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08/01/2013 | FRANCE | N°11-23821

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 janvier 2013, 11-23821


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 juin 2011, RG n° 09/22392), que la SCP Y... et associés (la SCP Y...), constituée en 1989 pour l'exercice de la profession d'avocat, a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 13 janvier 2009 et 29 juillet 2010, M. X...étant nommé mandataire judiciaire puis liquidateur ; que par ordonnance du 19 mai 2009, le juge-commissaire a nommé la Société générale, créancier privilégié, comme contrôleur ; que sur opposition de la SCP Y..., l'ordonnance a ét

é confirmée par jugement du 22 octobre 2009 dont la SCP Y... a interje...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 juin 2011, RG n° 09/22392), que la SCP Y... et associés (la SCP Y...), constituée en 1989 pour l'exercice de la profession d'avocat, a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 13 janvier 2009 et 29 juillet 2010, M. X...étant nommé mandataire judiciaire puis liquidateur ; que par ordonnance du 19 mai 2009, le juge-commissaire a nommé la Société générale, créancier privilégié, comme contrôleur ; que sur opposition de la SCP Y..., l'ordonnance a été confirmée par jugement du 22 octobre 2009 dont la SCP Y... a interjeté appel-nullité ;
Sur le moyen d'annulation :
Attendu que la SCP Y... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré son appel irrecevable, alors, selon le moyen, que l'abrogation par le Conseil constitutionnel d'une disposition législative produit son effet sur les instances en cours ; que par l'effet du prononcé de l'inconstitutionnalité de l'article L. 661-6 I, alinéa 1er du code de commerce, la décision attaquée a perdu son fondement juridique ; que l'annulation de l'arrêt est donc encourue ;
Mais attendu que, par décision du 20 mars 2012, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu à renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité posée ; que le moyen est inopérant ;
Sur l'irrecevabilité du pourvoi, relevée d'office, après avertissement délivré aux parties :
Vu les articles L. 661-6, I, 1°, et L. 661-7, alinéa 2, du code de commerce, dans leur rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises applicable en la cause ;
Attendu que, selon le premier de ces textes les jugements relatifs à la nomination ou au remplacement de l'administrateur, du représentant des créanciers, du liquidateur, des contrôleurs, du ou des experts ne sont susceptibles que d'un appel du ministère public et que, selon le second de ces textes, aucun recours en cassation ne peut être exercé contre les arrêts rendus en application de l'article L. 661-6, I ; qu'il n'est dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours, qu'en cas d'excès de pouvoir ;
Attendu qu'aucun des griefs du pourvoi dirigé à l'encontre de la décision ayant nommé la Société générale comme contrôleur, ne caractérise un excès de pouvoir, de sorte que dirigé contre une décision qui n'est pas entachée d'excès de pouvoir et qui n'a pas consacré d'excès de pouvoir, le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la SCP Y... et associés aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer la somme de 2 000 euros respectivement à M. X..., ès qualités, et à la Société générale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille treize.

MOYEN D'ANNULATION ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société Y... et associés
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable « l'appel de la SCP Y... » ;
AUX MOTIFS QUE, sur la recevabilité de l'appel de la SCP Y..., en application de l'article L661-6-1 du code de commerce, les jugements et ordonnances relatifs à la nomination ou au remplacement des contrôleurs ne sont susceptibles que d'un appel du ministère public. L'appelante soutient que l'application de ce texte doit être écartée au motif qu'il violerait l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme en la privant d'une voie de recours effective devant un tribunal impartial. Mais, dès lors que le juge-commissaire est une juridiction et que celles de ses ordonnances qui ne sont pas susceptibles d'appel peuvent être contestées devant le tribunal, l'article L661-6-1 du code de commerce n'est pas contraire aux dispositions de l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme. Il s'ensuit que l'appel réformation formé par la SCP Y... est irrecevable. Sur la recevabilité de l'appel-nullité de la SCP Y..., l'appelante soutient que la nullité du jugement est encourue au motif que le tribunal a accepté une demande nouvelle qui aurait dû être rejetée au visa de l'article 564 du code de procédure civile. Il ne peut cependant être dérogé à une règle interdisant un recours qu'en cas d'excès de pouvoir. La violation d'un principe essentiel de la procédure, à la supposer établie, ne constitue pas un excès de pouvoir. Il s'ensuit que l'appel-nullité formée par la SCP Y... n'est pas davantage recevable ;
1°) ALORS QUE l'abrogation par le Conseil Constitutionnel d'une disposition législative produit son effet sur les instances en cours ; que par l'effet du prononcé de l'inconstitutionnalité de l'article L. 661-6 I alinéa 1er du code de commerce, la décision attaquée a perdu son fondement juridique ; que l'annulation de l'arrêt est donc encourue.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils pour la société Y... et associés
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable « l'appel de la SCP Y... » ;
AUX MOTIFS QUE, sur la recevabilité de l'appel de la SCP Y..., en application de l'article L661-6-1 du code de commerce, les jugements et ordonnances relatifs à la nomination ou au remplacement des contrôleurs ne sont susceptibles que d'un appel du ministère public. L'appelante soutient que l'application de ce texte doit être écartée au motif qu'il violerait l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme en la privant d'une voie de recours effective devant un tribunal impartial. Mais, dès lors que le juge-commissaire est une juridiction et que celles de ses ordonnances qui ne sont pas susceptibles d'appel peuvent être contestées devant le tribunal, l'article L661-6-1 du code de commerce n'est pas contraire aux dispositions de l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme. Il s'ensuit que l'appel réformation formé par la SCP Y... est irrecevable. Sur la recevabilité de l'appel-nullité de la SCP Y..., l'appelante soutient que la nullité du jugement est encourue au motif que le tribunal a accepté une demande nouvelle qui aurait dû être rejetée au visa de l'article 564 du code de procédure civile. Il ne peut cependant être dérogé à une règle interdisant un recours qu'en cas d'excès de pouvoir. La violation d'un principe essentiel de la procédure, à la supposer établie, ne constitue pas un excès de pouvoir. Il s'ensuit que l'appel-nullité formée par la SCP Y... n'est pas davantage recevable ;
1°) ALORS QUE le droit à un procès équitable implique le principe d'égalité des armes entre les parties au procès, qui postulent qu'elles soient mises en mesure d'exposer leur cause dans des conditions qui ne les désavantagent pas d'une manière appréciable les unes par rapport aux autres ; qu'en statuant comme elle l'a fait, l'ouverture de la voie d'appel au seul ministère public par l'article L. 661-6, I, 1 du code de commerce, à l'exclusion des autres parties au procès, portant pourtant atteinte à l'égalité des armes, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°) ALORS QUE l'existence d'un voie de recours effective implique le droit d'être entendu par un tribunal impartial ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'existence d'un recours devant le seul tribunal de grande instance contre de une ordonnance rendue par l'un de ses membres ne faisait pas naître un doute sur l'impartialité du tribunal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE, la violation d'une règle fondamentale de procédure peut être constitutive d'un excès de pouvoir ; que viole une règle fondamentale de procédure le tribunal qui, statuant sur opposition de l'ordonnance du juge-commissaire, accueille une demande nouvelle ; qu'en statuant comme elle l'a fait, motif pris que « la violation d'un principe essentiel de procédure, à la supposer établie, ne constitue pas un excès de pouvoir », la cour d'appel a violé l'article L. 661-6, I, 1 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005, ensemble les principes régissant l'excès de pouvoir.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-23821
Date de la décision : 08/01/2013
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 jan. 2013, pourvoi n°11-23821


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.23821
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