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20/12/2012 | FRANCE | N°11-23037

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 décembre 2012, 11-23037


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 21 du protocole judiciaire entre la France et l'Algérie du 28 août 1962 annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé es

t de nationalité française, il peut l'être aussi par une autorité consulaire fran...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 21 du protocole judiciaire entre la France et l'Algérie du 28 août 1962 annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par une autorité consulaire française ;
Attendu selon l'arrêt attaqué que M. X..., demeurant en Algérie, a formé auprès de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés une demande de majoration complémentaire prévue à l'article L. 814-2 ancien du code de la sécurité sociale ;
Attendu que l'arrêt qui rejette sa demande, énonce que l'intéressé a été convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que M. X... n'avait pas été régulièrement convoqué et n'était ni présent, ni représenté, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 septembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Laid X... de sa demande ;
CEPENDANT QU'il résulte de l'arrêt attaqué, QUE Monsieur X..., domicilié en Algérie, a été non comparant et non représenté ;
ET AUX MOTIFS QU'en ne comparaissant pas en personne ou par l'intermédiaire d'un représentant pour présenter son recours, Monsieur X... laisse la Cour dans l'ignorance des critiques qu'il aurait pu former à l'encontre de la décision dont il a été interjeté appel ; qu'en l'absence de tout moyen soutenu à l'audience par l'appelant, la Cour qui ne relève en l'espèce aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise ne peut que la confirmer, étant observé que la Cour a encore relevé que bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée, dont l'avis de réception a été retourné au Greffe social dûment signé en date du 26 septembre 2009, Monsieur X... n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter et que par l'intermédiaire de son représentant, la Caisse fait observer que l'appel n'est pas soutenu et conclut à la confirmation pure et simple de la décision attaquée ;
ALORS QUE, D'UNE PART, la notification faite par le secrétaire d'une juridiction à une personne physique qui demeure à l'étranger l'est par remise ou par transmission de l'acte de notification au Parquet ; qu'en ne constatant pas que cette formalité substantielle a bien été respectée, la Cour ne justifie pas légalement son arrêt au regard des articles 683 du Code de procédure civile et R 143-29 du Code de la Sécurité sociale, violés ;
ET ALORS QUE, D'AUTRE PART ET EN TOUTE HYPOTHESE, en l'absence d'un pouvoir spécial exigé par l'article 931 du Code de procédure civile, la Cour d'appel n'a pu être requise valablement par le représentant de la CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE intimée et ne pouvait donc statuer au fond ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater l'existence de ce pouvoir spécial, la Cour ne justifie pas légalement son arrêt au regard de l'article 931 précité, violé.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-23037
Date de la décision : 20/12/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 30 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 déc. 2012, pourvoi n°11-23037


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Blondel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.23037
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