LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, qui est recevable :
Vu les articles 2 du code civil et L. 821-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de l'article 182 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui a déposé le 2 mai 2008 une demande d'allocation aux adultes handicapés à la suite de la décision de la maison départementale des personnes handicapées lui reconnaissant un taux d'incapacité de 50 % à 75 %, a contesté devant une juridiction de sécurité sociale le refus opposé par la caisse d'allocations familiales de la Gironde (la caisse) au motif qu'il avait occupé un emploi dans l'année ;
Attendu que pour condamner la caisse à verser à l'intéressé l'allocation aux adultes handicapés à compter du 1er décembre 2007, l'arrêt énonce que, selon la circulaire n° 2009-17 de la direction générale de l'action sociale qui est opposable à la caisse, la loi susvisée concerne les personnes qui bénéficient d'un accord d'allocation aux adultes handicapés délivré par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées et en cours de validité au 1er janvier 2009 dans la mesure où elles remplissent par ailleurs les autres conditions administratives d'attribution et que M. X... bénéficiait d'un tel accord dont la validité expirait le 30 novembre 2010 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'une circulaire est dépourvue d'effet normatif et que le législateur n'a pas conféré de caractère rétroactif à l'article 182 III de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 abrogeant le 2° de l'article L. 821-2 du code de la sécurité sociale entré en vigueur le 29 décembre 2008, ni prévu que cette disposition s'applique aux instances en cours, la cour d'appel a violé les textes précités ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
INFIRME le jugement déféré ;
REJETTE les demandes de M. X... ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils, pour la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Gironde.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la CAF de la Gironde à verser l'allocation adulte handicapé à Monsieur Jean-François X... à compter du 1er décembre 2007 jusqu'au 30 novembre 2010
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... avait déposé le 2 mai 2008 une demande d'allocation adulte handicapé au regard de la décision de la MDPH lui reconnaissant un taux d'incapacité de 50 à 75 % ; que la CAF lui avait notifié une décision de refus au motif qu'il avait occupé un emploi salarié dans l'année ; que selon l'article L. 821-2 du Code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur au jour de la demande, l'allocation d'adulte handicapé était versée à toute personne remplissant les conditions suivantes : un taux d'incapacité permanente supérieur ou égal à 50 %, une absence d'emploi durant l'année précédant la demande et la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable à l'emploi ; que selon la CAF la seconde condition n'était pas remplie car Monsieur X... avait effectué diverses missions d'intérim entre mai et octobre 2007 ; que cependant la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 avait supprimé la condition d'absence d'emploi à compter du 1er janvier 2009 ; que selon la circulaire n° 2009-17 de la Direction générale de l'action sociale du 19 janvier 2009, qui était opposable à la caisse, la loi susvisée concernait les personnes qui bénéficiaient d'un accord d'allocation aux adultes handicapés délivré par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées et en cours de validité au 1er janvier 2009 dans la mesure où elles remplissaient par ailleurs les autres conditions administratives d'attribution ; qu'en l'espèce, Monsieur X... bénéficiait d'un tel accord dont la validité expirait le 30 novembre 2010 et présentait un taux d'invalidité compris entre 50 et 75 % qui était l'autre condition exigée ; que c'était donc à juste titre que le premier juge avait accordé l'allocation aux adultes handicapés à compter du 1er décembre 2007
ALORS QUE, si la circulaire n° 2009-17 de la Direction générale de l'action sociale du 19 janvier 2009 précise que la modification législative de l'article L. 821-2 du Code de la sécurité sociale, entrant en vigueur le 1er janvier 2009, concerne les personnes qui ont déposé une demande à compter du 1er janvier 2009 ainsi que celles qui bénéficient d'un accord d'allocation adulte handicapé délivré par la CDAPH, en cours de validité au 1er janvier 2009, elle ne permet pas sa rétroactivité à une date antérieure à son entrée en vigueur ; et qu'en accordant à Monsieur X... l'allocation adulte handicapé à compter du 1er décembre 2007, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 821-2 dans sa rédaction issue de l'article 182 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, la circulaire susvisée et l'article 2 du Code civil.