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08/01/2013 | FRANCE | N°11-85991

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 janvier 2013, 11-85991


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Gabriel X..., - Mme Jeanine Y..., épouse X...,- M. Gilles Z...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 9 juin 2011, qui, dans la procédure suivie contre eux des chefs de recel, a condamné les deux premiers à six mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I - Sur les pourvois formés par M. et Mme X... :
Attendu qu'aucun moyen

n'est produit ;
II - Sur le pourvoi formé par M. Z... ;
Vu les mémoires produits ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Gabriel X..., - Mme Jeanine Y..., épouse X...,- M. Gilles Z...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 9 juin 2011, qui, dans la procédure suivie contre eux des chefs de recel, a condamné les deux premiers à six mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I - Sur les pourvois formés par M. et Mme X... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II - Sur le pourvoi formé par M. Z... ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 321-1, 321-3, 321-4, 321-9 et 321-10 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que la cour d'appel a, sur l'action civile, déclaré M. Z... responsable du préjudice de la partie civile et l'a condamné solidairement avec les autres prévenus à payer la somme de 1 022 245,65 euros à titre de dommages-intérêts à la société René Laporte ;
"aux motifs qu'il résulte d'une jurisprudence constante de la chambre criminelle de la Cour de cassation et des cours d'appel au visa notamment des dispositions de l'article 515 du code de procédure pénale que si les juges du second degré lorsqu'ils sont saisis du seul appel de la partie civile ne peuvent infliger aucune peine au prévenu définitivement relaxé, ils n'en sont pas moins tenus au regard de l'action civile de rechercher si les faits qui leur sont déférés constituent une infraction pénale et de se prononcer en conséquence sur les demandes de réparation de la partie civile ; qu'en l'espèce, le tribunal correctionnel saisi de poursuites contre M. Z... du chef de recel de bien provenant d'un délit puni d'une peine n'excédant pas cinq ans d'emprisonnement a renvoyé celui-ci des fins de la poursuite ; que cette décision de relaxe est définitive dans la mesure où le ministère public n'a pas interjeté appel du jugement ; que saisie du seul appel de la partie civile, la cour doit en conséquence rechercher si M. Z... a commis l'infraction pénale de recel de bien provenant d'un délit puni d'une peine n'excédant pas cinq ans et si, en conséquence, la partie civile peut prétendre à une indemnisation civile de M. Z... comme des autres prévenus dans le cadre d'une condamnation solidaire ; que les faits susceptibles d'être reprochés à M. Z... doivent être rapprochés de ceux reprochés à son épouse, Mme X..., principale prévenue dans ce dossier qui a reconnu sa pleine participation aux faits en cause tout en essayant de dédouaner son mari de ses activités frauduleuses et tout en maintenant qu'il n'avait pas eu connaissance de l'origine frauduleuse des fonds utilisée par le couple ; que M. Z... a déclaré qu'il ne s'était jamais occupé des comptes du ménage, qu'il ne consultait jamais ses relevés bancaires et qu'il n'avait pas conscience d'avoir un train de vie élevé par rapport à ses revenus ; qu'il résulte de l'information judiciaire particulièrement longue et minutieuse, que les époux Z... qui disposaient de revenus mensuels d'environ 3 000 à 3 500 euros, avaient un train de vie ne correspondant pas à ces revenus puisqu'il a été recensé l'accomplissement de multiples travaux, l'achat d'un terrain, la construction d'une maison, l'achat de deux véhicules entre 1999 et 2001, pour plus de 42.000 euros ; qu'au surplus, l'information a établi qu'un certain nombre de dépenses ont nécessité la souscription d'emprunts et de crédits entraînant des prélèvements qui pouvaient atteindre 3 000 euros chaque mois entre 1999 et 2003 (avec toutefois une baisse en 2003) ; que, plus précisément, les époux Z... se sont portés acquéreurs en 2001 d'un appartement situé à Benicassim moyennant le prix de 79 934,61 euros et ont fait construire une maison sur la commune de Garris qu'ils louent ; que, par ailleurs, de nombreuses sommes ont été portées au crédit du compte commun X.../Z... au cours de la période considérée, étant précisé que ce compte a été alimenté en partie par des dépôts espèces provenant de détournements opérés sur la société René Laporte ; qu'en outre, des versements de fonds ont été effectués sur ses comptes bancaires personnels ; que sur son compte personnel Crédit agricole il a été recensé sur la période 2000 à 2003 des chèques émis par Thermobag s'élevant à la somme de 85 414 euros ; qu'en conséquence, en étant le mari de Mme X..., M. Z... était à même de connaître les revenus déclarés du ménage et ne pouvait que savoir pertinemment que les fonds ainsi largement distribués et dépensés par son épouse dont il profitait avaient une origine frauduleuse à savoir des fonds détournés par son épouse au préjudice de la société René Laporte ; qu'il s'ensuit qu'en raison de ses manquements coupables le prévenu a largement contribué au préjudice de la société René Laporte et doit être tenu pour solidairement responsable du préjudice subi et donc condamné solidairement à payer avec son épouse et ses beaux-parents la somme de 1 022 245,65 euros à titre de dommages-intérêts ;
"alors que l'élément intentionnel du délit de recel consiste dans la connaissance de l'origine frauduleuse de la chose recélée ; que la cour d'appel ne pouvait retenir « qu'en raison de ses manquements coupables » M. Z... avait contribué au préjudice de la société René Laporte et devait être tenu pour solidairement responsable du préjudice subi dès lors que sa négligence ne pouvait être assimilée à l'élément intentionnel du recel" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. Z..., poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef de recel, a été relaxé par les premiers juges ; que sur l'appel de la société Laporte, partie civile, l'arrêt, par les motifs repris au moyen, a infirmé le jugement entrepris et condamné M. Z... à lui verser des dommages-intérêts ;
Attendu, qu'en cet état, que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments les faits poursuivis et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. et Mme X... et M. Z... devront payer à la société René Laporte, partie civile, au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Buisson conseiller rapporteur, Mme Guirimand conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-85991
Date de la décision : 08/01/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 09 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 jan. 2013, pourvoi n°11-85991


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Brouchot, Me Spinosi, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.85991
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