposée par la société Tekstil des chefs de blanchiment, escroquerie, faux et usage de faux ;

Mais attendu que le sursis n'a pas été prononcé en application d'une règle de droit le gouvernant mais dans l'exercice par la cour d'appel de son pouvoir discrétionnaire et qu'en usant d'une telle faculté laissée à sa discrétion, la cour d'appel n'a pas méconnu l'étendue de ses pouvoirs ;
D'ou il suit que les pourvois sont irrecevables ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE les pourvois principal et incident irrecevables ;

Condamne la société Banque SBA et M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille treize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-22340
Date de la décision : 10/01/2013
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 jan. 2013, pourvoi n°11-22340


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Balat, Me Le Prado, SCP Baraduc et Duhamel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.22340
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