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20/12/2012 | FRANCE | N°11-27225

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 décembre 2012, 11-27225


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article L. 133-2, alinéa 2, du code de la consommation ;
Attendu qu'en vertu de ce texte, les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux non-professionnels s'interprètent, en cas de doute, dans le sens le plus favorable au consommateur ou au non-professionnel ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant souscrit deux contrats de prêt immobilier auprès de la Caisse d'épargne, M. X... a, le 3 septembre 2001, ad

héré au contrat d'assurance groupe conclu par l'établissement prêteur av...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article L. 133-2, alinéa 2, du code de la consommation ;
Attendu qu'en vertu de ce texte, les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux non-professionnels s'interprètent, en cas de doute, dans le sens le plus favorable au consommateur ou au non-professionnel ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant souscrit deux contrats de prêt immobilier auprès de la Caisse d'épargne, M. X... a, le 3 septembre 2001, adhéré au contrat d'assurance groupe conclu par l'établissement prêteur avec la société Axa France vie, garantissant les risques décès-invalidité absolue et définitive et incapacité de travail-invalidité permanente, qu'exerçant la profession de chef d'équipe et conducteur d'engins et poids lourds, il a été victime d'un accident du travail le 8 juillet 2002, déclaré inapte au travail le 17 janvier 2004 et mis en invalidité 2e catégorie par décision de la caisse d'assurance maladie du 1er novembre 2004, qu'un expert judiciaire ayant conclu à une date de consolidation de l'état de santé de M. X... au 1er octobre 2004, à une incapacité professionnelle de 100 % et à une incapacité fonctionnelle de 20 %, la société d'assurance a estimé que seule pouvait s'appliquer, à compter de cette date, la garantie invalidité permanente totale ou partielle, la garantie incapacité de travail ayant pris fin et la garantie invalidité absolue et définitive étant inapplicable ; que M. X... l'a assignée aux fins de voir juger que lui était acquise la garantie invalidité absolue et définitive, et, subsidiairement, la garantie incapacité de travail ;
Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande tendant à l'application de la garantie incapacité de travail, l'arrêt retient que cette garantie est due aux termes du contrat si l'assuré est médicalement reconnu comme étant dans l'incapacité physique totale d'exercer son activité professionnelle ou d'exercer toute activité professionnelle salariée ou non, que cette garantie, bien que cela ne soit pas expressément mentionné dans le contrat, de par sa nature, est temporaire et cesse à la suite de la consolidation qui marque le point de départ de la mise en jeu de la garantie invalidité absolue définitive ou permanente totale ou partielle si les conditions de cette mise en jeu sont remplies ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la clause "incapacité de travail", ambiguë, devait être interprétée en ce sens, le plus favorable à l'assuré, que, dès lors que celui-ci est reconnu par l'assureur dans l'impossibilité physique totale d'exercer toute activité professionnelle, la garantie "incapacité de travail" doit recevoir application, sans que puisse être opposée la consolidation qui n'est pas contractuellement prévue, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er février 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne la société Axa France vie aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la condamne à verser la somme de 3 000 euros à la SCP Lyon-Caen et Thiriez ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la garantie « incapacité de travail » due par la compagnie AXA FRANCE VIE à Monsieur X... avait pris fin à la date de sa consolidation, le 1er Octobre 2004, la compagnie AXA ayant, dans le cadre de cette garantie, satisfait à son obligation jusqu'à cette date, et, en conséquence, condamné la Compagnie AXA FRANCE VIE à ne prendre en charge le remboursement des échéances des deux prêts immobiliers souscrits par M. Oussaïd X... qu'en application de la garantie « invalidité permanente totale ou partielle »,
AUX MOTIFS QUE, sur la garantie incapacité de travail, cette garantie est due aux termes du contrat, si l'assuré est médicalement reconnu comme étant dans l'incapacité physique totale d'exercer son activité professionnelle ou d'exercer toute activité professionnelle salariée ou non ; que cette garantie, bien que cela ne soit pas expressément mentionné dans le contrat, de par sa nature est temporaire et cesse à la suite de consolidation qui marque le point de départ de la mise en jeu de la garantie invalidité absolue définitive ou permanente totale ou partielle si les conditions de cette mise en jeu sont remplies ; qu'en l'espèce, ladite garantie ainsi que l'a retenu le premier juge a pris fin à la suite de consolidation fixée par l'expert au 1er octobre 2004 ; qu'AXA a dans le cadre de cette garantie satisfait à son obligation jusqu'à cette date ;
1°) ALORS QU' en relevant, à l'appui de sa décision, que la garantie incapacité de travail « bien que cela ne soit pas expressément mentionné dans le contrat, de par sa nature est temporaire et cesse à la suite de consolidation », sans répondre aux conclusions d'appel de Monsieur X... dans lesquelles celui-ci faisait valoir qu'en l'absence de précision dans le contrat de ce que l'incapacité de travail garantie serait temporaire, il convenait, en application de l'article L. 133-2 alinéa 2 du code de la consommation, d'interpréter la clause relative à cette garantie en faveur de l'assuré et de retenir qu'elle était permanente (p. 6 et 7), la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE les clauses des contrats proposés par les professionnels s'interprètent en cas de doute dans le sens le plus favorable au consommateur ou au non professionnel ; que la notice d'information du contrat d'assurance collective indique, s'agissant de la garantie incapacité de travail, que « si l'assuré est reconnu par l'assureur, après constatation par une autorité médicale compétente, dans l'impossibilité physique totale d'exercer son activité professionnelle habituelle ou d'exercer toute autre activité professionnelle, salariée ou non, l'assureur verse à la Caisse d'Epargne à compter du 91ème jour d'arrêt de travail continu, les échéances de remboursement du prêt » ; qu'en relevant, à l'appui de sa décision, que la garantie incapacité de travail « bien que cela ne soit pas expressément mentionné dans le contrat, de par sa nature est temporaire et cesse à la suite de consolidation », la Cour d'appel a violé l'article L. 133-2 du code de la consommation, par refus d'application.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-27225
Date de la décision : 20/12/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 01 février 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 déc. 2012, pourvoi n°11-27225


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.27225
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