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09/01/2013 | FRANCE | N°12-21443

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 janvier 2013, 12-21443


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'à l'occasion de son pourvoi n° 12-21.443, M. X... soutient par mémoire distinct et motivé que l'article 7, alinéa 4, de la loi n° 71-1130 modifiée par la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 qui dispose que l'avocat salarié ne peut avoir de clientèle personnelle n'offre pas les garanties requises par les articles 2, 4, 6 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, ensemble l'objectif à valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la l

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Attendu que les dispositions précitées, applicables au litige, n...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'à l'occasion de son pourvoi n° 12-21.443, M. X... soutient par mémoire distinct et motivé que l'article 7, alinéa 4, de la loi n° 71-1130 modifiée par la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 qui dispose que l'avocat salarié ne peut avoir de clientèle personnelle n'offre pas les garanties requises par les articles 2, 4, 6 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, ensemble l'objectif à valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi ;

Attendu que les dispositions précitées, applicables au litige, n'ont pas été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Attendu que la question n'est pas nouvelle, puisqu'elle ne porte pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application ;

Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux ; qu'en effet, en introduisant le salariat, le législateur a entendu diversifier les modes d'exercice professionnel qui sont proposés à titre d'option aux membres du barreau ; que l'avocat salarié ne peut se prétendre privé de son droit de propriété sur une clientèle, puisqu'il a fait le choix d'un mode d'exercice professionnel plus protecteur que la collaboration libérale, avec une rémunération fixe et des garanties propres au droit social, mais également, comme contrepartie inhérente au salariat, un lien de subordination pour la détermination des conditions de travail et l'absence de clientèle personnelle ; qu'il ne peut être sérieusement prétendu que la disposition contestée porterait atteinte à la liberté d'entreprendre puisque la loi offre le choix entre collaboration libérale et salariat, en l'absence de toute atteinte au principe d'égalité puisque tous les collaborateurs salariés sont concernés par la restriction tenant à l'absence de clientèle, restriction communément admise en droit du travail, à l'inverse des collaborateurs libéraux qui constituent une catégorie distincte en raison du choix qu'ils ont fait d'exploiter une clientèle propre avec des risques accrus ; qu'enfin le grief tiré de la prétendue méconnaissance du principe de sécurité juridique n'est pas plus sérieux en présence d'une disposition claire et intelligible ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille treize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-21443
Date de la décision : 09/01/2013
Sens de l'arrêt : Qpc incidente - non-lieu à renvoi au cc
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 24 avril 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 jan. 2013, pourvoi n°12-21443


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.21443
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