LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 243-59, alinéa 5 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007, l'URSSAF de l'Hérault a notifié à la société KP1 (la société) un redressement résultant notamment de la réintégration dans l'assiette des cotisations sociales de sommes correspondant à l'évaluation de l'avantage en nature dont bénéficiaient certains salariés qui utilisaient, à titre personnel, le véhicule mis à leur disposition par l'employeur ; que vingt-cinq mises en demeure lui ayant été délivrées le 23 octobre 2008, la société a saisi une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que, pour confirmer le jugement ayant annulé ce redressement, l'arrêt retient que la lettre d'observations et ses annexes ne permettent pas de vérifier le montant du redressement notifié et que la société n'était pas en mesure de connaître précisément le montant de son obligation ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre d'observations précisait la nature du redressement envisagé, le contenu et les modalités d'application des textes invoqués, les assiettes et le montant de ce redressement par année, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a annulé le redressement effectué au titre de l'avantage en nature véhicule pour l'ensemble des établissements de la société KP1, l'arrêt rendu le 14 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société KP1 aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande présentée par la société KP1 et la condamne à payer à l'URSSAF de l'Hérault la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de l'Hérault
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir annulé le chef de redressement opéré par l 'URSSAF de l'Hérault sur l 'assiette des cotisations dues par la société KP1 relatif à l'avantage en nature véhicule
AUX MOTIFS QUE la lettre d'observations du 20 mars 2008 mentionnait bien l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée (du 01/01/2005 au 31/12/2007) et la date de fin de contrôle (3 mars 2008) ; que par ailleurs en ce qui concernait les avantages en nature véhicule, pour chacun des établissements concernés, la lettre d'observations indiquait les modes d'évaluation de l'avantage en nature (évaluation forfaitaire ou réelle) tels qu'ils sont fixés par les articles 3 et 5 de l'arrêté ministériel du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale ; qu'en outre, il était apporté des précisions communes à l'évaluation forfaitaire et à l'évaluation au réel lorsque le salarié utilise de façon permanente plusieurs véhicules, dans le cas où le salarié acquitte une participation à la location d'un véhicule (l'avantage en nature calculé sur le prix intégral de la location devant être minoré du montant de cette participation) et dans l'hypothèse où la déduction de la participation du salarié est supérieure à l'avantage en nature estimé selon les règles (l'avantage en nature est alors nul); que pour chacun des établissements concernés par le redressement au titre de l'avantage en nature véhicule, la lettre d'observations, au paragraphe « constatations », indiquait que chacun des salariés bénéficiant à titre privé d'un véhicule mis à disposition par la société acquittait une participation pour cet avantage, mais que cette participation restait inférieure à l'avantage en nature évalué selon les dispositions de l'arrêté du 10 décembre 2002, précisait que le montant de l'avantage en nature avait été évalué à hauteur de 30% du montant du loyer du véhicule (comprenant son entretien) auquel avait été ajouté 30% du montant moyen du coût de l'assurance (montant transmis par le siège de la société KP1), mentionnait que le montant avait été proratisé chaque année pour les salariés entré ou sortis en cours d'année et que l'avantage en nature ainsi évalué avait été ensuite minoré de la participation de chacun des salariés ; qu'il était enfin indiqué que le détail des calculs était repris en annexe pour 2005,2006 et 2007 pour chacun des établissements ; que ces annexes mentionnent le nom des salariés concernés pour chaque établissement et le montant de leur participation ; que par ailleurs, il n'était pas discuté que les inspecteurs du recouvrement avaient utilisé des tableaux EXCEL fournis par la société KP1, tableaux qui, pour chacune des années 2005, 2006 et 2007, mentionnaient le type de véhicule, son immatriculation, les nom et prénom des salariés utilisateurs, l'établissement concerné, la date de livraison du véhicule, le montant mensuel de la location du véhicule, le montant de l'avantage évalué à 30% du loyer du véhicule et de 30% du coût moyen de l'assurance, le montant de la participation du salarié concerné et le montant servant de base au redressement ; que toutefois, l'ensemble de ces pièces ne permettait pas de vérifier le montant du redressement notifié dans la lettre d'observations pour chacun des établissements concernés, qu'ainsi, pour chacun de ces établissements, le montant des cotisations réclamées par année était déterminé à partir de rubriques intitulé « type », « base totalité », « taux totalité », « base plafonnée », et « taux plafond » ; qu'il était impossible à partir des données figurant dans ces rubriques de comprendre comment l'organisme de recouvrement avait fixé le montant desdites cotisations, même à la lumière des tableaux EXCEL et des annexes à la lettre d'observations ; qu'ainsi c'était à juste titre que le premier juge avait considéré que la société intimée n'était pas en mesure de connaître précisément le montant de son obligation et avait annulé le redressement effectué au titre de l'avantage en nature véhicule pour l'ensemble des établissements de la société.
ALORS QUE, en application de l'article R.243-59 du Code de la sécurité sociale, la lettre d'observations doit mentionner les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué et de la lettre d'observations du 20 mars 2008, que ce document satisfait amplement à ces exigences puisqu'il mentionne, en ce qui concerne l'avantage en nature véhicule, les textes applicables à l'évaluation des avantages en nature, les différentes modalités d'évaluation de l'avantage en nature véhicule, la méthode d'évaluation retenue en l'espèce, en précisant pour chaque établissement, chaque exercice et chaque salarié le montant retenu au titre de l'avantage en nature servant de base au redressement ; que la régularisation en cotisations chiffrée pour chaque établissement est ventilée exercice par exercice, avecindication des taux de cotisations appliqués, le montant des cotisations réclamées étant égal au pourcentage de chaque taux appliqué à la base retenue ; et qu'en considérant que cette lettre ne permettait pas à la société KP1 de connaître précisément le montant de son obligation, la cour d'appel qui n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en évinçaient, a violé l'article R.243-59 du Code de la sécurité sociale.