La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/01/2013 | FRANCE | N°10-28735

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 janvier 2013, 10-28735


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, pris en sa troisième branche :
Vu les articles 64 et 567 du code de procédure civile ;
Attendu que les demandes reconventionnelles, en première instance comme en appel, peuvent être formées tant par le défendeur sur la demande initiale que par le demandeur initial en défense aux prétentions reconventionnelles de son adversaire ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que s'étant porté caution d'un prêt consenti par la caisse régionale de crédit agrico

le mutuel Charente Périgord (la banque), M. X... a assigné celle-ci en nullité d...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, pris en sa troisième branche :
Vu les articles 64 et 567 du code de procédure civile ;
Attendu que les demandes reconventionnelles, en première instance comme en appel, peuvent être formées tant par le défendeur sur la demande initiale que par le demandeur initial en défense aux prétentions reconventionnelles de son adversaire ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que s'étant porté caution d'un prêt consenti par la caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente Périgord (la banque), M. X... a assigné celle-ci en nullité de son engagement ; qu'ayant été débouté et condamné à verser à la banque une certaine somme en exécution du cautionnement, il a interjeté appel puis réclamé que la banque soit condamnée à lui payer des dommages-intérêts ;
Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes de dommages-intérêts de M. X..., l'arrêt retient, qu'ayant été formées par le demandeur principal à la suite de la demande en paiement présentée par la banque, ces prétentions se heurtent à l'adage "reconvention sur reconvention ne vaut" ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal ni sur le pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 août 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne la caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente Périgord aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente Périgord, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi principal
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables les demandes de M. X... contre la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente Périgord pour divers manquements de cet organisme bancaire, d'avoir confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Cahors du 8 avril 2009 entrepris et, y ajoutant, d'avoir dit que la somme de 97.567,37 € porterait intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2008 et ordonné la capitalisation des intérêts par année entière ;
AUX MOTIFS QUE dans ses dernières conclusions déposées le 12 mai 2010, M. X... soutient que la banque a gravement manqué à son obligation régulière de la caution et que la déchéance des intérêts est acquis ; qu'au fond, il conclut à divers manquements et irrégularités dans son acte de cautionnement dont il déduit que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente Périgord n'a pas de titre exécutoire ; qu'il fait valoir encore divers vices de son consentement (dol, erreur sur l'étendue des sûretés) et la nullité subséquente de son engagement ; qu'à titre subsidiaire, il met en avant la défaillance de la banque dans l'utilisation des fonds et lui réclame 50.000 € à titre de dommages et intérêts ; que l'engagement de caution de Philip X... avec une encre différente constitue la preuve de l'engagement de la caution ; que les demandes relatives aux manquements de la banque sont irrecevables ; que les vices du consentement allégués ne sont pas établis ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le juge ne peut statuer que sur les dernières conclusions des parties ; qu'en statuant au vu des conclusions « récapitulatives » de M. X... du 12 mai 2010, qualifiées de « dernières conclusions » (arrêt attaqué, p. 2 § 3), cependant que l'intéressé avait déposé et signifié des « conclusions récapitulatives et en réplique » le 25 mai 2010, la cour d'appel, qui n'a pas statué au vu des dernières conclusions des parties, a violé l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'exposé succinct par la cour d'appel des prétentions des parties ne peut suppléer le visa exact des dernières conclusions, lorsque les éléments nouveaux contenus dans ces dernières conclusions ne figurent pas dans cet exposé ; que le dispositif des conclusions de M. X... du 25 mai 2010 est plus développé que celui figurant dans les conclusions du 12 mai 2010, puisqu'il ajoute (p. 21 et p. 27) un paragraphe liminaire relatif à la recevabilité de ses demandes reconventionnelles et une demande nouvelle relative à la compensation à opérer entre les dommages et intérêts qui lui seraient alloués et les sommes à verser par lui, le cas échéant, à la banque ; que dans les motifs des conclusions du 25 mai 2010 (p. 14), M. X... a également ajouté une argumentation justifiant la recevabilité de ses demandes reconventionnelles ; qu'en statuant au vu des seules conclusions du 12 mai 2010, sans intégrer dans l'exposé des prétentions de M. X... les éléments nouveaux introduits dans les dernières conclusions de celui-ci du 25 mai 2010, la cour d'appel a violé l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables les demandes de M. X... contre la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente Périgord pour divers manquements de cet organisme bancaire ;
AUX MOTIFS QUE Philip X... soulève pour la première fois en cause d'appel divers moyens à l'encontre de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente Périgord quant à ses manquements tant envers l'emprunteur principal qu'envers la caution ; qu'il reproche dans le premier cas à la banque d'avoir manqué à son obligation de conseil, la vente à bas prix de la propriété de la SCI et dans le second cas d'avoir manqué à son obligation d'information et de mise en garde de la caution et l'absence de surveillance de l'utilisation des fonds ; que ces demandes n'avaient pas été formulées devant le tribunal alors que Philip X... était demandeur à la procédure ; que certes, s'il est appelant, principal, il ne sollicitait rien de tel dans ses premières écritures devant la cour et que ce n'est que sur la demande reconventionnelle en paiement de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente Périgord qu'il a conclu comme dessus dans ses dernières écritures ; que selon l'adage « reconvention sur reconvention ne vaut », ces demandes sont irrecevables ;
ALORS, D'UNE PART, QUE les parties ne peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; que dans ses conclusions déposées et signifiées le 25 mai 2010 (p. 27 § 1), M. X... sollicitait la condamnation de la banque à lui payer une somme de 50.000 € au titre des fautes commises par celle-ci et qu'il invitait la cour d'appel à procéder à une compensation entre le montant des dommages et intérêts alloués et le montant des sommes dues par lui, le cas échéant, à la banque ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions de M. X... opposant la compensation aux demandes de la banque, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU' en jugeant irrecevables les demandes indemnitaires de M. X..., tout en constatant que celui-ci présentait ses demandes en réponse à la demande reconventionnelle en paiement de la banque (arrêt attaqué, p. 4 § 1), ce dont il résultait nécessairement que les prétentions litigieuses avaient été émises en vue d'opposer la compensation aux demandes en paiement de la banque et qu'elles étaient donc recevables en tout état de cause, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 564 du code de procédure civile ;
ALORS, ENFIN, QUE les demandes reconventionnelles sont recevables en appel ; qu'en jugeant irrecevables les demandes reconventionnelles de M. X..., au motif que « reconvention sur reconvention ne vaut », la cour d'appel a violé l'article 567 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. X..., au titre de son engagement de caution, à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente Périgord la somme de 97.567,37 € avec les intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2008 et capitalisation des intérêts par année entière ;
AUX MOTIFS QUE c'est à bon droit que le tribunal a retenu que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente Périgord ne rapportait pas la preuve qu'un sollicitor ayant la compétence d'un officier public et que seule l'authentification de la signature de Philip X... était faite par ce personnage ; que cette procuration ne pouvait avoir la force d'un acte authentique et que, s'agissant d'un acte sous seing privé, les dispositions de l'article 1326 devaient recevoir application ; que le caractère d'acte authentique n'étant pas reconnu à l'engagement de caution recueilli en Angleterre, les dispositions légales ci-dessus doivent recevoir application ; que le tribunal a retenu justement que cet engagement qui n'est pas écrit en entier de la main de la caution ou, à tout le moins, ne comporte pas la mention manuscrite du « bon pour » et de la somme en lettres et en chiffres comme l'exigeait l'article 1326 dans sa rédaction applicable en l'espèce n'était pas nul mais valait commencement de preuve par écrit qui pouvait être complété ; que l'engagement de caution de Philip X... apposé sur l'offre préalable de crédit écrit en entier de la main de Philip X... avec une encre différente constitue la preuve de l'engagement de la caution ;
ALORS QUE l'acte qui ne répond pas aux prescriptions de l'article 1326 du code civil peut valoir comme commencement de preuve par écrit, susceptible d'être complété par un élément extrinsèque établissant que la personne engagée avait une exacte conscience de la nature et de la portée de l'obligation ; qu'en considérant que les mentions de l'acte authentique de prêt valaient comme commencement de preuve par écrit et que cet élément se trouvait complété par l'engagement de caution de M. X... apposé sur l'offre préalable de crédit (arrêt attaqué, p. 3 § 6), sans vérifier, comme elle y était invitée, que les deux documents prévoyaient des modalités de cautionnement identiques, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1326 du code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. X..., au titre de son engagement de caution, à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente Périgord la somme de 97.567,37 € avec les intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2008 et capitalisation des intérêts par année entière ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge décidait que Philip X... ne démontrait pas que l'absence de cautionnement de M. Y... dans l'acte authentique alors qu'il figurait dans l'acte sous seing privé ait vicié son consentement pas plus que son ignorance ou son imparfaite compréhension de la langue française ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le fait que dans l'acte notarié ne figurent que les cautions de MM. X... et Z... ne saurait avoir de conséquence sur la validité de l'engagement de caution de M. X... dans la mesure où celui-ci ne démontre pas qu'il avait fait du maintien de la totalité des cautions la condition déterminante de son propre engagement ;
ALORS QUE l'erreur de la caution entraîne l'annulation du contrat de cautionnement ; que tel est le cas de l'erreur sur l'existence ou l'inefficacité d'autres sûretés bénéficiant au créancier ; qu'en estimant que M. X... ne pouvait invoquer l'existence d'une erreur sur l'étendue des sûretés affectées au remboursement du prêt litigieux, tout en relevant, d'une part, que l'acte de prêt sous seing privé faisait intervenir en qualité de cautions solidaires MM. X..., Z... et Y... et que M. Y... ne figurait plus comme caution dans l'acte authentique de prêt (arrêt attaqué, p. 4 § 5) et, d'autre part, que M. X... n'était pas présent le jour de la signature de l'acte authentique (arrêt attaqué, p. 3 § 2), ce dont il résultait que c'était à l'insu de M. X... que M. Y... s'était finalement soustrait à son engagement de caution, ce qui avait nécessairement trompé M. X... sur un élément déterminant de son engagement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 1108, 1109 et 1110 du code civil, ensemble l'article 2288 du même code.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. X..., au titre de son engagement de caution, à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente Périgord la somme de 97.567,37 € avec les intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2008 et capitalisation des intérêts par année entière ;
AUX MOTIFS QU' en ce qui concerne l'imputation des paiements faits par le débiteur principal, la règle de leur imputation prioritaire sur le capital est issue de la loi du 25 juin 1999 et n'a pas valeur rétroactive ; que le contrat en cause ayant été souscrit le 5 septembre 1989, ces dispositions nouvelles ne sauraient s'appliquer ;
ALORS QUE l'article 114 de la loi du 25 juin 1999 a ajouté à l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, devenu l'article L.313-22 du code monétaire et financier, une disposition d'imputation des paiements effectués par le débiteur principal « prioritairement au règlement du principal de la dette » et ce, dans les rapports entre la caution et l'établissement prêteur ; que si elle ne peut s'appliquer aux situations qui ont été consommées antérieurement à la date de son entrée en vigueur, cette nouvelle disposition est d'application immédiate et s'applique aux paiements effectués après l'entrée en vigueur de la loi du 25 juin 1999 ; qu'en affirmant que la loi du 25 juin 1999 ne pouvait s'appliquer en l'espèce, au seul motif que le contrat en cause avait été souscrit le 5 septembre 1989, la cour d'appel a mis en oeuvre un critère erroné et a violé l'article 313-22 du code monétaire et financier et l'article 2 du code civil.
SIXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. X..., au titre de son engagement de caution, à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente Périgord la somme de 97.567,37 € avec les intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2008 et capitalisation des intérêts par année entière ;
AUX MOTIFS QU' il sera ajouté que la somme allouée à la banque sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2008, date du commandement de payer ;
ALORS QUE les intérêts sont dus du jour de la sommation de payer ; que dans ses conclusions d'appel déposées et signifiées le 25 mai 2010 (p. 4 § 2), M. X... faisait valoir qu'habitant à Londres, le commandement du 25 avril 2008 ne lui avait pas été signifié ; qu'en estimant que les intérêts devaient courir en l'espèce à compter du 25 avril 2008, « date du commandement de payer », sans rechercher comme elle y avait été invitée si ce commandement avait été régulièrement signifié à M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1153 du code civil.Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils pour la caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente Périgord, demanderesse au pourvoi incident
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR fait droit à la demande de M. Philip X... tendant à la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente Périgord et D'AVOIR, en disant que la somme de 97 567, 37 euros qu'il a condamné M. Philip X... à payer à la caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente Périgord porterait intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2008, débouté la caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente Périgord de sa demande tendant à la condamnation de M. Philip X... à lui payer la somme de 210 371, 84 euros, augmentée des intérêts au taux de 8, 85 % à compter du 3 août 2007, en ce que cette demande excédait la somme de 97 567, 37 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2008 ;
AUX MOTIFS QUE « les pièces régulièrement communiquées établissent que par acte sous seing privé du 5 septembre 1989, la Sci, représentée par son gérant Jean-Jacques Y... acceptait l'offre de prêt immobilier proposée par la caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente Périgord d'un montant de 640 000 F remboursable en 240 mois au taux conventionnel de 8, 85 % l'an ; que par mention manuscrite dans cet acte, Philip X... se portait caution solidaire de cet engagement en principal, intérêts, frais et accessoires ; / que cet acte était réitéré en la forme authentique par acte du 18 octobre 1989, Philip X... ayant donné mandat à Jean-Jacques Y... selon acte enregistré par Francis A..., sollicitor anglais ; / que la Sci était déclarée en redressement puis en liquidation judiciaire et que la banque déclarait régulièrement sa créance ; / que malgré une première mise en demeure adressée le 16 octobre 1991 puis à diverses autres reprises, Philip X... n'honorait pas ses engagements ; que la caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente Périgord engageait alors une procédure de saisie immobilière selon commandement de payer valant saisie du 23 avril 2008 ; … / … attendu sur la déchéance du droit aux intérêts que la caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente Périgord ne rapporte pas la preuve qu'elle a exécuté son obligation annuelle d'information des cautions édictée par l'article L. 313-22 du code monétaire et financier et qu'ainsi, elle est déchue de son droit aux intérêts contractuels, seuls les intérêts légaux pouvant être ordonnés ; / … qu'en définitive, le jugement sera confirmé ; qu'il sera seulement ajouté que la somme allouée sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2008, date du commandement de payer » (cf., arrêt attaqué, p. 2 et 4) ;
ALORS QUE, de première part, les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures et, à défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés ; qu'il en résulte que toutes les conclusions successives, en demande ou en défense, qui, avant la clôture de l'instruction, déterminent l'objet du litige ou soulèvent un incident de nature à mettre fin à l'instance, doivent exposer l'ensemble des prétentions de la partie et la totalité des moyens qui les fondent ; qu'en faisant droit à la demande de M. Philip X... tendant à ce que la caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente Périgord soit déchue de son droit aux intérêts contractuels en application des dispositions de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, quand M. Philip X... n'avait pas repris, dans ses conclusions d'appelant n° 1 du 2 octobre 2009, la demande de déchéance de la caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente Périgord du droit aux intérêts conventionnels pour méconnaissance de l'obligation d'information lui incombant en vertu des dispositions de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier qu'il avait formulée devant le tribunal de grande instance de Cahors et quand, en conséquence, cette demande était réputée avoir été abandonnée par M. Philip X..., la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile ;
ALORS QUE, de seconde part, en cas d'inexécution d'une obligation de payer une somme d'argent, le débiteur doit au créancier les intérêts au taux légal du jour de la première mise en demeure qui lui est adressée par le créancier ; qu'en disant que la somme de 97 567, 37 euros qu'elle a condamné M. Philip X... à payer à la caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente Périgord porterait intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2008, quand elle relevait que M. Philip X... avait été mis en demeure par la banque d'exécuter l'obligation de payer qui lui incombait en vertu de l'engagement à titre de caution qu'il avait souscrit envers elle par une lettre qui lui avait été adressée le 16 octobre 1991, puis à diverses autres reprises, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1153 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-28735
Date de la décision : 10/01/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Demande - Demande reconventionnelle - Recevabilité - Auteur de la demande - Absence d'influence - Portée

PROCEDURE CIVILE - Demande - Demande reconventionnelle - Définition - Portée

Les demandes reconventionnelles, en première instance comme en appel, peuvent être formées tant par le défendeur sur la demande initiale que par le demandeur initial en défense aux prétentions reconventionnelles de son adversaire


Références :

articles 64 et 567 du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 25 août 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 jan. 2013, pourvoi n°10-28735, Bull. civ. 2013, II, n° 3
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2013, II, n° 3

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat général : M. Lathoud
Rapporteur ?: M. Boval
Avocat(s) : Me Balat, SCP Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:10.28735
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award