LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Andrey X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS 5e section, en date du 10 octobre 2012, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du Gouvernement de la fédération de Russie, a émis un avis favorable ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 593 et 696-13 du code de procédure pénale, violation des droits de la défense, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a émis un avis favorable à la demande d'extradition présentée par les autorités judiciaires russes à l'encontre de M. X..., de nationalité russe, aux fins de l'exécution d'une peine cumulée de trois ans d'emprisonnement, assortie d'un sursis avec un délai d'épreuve de trois ans, prononcée par jugement du 7 juin 2006 du tribunal de Kychtym de la région de Tchéliabinsk, pour deux faits qualifiés de vol avec effraction occasionnant un préjudice important, commis entre le 5 février et le 24 février 2006 à Kychtym ;
"aux motifs que, en la forme, il a été satisfait aux formes et délais prescrits par la Convention européenne d'extradition et par les articles 696-8 et suivants du code de procédure pénale relatifs à l'extradition des étrangers ;
"alors que, toute personne recherchée aux fins d'exécution d'une demande d'extradition et bénéficiant de l'aide juridictionnelle, a le droit de se faire assister gratuitement par un avocat commis pour assurer sa défense ; qu'en disant régulière la procédure suivie devant la chambre de l'instruction, tout en constatant l'absence à l'audience de l'avocat commis d'office et sans relever que celui-ci avait produit un mémoire ou que la personne recherchée, qui ne parle pas la langue française, avait été informée de la possibilité de solliciter le renvoi de la cause à une autre audience afin d'obtenir le remplacement de l'avocat ou de permettre aux autorités compétentes de l'amener à s'acquitter de sa tâche, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et le principe ci-dessus énoncé ;
Vu l'article 6 §3 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, tout accusé a le droit de se défendre lui-même ou d'avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, de pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, le 11 novembre 2011, le Gouvernement de la fédération de Russie a sollicité l'extradition de M. X... aux fins d'exécution d'une peine d'emprisonnement ; qu'au cours de la procédure, celui-ci, n'ayant pas consenti à être remis à l'autorité requérante, a obtenu la désignation d'un avocat d'office au titre de l'aide juridictionnelle ;
Attendu qu'après l'exécution d'un complément d'information, M. X... a comparu, assisté d'un interprète mais en l'absence de son avocat, à l'audience de la chambre de l'instruction du 12 septembre 2012, et que le 10 octobre suivant, cette juridiction a émis un avis favorable à son extradition ;
Mais attendu qu'en procédant ainsi, alors qu'il lui appartenait de s'assurer de l'effectivité de la défense du mis en cause, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 10 octobre 2012, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée, par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Buisson conseiller rapporteur, Mme Guirimand conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;