La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/01/2013 | FRANCE | N°11-23812

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 janvier 2013, 11-23812


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 juin 2011, RG n° 10/16270) et les productions, que la SCP X... et associés (la SCP X...), constituée pour l'exercice de la profession d'avocat, a été mise en redressement judiciaire le 13 janvier 2009, M. Y... étant nommé mandataire judiciaire ; que le plan de redressement qu'elle a proposé a été rejeté et sa liquidation judiciaire prononcée par jugement du 29 juillet 2010, M. Y... étant nommé liquidateur ;

Sur le moyen d'annulation :

Attendu q

ue M. X... et la SCP X... font grief à l'arrêt d'avoir prononcé la liquidation jud...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 juin 2011, RG n° 10/16270) et les productions, que la SCP X... et associés (la SCP X...), constituée pour l'exercice de la profession d'avocat, a été mise en redressement judiciaire le 13 janvier 2009, M. Y... étant nommé mandataire judiciaire ; que le plan de redressement qu'elle a proposé a été rejeté et sa liquidation judiciaire prononcée par jugement du 29 juillet 2010, M. Y... étant nommé liquidateur ;

Sur le moyen d'annulation :

Attendu que M. X... et la SCP X... font grief à l'arrêt d'avoir prononcé la liquidation judiciaire de cette dernière, alors, selon le moyen :

1°/ que l'abrogation par le Conseil constitutionnel d'une disposition législative produit son effet sur les instances en cours ; que par l'effet du prononcé de l'inconstitutionnalité de l'article L. 626-18, alinéa 1er, du code de commerce, la décision attaquée a perdu son fondement juridique ; que l'annulation de l'arrêt est donc encourue ;

2°/ que l'abrogation par le Conseil constitutionnel d'une disposition législative produit son effet sur les instances en cours ; que par l'effet du prononcé de l'inconstitutionnalité de l'article L. 626-19, alinéa 1er, du code de commerce, la décision attaquée a perdu son fondement juridique ; que l'annulation de l'arrêt est donc encourue ;

Mais attendu que, par décision du 20 mars 2012, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu à renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité posée ; que le moyen est inopérant ;

Sur le moyen de cassation, pris en ses première et troisième branches :

Attendu que M. X... et la SCP X... font le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :

1°/ que la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire ne peut être prononcée que si le redressement de l'entreprise est manifestement impossible ; qu'en prononçant la liquidation de la SCP X... sans constater, ni que le plan proposé ne permettait pas à l'entreprise de poursuivre son activité, ni l'impossibilité de redressement de celle-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 640-1 du code de commerce ;

2°/ que les juges du fond doivent répondre aux conclusions opérantes des parties ; que la SCP X... faisait valoir, dans ses dernières conclusions d'appel, qu'elle avait démontré, pendant toute la durée de la période d'observation, sa capacité à faire face à l'ensemble de ses charges, à ne créer aucun nouveau passif et à générer un bénéfice, pour en déduire que son redressement n'était manifestement pas impossible ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir relevé, par motifs propres et adoptés, qu'il résulte de l'état des créances au 11 janvier 2010 que le passif de la société s'élevait à 1 696 252,84 euros, qu'il n'a été produit ni la déclaration de revenus de l'année 2009, ni aucun document comptable depuis l'ouverture de la procédure, ni situation prévisionnelle, et que le chiffre d'affaire réalisé sur les six premiers mois de l'année 2010 n'est pas connu, sans visibilité sur l'activité réellement exercée et les résultats qu'elle génère, l'arrêt retient que la SCP X... ne versait aucun élément de nature à contredire les constatations des premiers juges selon lesquelles le résultat bénéficiaire de 15 000 euros en 2009 ne permettait pas de faire face au premier dividende de 72 000 euros, la seule déclaration fiscale produite faisant état pour l'année 2008 d'un résultat de 12 136 euros ; que l'arrêt retient encore que la fiabilité du nouveau plan proposé n'est pas davantage démontrée par la SCP X... qui ne verse aux débats aucune pièce comptable, aucun élément prévisionnel et aucun élément sur le bien immobilier situé à Saint-Maurice sur la vente duquel est fondé le nouveau plan; qu'ayant ainsi souverainement caractérisé l'impossibilité manifeste du redressement de la SCP X..., la cour d'appel qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que le dernier grief ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... et la société X... et associés aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille treize.MOYEN D'ANNULATION ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. X... et la société X... et associés

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir prononcé la liquidation judiciaire de la SCP X... et ASSOCIES ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, il résulte de l'état des créances au 11 janvier 2010 que le passif de la société s'élevait à 1.696.252.84 €, et qu'il était constitué de créances contestées (la créance déclarée par la SOCIETE GENERALE à hauteur de 1. 576. 554, 35 € et celle déclarée par l'URSSAF à hauteur de 8.408 €), de créances non contestées à hauteur de 80.893 € (dont une créance de 76.818 € détenue par Christian X...) et de créances définitivement rejetées à hauteur de 30.097, 49 €. La créance de l'URSSAF a été rejetée postérieurement dans son intégralité par une ordonnance du juge-commissaire du 6 juillet 2010. Il est constant que le plan proposé présentait deux options dont l'une, l'option 2, était subordonnée à l'abandon par la SOCIETE GENERALE des frais, intérêts, majorations et pénalités. Ce créancier a refusé cette proposition. Dès lors que l'article L626-18 du code de commerce ne permet pas d'imposer à un créancier qui a rejeté une proposition de plan, une réduction de sa créance, c'est à juste titre que le tribunal a écarté cette option. L'appelante ne peut davantage soutenir qu'il appartenait au tribunal de rechercher si les frais, intérêts, majorations et pénalités dont l'abandon était sollicité constituaient des clauses abusives susceptibles d'être réduites dès lors que sa créance avait été admise dans sa totalité au passif de la débitrice de sorte qu'il n'appartenait pas au tribunal, saisi d'une proposition de plan, de la réduire. La SCP X..., qui prétend que le tribunal ne pouvait rejeter l'option 1 du plan au seul motif que les bénéfices n'étaient pas suffisants, ne verse aux débats aucun élément de nature à contredire les constatations du tribunal selon lesquelles le résultat bénéficiaire de 15. 000 € en 2009, tel que précisé par la SCP X... elle-même, ne permettait pas de faire face à un premier dividende de 72. 000 €. La seule déclaration fiscale produite faite d'ailleurs apparaître pour l'année 2008 un résultat de 12. 136 €. L'appelante ne démontre pas davantage la fiabilité du nouveau plan proposé dans ses dernières écritures. Elle ne verse en effets aux débats aucune pièce comptable, aucun document prévisionnel et ne produit aucun élément sur le bien immobilier situé à Saint-Maurice sur la vente duquel est fondé ce plan. La cour observe en outre que, comme le relève à juste titre Maître Y..., le montant du dividende fixe, que l'appelante s'engage à verser à la SOCIETE GENERALE, à compter de la première date anniversaire de l'arrêt et à chaque date anniversaire suivante est contraire aux dispositions de l'article L. 626-18 du code de commerce dès lors qu'au-delà de la deuxième année, il reste inférieur à 5 % du passif admis. Il s'ensuit que le jugement sera confirmé dans toutes ses dispositions ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, il résulté de la consultation des créanciers que deux d'entre eux, l'URSSAF et la Société Générale, ont refusé le plan proposé, et que les deux autres créanciers (le trésor public, et le RSI, qui détiennent des créances de 75 euros et 4.000 euros) ont expressément accepté les propositions. En application de l'article L.626-18 du code de commerce, qui interdit d'imposer aux créanciers des remises, dans la mesure où la Société Générale et l'URSSAF opposent un refus, seul l'examen de l'option 1 du projet de plan est permis, encore que ne soient pas prévus comme l'énonce ce texte, des délais uniformes de paiement, puisque le SIE est intégralement réglé dès l'adoption du plan et l'URSSAF dès qu'une décision définitive sera intervenue sur la contestation alors que la Société Générale ne percevra l'intégralité de sa créance que dans le délai de 10 ans, mais compte tenu du montant des créances respectivement déclarées, il ne s'agit pas d'une réelle difficulté. En revanche le problème majeur soulevé par la proposition d'apurement de l'option 1, tient aux résultants d'exploitation dégagés par l'activité de la SCP X..., qui ne permettront pas le règlement des dividendes. En effet, selon les déclarations de Christian X... lors de l'audience, le bénéfice réalisé en 2009 s'est élevé à 15.000 euros. Dès lors la proposition de paiement d'un premier dividende de 72.000 euros dans un an n'est pas réaliste, et n'est d'ailleurs pas accompagnée de quelque pièce que ce soit pour l'étayer. Il n'a été produit ni la déclaration de revenus de l'année 2009, ni aucun document comptable depuis l'ouverture de la procédure, ni situation prévisionnelle, et le chiffre d'affaire réalisé sur les six premiers mois de l'année 2010 n'est pas connu. Dès lors, la SCP X... ne justifie pas être en mesure de supporter le paiement des dividendes proposés en sus de ses charges courantes, en dépit des dispositions de l'article L.626-10 du code de commerce. Sans visibilité sur l'activité réellement exercée et les résultants qu'elle génère, et sans qu'il soit besoin d'évoquer les critiques formulées par la SCP X... à l'égard de la Société Générale, il convient de constater que le plan de redressement projeté n'apparaît pas raisonnable. Pour le seul motif tiré de l'insuffisance des bénéfices réalisés, tels qu'allégués par M. X..., le tribunal ne peut faire droit à la demande d'homologation. Il sera ajouté que la SCP X... a formulé lors de l'audience des propositions de règlement modifiées qui ramènent en particulier le montant des premiers dividendes à 12.000 euros par an, le 1er règlement étant à intervenir à la date anniversaire de l'arrêté du plan, mais que le tribunal ne peut examiner ces propositions qui n'ont pas été circularisées aux créanciers, et que la procédure collective étant ouverte depuis 18 mois, une nouvelle prorogation de la période d'observation est exclue. Il s'ensuit qu'en application des articles L 622-10 et L 640-1 du code de commerce, la liquidation judiciaire de la SCP X... s'impose ;

1°) ALORS QUE l'abrogation par le Conseil Constitutionnel d'une disposition législative produit son effet sur les instances en cours ; que par l'effet du prononcé de l'inconstitutionnalité de l'article L.626-18, alinéa 1er du code de commerce, la décision attaquée a perdu son fondement juridique ; que l'annulation de l'arrêt est donc encourue ;

2°) ALORS QUE l'abrogation par le Conseil Constitutionnel d'une disposition législative produit son effet sur les instances en cours; que par l'effet du prononcé de l'inconstitutionnalité de l'article L.626-19 alinéa 1er du code de commerce, la décision attaquée a perdu son fondement juridique ; que l'annulation de l'arrêt est donc encourue ;

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils pour M. X... et la société X... et associés

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir prononcé la liquidation judiciaire de la SCP X... ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, il résulte de l'état des créances au 11 janvier 2010 que le passif de la société s'élevait à 1.696.252.84 €, et qu'il était constitué de créances contestées (la créance déclarée par la SOCIETE GENERALE à hauteur de 1. 576. 554, 35 € et celle déclarée par l'URSSAF à hauteur de 8.408 €), de créances non contestées à hauteur de 80.893 € (dont une créance de 76.818 € détenue par Christian X...) et de créances définitivement rejetées à hauteur de 30.097, 49 €. La créance de l'URSSAF a été rejetée postérieurement dans son intégralité par une ordonnance du juge-commissaire du 6 juillet 2010. Il est constant que le plan proposé présentait deux options dont l'une, l'option 2, était subordonnée à l'abandon par la SOCIETE GENERALE des frais, intérêts, majorations et pénalités. Ce créancier a refusé cette proposition. Dès lors que l'article L626-18 du code de commerce ne permet pas d'imposer à un créancier qui a rejeté une proposition de plan, une réduction de sa créance, c'est à juste titre que le tribunal a écarté cette option. L'appelante ne peut davantage soutenir qu'il appartenait au tribunal de rechercher si les frais, intérêts, majorations et pénalités dont l'abandon était sollicité constituaient des clauses abusives susceptibles d'être réduites dès lors que sa créance avait été admise dans sa totalité au passif de la débitrice de sorte qu'il n'appartenait pas au tribunal, saisi d'une proposition de plan, de la réduire. La SCP X..., qui prétend que le tribunal ne pouvait rejeter l'option 1 du plan au seul motif que les bénéfices n'étaient pas suffisants, ne verse aux débats aucun élément de nature à contredire les constatations du tribunal selon lesquelles le résultat bénéficiaire de 15. 000 € en 2009, tel que précisé par la SCP X... elle-même, ne permettait pas de faire face à un premier dividende de 72. 000 €. La seule déclaration fiscale produite faite d'ailleurs apparaître pour l'année 2008 un résultat de 12. 136 €. L'appelante ne démontre pas davantage la fiabilité du nouveau plan proposé dans ses dernières écritures. Elle ne verse en effets aux débats aucune pièce comptable, aucun document prévisionnel et ne produit aucun élément sur le bien immobilier situé à Saint-Maurice sur la vente duquel est fondé ce plan. La cour observe en outre que, comme le relève à juste titre Maître Y..., le montant du dividende fixe, que l'appelante s'engage à verser à la SOCIETE GENERALE, à compter de la première date anniversaire de l'arrêt et à chaque date anniversaire suivante est contraire aux dispositions de l'article L. 626-18 du code de commerce dès lors qu'au-delà de la deuxième année, il reste inférieur à 5 % du passif admis. Il s'ensuit que le jugement sera confirmé dans toutes ses dispositions ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, il résulté de la consultation des créanciers que deux d'entre eux, l'URSSAF et la Société Générale, ont refusé le plan proposé, et que les deux autres créanciers (le trésor public, et le RSI, qui détiennent des créances de 75 euros et 4.000 euros) ont expressément accepté les propositions. En application de l'article L.626-18 du code de commerce, qui interdit d'imposer aux créanciers des remises, dans la mesure où la Société Générale et l'URSSAF opposent un refus, seul l'examen de l'option 1 du projet de plan est permis, encore que ne soient pas prévus comme l'énonce ce texte, des délais uniformes de paiement, puisque le SIE est intégralement réglé dès l'adoption du plan et l'URSSAF dès qu'une décision définitive sera intervenue sur la contestation alors que la Société Générale ne percevra l'intégralité de sa créance que dans le délai de 10 ans, mais compte tenu du montant des créances respectivement déclarées, il ne s'agit pas d'une réelle difficulté. En revanche le problème majeur soulevé par la proposition d'apurement de l'option 1, tient aux résultants d'exploitation dégagés par l'activité de la SCP X..., qui ne permettront pas le règlement des dividendes. En effet, selon les déclarations de Christian X... lors de l'audience, le bénéfice réalisé en 2009 s'est élevé à 15.000 euros. Dès lors la proposition de paiement d'un premier dividende de 72.000 euros dans un an n'est pas réaliste, et n'est d'ailleurs pas accompagnée de quelque pièce que ce soit pour l'étayer. Il n'a été produit ni la déclaration de revenus de l'année 2009, ni aucun document comptable depuis l'ouverture de la procédure, ni situation prévisionnelle, et le chiffre d'affaire réalisé sur les six premiers mois de l'année 2010 n'est pas connu. Dès lors, la SCP X... ne justifie pas être en mesure de supporter le paiement des dividendes proposés en sus de ses charges courantes, en dépit des dispositions de l'article L.626-10 du code de commerce. Sans visibilité sur l'activité réellement exercée et les résultants qu'elle génère, et sans qu'il soit besoin d'évoquer les critiques formulées par la SCP X... à l'égard de la Société Générale, il convient de constater que le plan de redressement projeté n'apparaît pas raisonnable. Pour le seul motif tiré de l'insuffisance des bénéfices réalisés, tels qu'allégués par M. X..., le tribunal ne peut faire droit à la demande d'homologation. Il sera ajouté que la SCP X... a formulé lors de l'audience des propositions de règlement modifiées qui ramènent en particulier le montant des premiers dividendes à 12.000 euros par an, le 1er règlement étant à intervenir à la date anniversaire de l'arrêté du plan, mais que le tribunal ne peut examiner ces propositions qui n'ont pas été circularisées aux créanciers, et que la procédure collective étant ouverte depuis 18 mois, une nouvelle prorogation de la période d'observation est exclue. Il s'ensuit qu'en application des articles L 622-10 et L 640-1 du code de commerce, la liquidation judiciaire de la SCP X... s'impose ;

1°) ALORS QUE la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire ne peut être prononcée que si le redressement de l'entreprise est manifestement impossible ; qu'en prononçant la liquidation de la SCP X... sans constater, ni que le plan proposé ne permettait pas à l'entreprise de poursuivre son activité, ni l'impossibilité de redressement de celle-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.640-1 du code de commerce.

2°) ALORS QUE, les juges du fond doivent répondre aux conclusions opérantes des parties ; que la SCP X... faisait valoir, dans ses dernières conclusions d'appel (p. 13-14), que les bénéfices indiqués par elle avaient été calculés déduction faite des dividendes dont le paiement était proposé dans le cadre de l'option n° 1 du plan et qu'ils étaient, par conséquent, suffisants pour réaliser le plan proposé ; qu'elle ajoutait que les premiers juges avaient commis une erreur en jugeant les bénéfices indiqués insuffisants pour payer les dividendes, puisque, précisément, ces bénéfices avaient été calculés après paiement des dividendes ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE les juges du fond doivent répondre aux conclusions opérantes des parties ; que la SCP X... faisait valoir, dans ses dernières conclusions d'appel (p. 14), qu'elle avait démontré, pendant toute la durée de la période d'observation, sa capacité à faire face à l'ensemble de ses charges, à ne créer aucun nouveau passif et à générer un bénéfice, pour en déduire que son redressement n'était manifestement pas impossible ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-23812
Date de la décision : 08/01/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 jan. 2013, pourvoi n°11-23812


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.23812
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award