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09/01/2013 | FRANCE | N°11-84201

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 janvier 2013, 11-84201


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- Mme Myriam X...,
- M. Mohamed Y...,
- M. Abid Z...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 8-1, en date du 10 mai 2011, qui, pour participation à une association de malfaiteurs et non-justification de ressources, a condamné la première à cinq ans d'emprisonnement et 300 000 euros d'amende, et, pour infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive, participation à une association de malfaiteurs et importation de marchand

ises prohibées, a condamné le second à quatorze ans d'emprisonnement, un million d'...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- Mme Myriam X...,
- M. Mohamed Y...,
- M. Abid Z...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 8-1, en date du 10 mai 2011, qui, pour participation à une association de malfaiteurs et non-justification de ressources, a condamné la première à cinq ans d'emprisonnement et 300 000 euros d'amende, et, pour infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive, participation à une association de malfaiteurs et importation de marchandises prohibées, a condamné le second à quatorze ans d'emprisonnement, un million d'euros d'amende ainsi qu'à une amende douanière et le troisième à treize ans d'emprisonnement et 500 000 euros d'amende ainsi qu'à une amende douanière ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ,

I - Sur le pourvoi formé par Mme Myriam X... :

Attendu qu'aucun mémoire n'est produit ;

II - Sur les pourvois formés par M. Abid Z... et M. Mohamed Y... ;

Vu le mémoire commun aux demandeurs et les observations complémentaires produits ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 170,174, 175, 217, 385, 570,571, 592 et 593 du code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les exceptions de nullité et condamné les prévenus des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants ;

"aux motifs que le juge d'instruction a, en application de l'article 173 du code de procédure pénale saisi la chambre de l'instruction aux fins d'annulation de certaines pièces de la procédure suite à la mise en examen de M. A... qui avait été mis en examen en violation du principe de spécialité s'attachant au mandat d'arrêt européen ; que selon l'article 187 du code de procédure pénale lorsque la chambre de l'instruction est saisie d'une requête en nullité en application de l'article 173 du même code, le juge d'instruction poursuit son information y compris le cas échéant jusqu'au règlement sauf décision contraire du président de la chambre de l'instruction ; que l'effet suspensif du pourvoi en cassation prévu par les articles 570 et 571 du code de procédure pénale ne s'attache qu'aux arrêts qui peuvent donner lieu à des actes d'exécution et ne font pas obstacle à la poursuite de l'information ; qu'aux termes de l'article 571 du code de procédure pénale, le président de la chambre criminelle saisie d'une requête déposée en application de l'article 570 du même code peut décider de suspendre le cours de l'information ce qu'il n'a pas fait en l'espèce ; que le juge d'instruction n'étant pas dessaisi, a valablement rendu l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, critiquée ; que si le juge d'instruction aurait sans doute dû notifier un second avis de fin d'information, conformément aux dispositions de l'article 175 du code de procédure pénale, l'absence d'un nouvel avis ne constitue pas une cause de nullité de l'ordonnance de renvoi mais a pour seul effet de rendre le prévenu recevable à soulever devant le tribunal des nullités de la procédure d'instruction ;

"1) alors qu'il résulte des articles 570 et 571 du code de procédure pénale que l'arrêt de la chambre de l'instruction qui statue sur les nullités de la procédure n'est pas exécutoire pendant le délai de pourvoi et si un pourvoi a été formé jusqu'à ce qu'il soit statué sur le pourvoi ou sur le rejet de la requête en admission immédiate ; qu'en l'espèce M. Y... faisait valoir que l'effet suspensif avait été méconnu dès lors que les pièces dont l'annulation avait été prononcée par l'arrêt de la chambre de l'instruction du 27 octobre 2009 avaient été retirées du dossier dès le 2 novembre suivant, avant l'expiration du délai de pourvoi et avant qu'il soit statué sur la requête en examen immédiat déposée à l'appui du pourvoi qu'il avait formé contre cet arrêt ; que l'ordonnance de renvoi prise le 4 novembre sur le fondement du dossier ainsi expurgé était donc nulle ; qu'en refusant de constater cette nullité l'arrêt attaqué a violé les textes visés au moyen ;

"2) alors qu'en se prononçant par un motif inopérant tiré de ce que l'effet suspensif du pourvoi ne faisait pas obstacle à la poursuite de la procédure sans se prononcer sur la question de savoir si l'effet suspensif du pourvoi n'interdisait pas de retirer du dossier les pièces annulées avant l'expiration du délai de pourvoi et avant qu'il soit statué sur la requête en admission immédiate, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"3) alors que tant l'arrêt du 27 octobre 2009 que le retrait des actes annulés du dossier le 2 novembre 2009 constituaient des actes d'instruction, postérieurs à l'avis de clôture de l'information ;que la cour d'appel constate qu'en l'absence de nouvel avis 175 le prévenu était recevable à soulever devant le tribunal des nullités de procédure ; qu'il lui appartenait dès lors de constater la nullité du procès-verbal du 2 novembre 2009 constatant le retrait du dossier des pièces annulées ainsi que celle nécessairement subséquente de l'ordonnance de renvoi" ;

Attendu que M. Z... est irrecevable à soulever pour la première fois devant la Cour de cassation un moyen tiré de l'irrégularité de l'ordonnance de règlement ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. Y... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel par ordonnance du 4 novembre 2009 ; que, devant le tribunal, il a excipé de la nullité de l'ordonnance au motif que des pièces avaient été retirées du dossier, selon procès-verbal du 2 novembre 2009, à la suite de l'arrêt de la chambre de l'instruction du 27 octobre 2009 les ayant annulées à la requête d'un autre mis en examen, alors que cette décision n'était pas encore devenue exécutoire ; qu'il a par ailleurs fait valoir que cet arrêt ayant été rendu après que le dossier eut été communiqué pour règlement, le juge d'instruction aurait dû, de nouveau, communiquer la procédure au ministère public; que ces exceptions ont été rejetées par jugement du 4 mai 2010, confirmé par l'arrêt de la cour d'appel ;

Attendu que l'arrêt n'encourt pas les griefs allégués dés lors qu'aucune atteinte n'a été portée aux intérêts du demandeur, la requête aux fins d'examen immédiat du pourvoi ayant été rejetée par ordonnance du président de la chambre criminelle du 30 décembre 2009, antérieure à l'examen de l'affaire au fond par le tribunal ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 8 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, des articles 131-4, 132-9, 132-10 du code pénal ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné les prévenus aux peines de quatorze ans et treize ans d'emprisonnement en fixant aux deux tiers des durées prévues la période de sûreté ;

"1) alors que les articles 131-4, 132-9 et 132-10 du code pénal qui ne prévoient pas de façon claire la possibilité de prononcer une peine d'emprisonnement correctionnelle supérieure à dix ans, ne sont pas conformes au principe de légalité constitutionnellement garantis par l'article 8 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; qu'en conséquence, la déclaration d'inconstitutionnalité des textes précités qui sera prononcée après renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité au conseil constitutionnel, privera l'arrêt attaqué de tout fondement juridique ;

"2) alors que, en l'absence de dérogation expresse à l'échelle des peines d'emprisonnement telle qu'elle est fixée par l'article 131-4 du code pénal, les peines d'emprisonnement correctionnel de quatorze ans et treize ans, supérieures à la durée maximale de dix ans, prononcées contre les prévenus, sont manifestement illégales" ;

Attendu que par arrêt du 1er février 2012, la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu de renvoyer devant le Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité visée au moyen ; qu'il s'ensuit que celui-ci est devenu sans objet ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Castel conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-84201
Date de la décision : 09/01/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 jan. 2013, pourvoi n°11-84201


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.84201
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