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08/01/2013 | FRANCE | N°11-24382

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 janvier 2013, 11-24382


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 623-1 I (2°) du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, et 1844-7 (7°) du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 22 juillet 1999, la société Eros a été mise en liquidation judiciaire, la société X...-A...étant désignée liquidateur ; que, le 16 décembre 2008, le tribunal a rejeté la demande présentée par le liquidateur tendant à l'extension de l

a liquidation judiciaire de la société Eros à la société de droit irlandais Atl...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 623-1 I (2°) du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, et 1844-7 (7°) du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 22 juillet 1999, la société Eros a été mise en liquidation judiciaire, la société X...-A...étant désignée liquidateur ; que, le 16 décembre 2008, le tribunal a rejeté la demande présentée par le liquidateur tendant à l'extension de la liquidation judiciaire de la société Eros à la société de droit irlandais Atlantic Chempharm Ltd (la société Atlantic) ; que Mme Y..., ayant été désignée mandataire ad hoc de la société Eros avec mission d'exercer les droits propres de celle-ci dans le cadre de la liquidation judiciaire, a, le 28 janvier 2009, interjeté, en cette qualité, appel de ce jugement, tandis que la société X...-A..., ès qualités, en a interjeté appel incident le 3 mars 2009 ;
Attendu que pour déclarer irrecevables les appels formés par Mme Y... et le liquidateur, l'arrêt retient que le mandataire ad hoc ne pouvait, si ce n'est à des fins conservatoires, relever appel du jugement rejetant l'action en extension de la procédure, dès lors qu'il ne disposait pas du droit d'agir en extension, tandis que seul le pouvait le liquidateur qui avait interjeté son appel incident tardivement le 3 mars 2009, soit plus de dix jours après avoir reçu signification, le 6 janvier 2009, du jugement entrepris ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que Mme Y... en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Eros en liquidation judiciaire, avait qualité pour relever appel à l'encontre de toute décision statuant sur cette procédure y compris celle refusant l'extension de celle-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mars 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Atlantic Chempharm Limited aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonction de président en son audience publique du huit janvier deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, avocat aux Conseils pour la société Taddei A..., ès qualités, et Mme Y..., ès qualités
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables les appels interjetés par Madame Y..., prise en sa qualité de mandataire ad'hoc de la société Eros et par Monsieur X..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Eros ;
AUX MOTIFS QUE " du dispositif de l'arrêt du 4 novembre 2010 éclairé par les motifs il ressort que la cour a clairement décidé que l'appel du mandataire ad hoc pouvait simplement être conservatoire de celui du liquidateur judiciaire à condition que ce dernier ait lui-même agi dans le délai dont il disposait, et que les nouveaux recours sont sans incidence sur l'appréciation du respect de ce délai " ;
ET AUX MOTIFS QU'" il a été relevé dans l'arrêt avant dire droit et en tant que de besoin répété que le mandataire ad hoc ne pouvait, si ce n'est à des fins conservatoires, relever appel du jugement rejetant l'action en extension dès lors qu'il ne disposait pas du droit d'agir en extension ; que, seul pouvant être pris en considération le délai d'appel applicable au liquidateur titulaire du droit d'agir, et celui-ci ayant interjeté appel incident tardivement le 3 mars 2009, plus de 10 jours après avoir reçu signification du jugement attaqué le 6 janvier 2009, les appels sont en conséquence irrecevables peu important que le jugement n'ait pas été signifié au mandataire ad hoc ; que, les documents produits démontrant tant la fictivité de la société Atlantic Chempharm que l'accaparement sans contrepartie par cette dernière des biens de la société Eros, chacune des parties supportera ses propres dépens ; qu'il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile "
ALORS, D'UNE PART, QUE lorsque le débiteur en liquidation judiciaire est une société, sa dissolution, par l'effet du jugement de liquidation judiciaire, prive ses dirigeants de leurs pouvoirs ; que la société ne peut exercer ses droits propres que par l'intermédiaire de son liquidateur amiable, nommé conformément aux statuts, ou, dans le silence de ceux-ci, par les associés ou, si les associés n'ont pu procéder à cette nomination, par décision de justice ; que Madame Y..., prise en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Eros était recevable, en vertu du droit propre que tenait le débiteur de l'article 171. 1 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 623-1. 1 du code de commerce, de relever appel contre le jugement qui refusait d'étendre la procédure collective ; qu'en décidant que l'appel interjeté par le mandataire ad'hoc était irrecevable aux motifs que celui-ci ne disposait pas du droit de relever appel du jugement ayant rejeté l'action en extension puisqu'il ne disposait pas du droit d'agir en extension, la cour d'appel a violé l'article L. 623-1. 1 du code de commerce et l'article 1844-7. 7 du code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'existence du droit invoqué par le demandeur n'est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès ; qu'en jugeant l'appel interjeté par Madame Y..., prise en sa qualité de mandataire ad'hoc irrecevable au motif qu'elle ne disposait pas du droit d'agir en extension, la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile ;
ALORS, PAR AILLEURS, QUE la règle du dessaisissement étant édictée dans l'intérêt des créanciers, seul le liquidateur judiciaire peut s'en prévaloir ; qu'en faisant droit à la fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel soulevée par la société Atlantic Chempharm Ltd quand bien même cette société n'avait pas qualité pour soulever une telle fin de non-recevoir, la cour d'appel a violé les articles L. 622-9 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et l'article 122 du code de procédure civile ;
ALORS, EN OUTRE, QUE le délai de recours ne peut courir qu'à compter d'une signification régulière ; que Monsieur X...es qualité rappelait que le mandataire ad hoc n'avait jamais été touché par une signification régulière de la décision entreprise de sorte que le délai d'appel n'avait pu courir à son égard et ni la régularisation intervenue ultérieurement par le mandataire liquidateur ; qu'en déclarant irrecevables les appels du mandataire ad hoc et du mandataire liquidateur peu important que le jugement entrepris ait été signifié au mandataire ad'hoc, la cour d'appel a violé les articles 528 et 680 du code de procédure civile ;
ALORS ENFIN QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que les motifs inintelligibles équivalent à un défaut de motifs ; qu'en relevant, pour déclarer irrecevables les appels interjetés par le mandataire ad'hoc et le liquidateur judiciaire, « que, les documents produits démontrant tant la fictivité et de la société Atlantic Chempharm que l'accaparement sans contrepartie par cette dernière des biens de la société Eros », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-24382
Date de la décision : 08/01/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 mars 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 jan. 2013, pourvoi n°11-24382


Composition du Tribunal
Président : M. Gérard (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.24382
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