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20/12/2012 | FRANCE | N°11-28738

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 décembre 2012, 11-28738


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Met hors de cause, à sa demande, la société GAN assurances IARD ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu que, pour rejeter la demande en responsabilité formée par Mme X..., blessée au coude droit dans un accident de la circulation le 31 octobre 1997, à l'encontre de M. Y..., chirurgien orthopédiste, qui avait procédé sur elle, le 15 décembre de la même année, à l'exérèse de calcifications de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, intervention à laquelle e

lle imputait une algodystrophie douloureuse, la cour d'appel a relevé, d'une part,...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Met hors de cause, à sa demande, la société GAN assurances IARD ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu que, pour rejeter la demande en responsabilité formée par Mme X..., blessée au coude droit dans un accident de la circulation le 31 octobre 1997, à l'encontre de M. Y..., chirurgien orthopédiste, qui avait procédé sur elle, le 15 décembre de la même année, à l'exérèse de calcifications de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, intervention à laquelle elle imputait une algodystrophie douloureuse, la cour d'appel a relevé, d'une part, que, selon le rapport de l'un des experts, le médecin avait agi avec une précipitation tout à fait injustifiée car, s'il soulignait le caractère hyperalgique de l'épaule droite, il n'avait pas apporté la preuve de la résistance de ces douleurs à des antalgiques majeurs, voire à des infiltrations et avait imposé à sa patiente le risque d'une agression chirurgicale sur un membre récemment traumatisé par une luxation du coude droit, immobilisé en attelle pendant environ trois semaines avant une rééducation qui avait également duré trois semaines, d'autre part, que c'était bien cette opération chirurgicale qui avait déclenché l'algodystrophie comme en témoignaient les radiographies effectuées le 21 janvier 1998 ainsi que les constatations effectuées par M. Y... lors de la consultation préopératoire du 12 décembre 1997 ; qu'elle a ensuite retenu que l'algodystrophie ne pouvait être considérée comme en relation certaine avec l'intervention pratiquée par ce dernier qui, selon les experts, n'avait commis aucune faute ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, d'où il ressortait que le dommage avait été causé par une intervention chirurgicale prématurée, partant fautive, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 février 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Boutet, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR prononcé la mise hors de cause du Docteur Y..., chirurgien orthopédiste et débouté en conséquence Madame X... de ses demandes de réparation de ses préjudices pour fautes professionnelles liées à une exérèse précipitée.
AUX MOTIFS QU'il résulte des constatations du rapport de l'Expert médical, Monsieur Z..., que si les signes du syndrome algodystrophique constatés lors de son examen ne sont pas la conséquence unique et certaine de l'accident, ils peuvent être la conséquence d'un état antérieur lié à une maladie métabolique des calcifications de l'épaule et notamment de l'épaule droite, ce phénomène s'étant déclenché à la suite de l'exérèse de cette calcification ; que dans son rapport, le Docteur A... a indiqué que les douleurs de l'épaule droite ne sont apparues que quelques semaines après l'accident de moto et qu'il n'existe aucune preuve d'imputabilité à l'accident de l'apparition d'un état antérieur auparavant asymptopmatique ; que cette précipitation dans l'indication chirurgicale au niveau de l'épaule gauche est tout à fait injustifiée car si le chirurgien souligne dans son indication le caractère hyperalgique de l'épaule droite, il n'apporte pas la preuve de la résistance de ces douleurs à des antalgiques majeures et il impose à sa patiente le risque d'une agression chirurgicale sur un membre récemment traumatisé par une luxation du coude droit ; que même si l'indication opératoire du Docteur Y... sur l'épaule droite est discutable et même si cette intervention chirurgicale a pu contribuer à déclencher une réaction algodystrophique, on ne peut imputer la survenue du syndrome du membre supérieur droit à une quelconque faute du Docteur Y..., mise à part l'absence de preuve d'un consentement éclairé quant aux bénéfices, risques et alternatives du geste chirurgical effectué sur l'épaule droite ; qu'il résulte des conclusions claires et concordantes des Experts que la luxation du coude droit de Madame X... est entièrement, directement et certainement imputable à l'accident de la circulation dont elle a été victime ; qu'en revanche, la tendinopathie calcifiante de la coiffe gauche et l'algodystrophie ne peuvent être rattachées de façon certaine à l'accident ;
ALORS QUE tout praticien médical, tel qu'un chirurgien orthopédiste, manque à son obligation de moyens de prodiguer des soins adéquats et engage sa responsabilité contractuelle lorsqu'il pratique une intervention risquée précipitée et injustifiée au vu des autres possibilités de soins ; que la Cour d'appel a observé qu'il ressortait des deux rapports d'expertise médicale que le syndrome d'algodystrophie subi par Madame X... était sans rapport causal avec l'accident de la circulation dont elle avait été victime de sorte qu'il ne pouvait que résulter de l'intervention précipitée du Docteur Y..., compte tenu de la possibilité de recourir préalablement à des antalgiques majeurs de nature à éviter l'agression médicale de son membre ; qu'en décidant cependant que le Docteur Y... ne pouvait se voir reprocher aucune faute professionnelle, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et observations tirées des rapports d'expertise médicale au regard de l'article 1147 du Code civil qu'elle a ainsi violé.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR prononcé la mise hors de cause du Docteur Y..., chirurgien orthopédiste et débouté en conséquence Madame X... de ses demandes de réparation de ses préjudices pour manquement à son devoir d'information.
AUX MOTIFS QUE le compte rendu opératoire du 15 décembre 1997 du Docteur Y... révèle qu'aucune preuve n'est apportée que la patiente ait bien été informée des bénéfices, risques et alternatives de l'exérèse chirurgicale de la calcification de l'épaule ; que, par ailleurs, si l'Expert A... relève qu'aucune information n'a été apportée à Madame X... sur les bénéfices, risques et alternatives du geste chirurgical effectué sur l'épaule droite, il a cependant rappelé, après avoir indiqué que la pathogénie de l'algodystrophie était encore méconnue, que la survenue d'une algodystrophie qu'elle soit post chirurgicale ou post traumatique n'était pas un diagnostic facile dans les premières semaines car ses manifestations étaient le plus souvent retardées de plusieurs semaines et les signes radiologiques n'apparaissaient pas avant un mois et demi ; que dès lors le grief fait au Docteur Y... tenant à un manquement au devoir d'information n'est pas caractérisé ; qu'au demeurant, le Docteur Z... a indiqué que même en l'absence d'accident, l'état antérieur de Madame X... aurait, un jour ou l'autre, sans qu'il soit possible d'en préciser la date, entrainé le phénomène hyperalgique de l'épaule droite, ce phénomène étant susceptible de conduire au traitement médical proposé par le Docteur Y..., de sorte que Madame X... ne démontre pas qu'elle a perdu une chance d'éviter le dommage ;
ALORS D'UNE PART QUE hormis les cas d'urgence, d'impossibilité ou de refus du patient d'être informé, un médecin est tenu de lui donner une information loyale claire et appropriée sur les risques graves afférents aux investigations et soins proposés dont il n'est pas dispensé par le seul fait que ces risques ne se réalisent qu'exceptionnellement ; que tout en constatant que le Docteur Y... ne démontrait pas, ce qui lui incombait, en tant que débiteur de l'obligation d'information de ses patients, de ce qu'il avait informé Madame X... des risques et alternatives de l'exérèse envisagée de nature à lui permettre de prendre sa décision de recourir à cette intervention en toute connaissance de cause des conséquences et risques encourus, la Cour d'appel a cependant considéré que cette absence d'information ne pouvait lui être imputée à faute compte tenu de la difficulté du diagnostic dans les premières semaines et de l'apparition des symptômes bien plus tard ; qu'en se fondant sur des considérations inopérantes au regard de l'obligation du Docteur Y... de fournir les informations requises avant l'intervention envisagée, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses observations et constatations au regard de l'article 1382 du Code civil qu'elle a ainsi violé ;
ALORS D'AUTRE PART QUE la perte de chance présente un caractère direct et certain chaque fois qu'est constatée la disparition d'une éventualité favorable ; qu'en considérant que le défaut d'information quant aux conséquences de l'exérèse envisagée dans la précipitation et à l'origine de l'algodystrophie n'avait pas fait perdre à Madame X... une éventualité favorable de ne pas la subir, la Cour d'appel a méconnu le principe susvisé et violé l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-28738
Date de la décision : 20/12/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 février 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 déc. 2012, pourvoi n°11-28738


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Defrenois et Levis, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.28738
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