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08/01/2013 | FRANCE | N°11-22221

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 janvier 2013, 11-22221


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 15 décembre 2010), que la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Corse (le créancier saisissant) a fait pratiquer, en juin 2005, une saisie-attribution en paiement d'une certaine somme au préjudice de Mme X..., entre les mains de sa banque, la Société générale (le tiers saisi), le compte de dépôt de Mme X... présentant un solde créditeur de 9 514,70 euros ; qu'après avoir prélevé cette somme pour l'isoler sur un compte spéci

fique, le tiers saisi a recrédité, par erreur, le compte de dépôt de cette d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 15 décembre 2010), que la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Corse (le créancier saisissant) a fait pratiquer, en juin 2005, une saisie-attribution en paiement d'une certaine somme au préjudice de Mme X..., entre les mains de sa banque, la Société générale (le tiers saisi), le compte de dépôt de Mme X... présentant un solde créditeur de 9 514,70 euros ; qu'après avoir prélevé cette somme pour l'isoler sur un compte spécifique, le tiers saisi a recrédité, par erreur, le compte de dépôt de cette dernière de la somme de 8 828,76 euros, puis l'a, en avril 2006, débité du montant de la somme saisie à la suite de la demande de paiement du créancier saisissant, de sorte que ce compte présentait un solde positif de 29,59 euros, ce qui a entraîné le paiement de pénalités et l'interdiction bancaire de cette dernière ; que Mme X... a alors assigné le tiers saisi aux fins de le voir condamner à créditer son compte de la somme débitée à tort, à procéder à l'extourne des pénalités, frais et agios générés par ce débit, à obtenir mainlevée de la déclaration d'incident de paiement et à lui payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande par laquelle elle sollicitait la condamnation de la banque à créditer son compte bancaire de la somme de 9 514,70 euros débitée à tort, alors, selon le moyen :
1°/ que, dans ses conclusions d'appel, Mme X... s'appropriait expressément les motifs du jugement retenant qu'il apparaît que la somme de 9 514,70 euros a été reversée le 6 septembre 2005 sur son compte à l'initiative du tiers saisi, dont l'erreur s'apparente à une faute dès lors que cette somme était indisponible en raison de la saisie, et qu'elle a pu en disposer sans pour autant commettre aucune faute ; qu'en effet, le paiement fait par erreur au débiteur est inopposable au créancier saisissant et expose seulement le tiers saisi, tenu personnellement au paiement, au risque de double paiement sauf recours ultérieur contre le débiteur saisi ; que l'opération de débit de compte réalisée sous forme de passation d'écritures et reprochée à la banque a pour effet de permettre au tiers saisi, sous couvert de réparer l'erreur par lui commise le 6 septembre 2005 lors de la restitution des fonds au profit de Mme X..., d'échapper à ce risque ainsi qu'à sa responsabilité vis-à-vis du créancier saisissant en cas de non-paiement ; qu'elle ajoutait que le tiers saisi a commis une double faute, respectivement à l'égard du créancier saisissant en restituant les fonds indisponibles à Mme X... (et) à l'égard de cette dernière en débitant d'autorité de son compte la somme de 9 514,70 euros alors qu'il ne présentait qu'un solde créditeur de 26,59 euros tandis que cette somme a été utilisée tout à fait légitimement et répartie entre les cohéritiers ; qu'elle en concluait que, en fait, le tiers saisi s'est fait justice à lui-même et a tenté de couvrir son erreur en débitant d'autorité le compte sans aucun support lui permettant de le faire ; qu'en omettant de répondre à ce chef des conclusions des parties, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que l'acte de saisie n'emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant que de la créance saisie disponible entre les mains du tiers saisi au moment de sa signification, à l'exclusion des créances postérieurement inscrites au crédit du compte ; qu'en l'espèce, il était acquis aux débats que, lors de la saisie pratiquée par le créancier saisissant, le compte bancaire du débiteur était créditeur d'une somme de 9 514,70 euros qui a ensuite été restituée au débiteur saisi par son banquier ; qu'en estimant que le tiers saisi avait légitimement débité du compte le montant des sommes qu'elle avait dû verser au créancier saisissant sur ses propres deniers, la cour d'appel a violé l'article 43 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 par fausse application ;
Mais attendu qu'après avoir énoncé que l'effet attributif de la saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles celle-ci est pratiquée, obligation pour le tiers saisi de retenir les fonds bloqués entre ses mains jusqu'à l'expiration du délai de contestation ou de la décision du juge de l'exécution statuant sur la contestation, l'arrêt constate que le tiers saisi avait versé la somme objet de la saisie ; que, par ces seuls motifs, dont il résultait que la faute commise par le tiers saisi consistant à n'avoir pas maintenu l'indisponibilité de la somme saisie ne le privait pas du droit d'obtenir remboursement auprès du débiteur de cette somme qu'il avait dû verser sur ses propres deniers, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour Mme Y... épouse X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande par laquelle Mme X... sollicitait la condamnation de la SOCIETE GENERALE à créditer son compte bancaire de la somme de 9.514,70 euros débitée à tort ;
AUX MOTIFS QUE, il résulte des éléments de fait que la SOCIETE GENERALE en procédant comme elle l'a fait a commis une faute tant à l'égard de la CRCAM que de Madame X... Magali ; qu'en effet, il n'est pas contesté d'une part que celle-ci a crédité le 6 septembre 2005 le compte de Madame Magali X... de la somme de 8.828,76 euros alors que l'effet attributif de la saisie emporte à concurrence des sommes pour lesquelles celle-ci est pratiquée obligation pour le tiers saisi de retenir les fonds bloqués entre ses mains jusqu'à l'expiration du délai de contestation ou de la décision du juge de l'exécution statuant sur la contestation ; qu'il est établi d'autre part que la SOCIETE GENERALE a, pour réparer son erreur, débité le compte de sa cliente de la somme de 9.514,70 euros alors que celui-ci présentait seulement un solde créditeur de 26,59 euros, plaçant ainsi celle-ci en position de découvert et l'exposant à des agios et frais divers ainsi qu'à une déclaration d'incident auprès de la BANQUE DE France ; qu'ainsi, Madame X... apparaît en conséquence fondée non pas en sa demande tendant au paiement de la somme de 9.514,70 euros dès lors que le juge de l'exécution a validé selon décision du 12 janvier 2006 la saisie attribution mais en sa demande en dommages et intérêts tendant au remboursement des pénalités, frais et agios, outre la somme de 26,59 euros ;
ALORS D'UNE PART QUE, dans ses conclusions d'appel, Madame X... s'appropriait expressément les motifs du jugement retenant que, il apparaît que la somme de 9.514,70 € a été reversée le 06 Septembre 2005 sur le compte de Mme Magali X... à l'initiative du tiers saisi, dont l'erreur s'apparente à une faute dès lors que cette somme était indisponible en raison de la saisie, et que la demanderesse a pu en disposer sans pour autant commettre aucune faute ; qu'en effet le paiement fait par erreur au débiteur est inopposable au créancier saisissant et expose seulement le tiers saisi, tenu personnellement au paiement, au risque de double paiement sauf recours ultérieur contre le débiteur saisi ; que l'opération de débit de compte réalisée sous forme de passation d'écritures et reprochée à la Société Générale a pour effet de permettre au tiers saisi, sous couvert de réparer l'erreur par lui commise le 06 Septembre 2005 lors de la restitution des fonds au profit de Mme Magali X..., d'échapper à ce risque ainsi qu'à sa responsabilité vis-à-vis du créancier saisissant en cas de non paiement ; qu'elle ajoutait que la Société Générale a commis une double faute, respectivement à l'égard du créancier saisissant, la CRACM en restituant les fonds indisponibles à Mme Magali Y..., (et) à l'égard de Mme Magali Y... en débitant d'autorité le compte, de la somme de 9.514,70 € alors qu'il ne présentait qu'un solde créditeur de 26,59 € alors que cette somme a été utilisée tout à fait légitimement et répartie entre les co-héritiers ; qu'elle en concluait que, en fait, la Société Générale s'est fait justice à elle-même et a tenté de couvrir son erreur en débitant d'autorité le compte sans aucun support lui permettant de le faire ; qu'en omettant de répondre à ce chef des conclusions des parties, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QUE l'acte de saisie n'emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant, que de la créance saisie disponible entre les mains du tiers au moment de sa signification, à l'exclusion des créances postérieurement inscrites au crédit du compte ; qu'en l'espèce, il était acquis aux débats que, lors de la saisie pratiquée par la CRAM, le compte bancaire du débiteur était créditeur d'une somme de 9.514,70 euros qui a ensuite été restituée au débiteur saisi par son banquier ; qu'en estimant que la banque avait légitimement débité du compte le montant des sommes qu'elle avait dû verser au créancier saisissant sur ses propres deniers, la cour d'appel a violé l'article 43 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 par fausse application.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-22221
Date de la décision : 08/01/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 15 décembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 jan. 2013, pourvoi n°11-22221


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.22221
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