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20/12/2012 | FRANCE | N°11-21518

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 décembre 2012, 11-21518


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Arcelormittal Méditerranée de ce qu'elle se désiste de son pourvoi dirigé contre le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante ;
Sur le moyen unique, qui est recevable :
Vu les articles L. 434-2, L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Arcelormittal Méditerranée (la société), a été victime, le 22 juillet 1997, d'un accident qui a été pris en charge au titre de la législati

on professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Arcelormittal Méditerranée de ce qu'elle se désiste de son pourvoi dirigé contre le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante ;
Sur le moyen unique, qui est recevable :
Vu les articles L. 434-2, L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Arcelormittal Méditerranée (la société), a été victime, le 22 juillet 1997, d'un accident qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse) ; qu'il reste atteint d'un taux d'incapacité permanente partielle de 80 % ; que par jugement irrévocable du 17 janvier 2008, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône a, notamment, dit que l'accident était dû à la faute inexcusable de l'employeur et, avant dire droit sur l'indemnisation des préjudices, a ordonné une expertise ; qu'après dépôt du rapport d'expertise, la victime a demandé la liquidation de son préjudice ;
Attendu que pour allouer à M. X... une indemnité au titre de la tierce personne, l'arrêt retient que le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, considérant 18, a posé le principe de réparation intégrale en matière de faute inexcusable de l'employeur, la victime pouvant désormais solliciter la réparation de l'ensemble des dommages non énumérés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
Qu'en statuant ainsi, alors que dans le cas où l'incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum et oblige la victime, pour les actes ordinaires de la vie, à avoir recours à l'assistance d'une tierce personne, le montant de la rente prévue au deuxième alinéa de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, est majoré en application du troisième alinéa de ce même texte, de sorte que les dommages litigieux étaient couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé la réparation due au titre de la tierce personne à la somme de 135 972 euros et condamné la société Arcelormittal Méditerranée à payer cette somme à M. X..., l'arrêt rendu le 25 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Arcelormittal Méditerranée
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la réparation due au titre de la tierce personne à la somme de 135.972 € et condamné la société ARCELORMITTAL MEDITERRANEE à verser cette somme à Monsieur X... ;
AUX MOTIFS QUE « Jean Jacques X..., technicien de fabrication, a été victime le 22 juillet 1997 d'un accident du travail ayant conduit à l'amputation de sa main gauche, dans des conditions entraînant la reconnaissance de la faute inexcusable de la Société ARCELOR ainsi que la notification le 24 janvier 2001 d'un taux d'IPP global de 80 % ; que le rapport d'expertise ordonné par jugement du TASS du 17 janvier 2008 susvisé, et rendu le 9 janvier 2009 par le professeur Y..., fait ressortir un « pretium doloris » moyen à assez important (4,5/7), un préjudice esthétique moyen (4/7), l'existence d'un préjudice d'agrément lié à l'arrêt d'activités de VTT, jardinage et bricolage, et la nécessité de l'adaptation de son véhicule automobile pour la conduite ; que le Conseil Constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, considérant 18, a posé le principe de réparation intégrale en matière de faute inexcusable de l'employeur, la victime pouvant désormais solliciter la réparation de l'ensemble des dommages non énumérés à l'article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale ; que cette prétention ne revêt pas un caractère nouveau en cause d'appel dès lors que sur un fondement juridique différent, elle tend aux mêmes fins que la demande initiale, à savoir l'indemnisation du préjudice extrapatrimonial né de la faute inexcusable de l'employeur ; cependant que cet avis est donné sous réserve d'interprétation ; qu'il appartient aux juridictions du fond de fournir cette interprétation au regard des éléments de chaque espèce ; que les termes de « réparation intégrale », reformulent en réalité et précisément le célèbre adage « tout le dommage, rien que le dommage », qui a présidé à l'adoption de la résolution n°75 votée le 14 mars 1975 par le Conseil de l'Europe ; que cette notion de réparation intégrale est ainsi le moyen permettant à la victime de retrouver, sans frais, une situation la plus proche possible de celle qui était la sienne avant la survenance du dommage ; qu'il s'agit de rétablir aussi exactement que possible la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu ; que donc cette réparation, devant être égale à la totalité du préjudice subi, ne saurait le dépasser et qu'en conséquence si les juges apprécient souverainement le préjudice causé, il ne saurait en résulter pour la victime ni perte ni profit ; qu'il y a lieu en conséquence de vérifier, poste par poste, que les réparations sollicitées au titre de la réparation intégrale ne soient pas déjà incluses dans les postes indemnitaires prévus par les dispositions de l'article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale ; que le requérant a été amputé de sa main gauche et qu'il est soutenu que l'ensemble des tâches quotidiennes représentent un total d'une heure par jour ; qu'il est démontré que l'épouse du requérant a démissionné afin de subvenir aux besoins de la victime ; que le calcul précis fourni à l'appui de ce chef de demande n'est pas matériellement contesté par la société employeur et aboutit, sur la base d'une heure par jour, base aisément admissible, et au tarif horaire de 12 € habituellement retenu par la Cour, à une somme de 135.972 € ; que la société intimée répond que cette demande n'avait pas été préalablement formulée devant la caisse d'assurance maladie ; que les actes élémentaires de la vie quotidienne ont été progressivement définis comme étant les actes nécessaires pour se lever, se coucher, se laver, s'habiller, se déplacer à l'intérieur du domicile, manger et boire, se déplacer en cas de danger ; qu'il est clairement établi par une jurisprudence constante que le montant de l'indemnité allouée au titre de la tierce personne ne saurait être réduit en cas d'assistance d'un membre de la famille, ni subordonné à la production de pièces justificatives de dépenses effectives ; qu'il résulte de ce qui précède que la somme de 135.972 € ne peut qu'être entérinée » ;
ALORS QU'il résulte des articles L. 451-1, L. 452-2 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, interprétés à la lumière de la décision n°2010-8 QPC du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010, que la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de son employeur ne peut obtenir des réparations s'ajoutant à celles résultant des dispositions du Code de la sécurité sociale que s'il justifie d'un préjudice spécifique qui ne fait l'objet d'aucune réparation prévue par le Livre IV du Code de la sécurité sociale ; que la victime n'est donc pas fondée à solliciter la réparation sur le fondement du droit commun d'un préjudice dont elle peut obtenir la réparation, fût-elle forfaitaire, en application des dispositions du Livre IV du Code de la sécurité sociale ; qu'il résulte des articles L. 434-2, R. 434-3 et L. 452-2 du Code de la sécurité sociale que, d'une part, la victime d'un accident du travail, dont le taux d'incapacité permanente partielle est supérieur à 80 % a droit à un majoration de la rente servie par la CPAM lorsqu'elle est obligée d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie courante et, d'autre part, que la rente est encore majorée en cas de reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur ; qu'il en résulte que la victime d'un accident du travail imputé à une faute inexcusable de son employeur et qui s'est vue attribuer un taux d'incapacité permanente partielle supérieur à 80 % n'est pas fondée à solliciter la condamnation de l'employeur à lui verser des sommes en réparation du préjudice lié à l'assistance d'une tierce personne sur le fondement du droit commun de la responsabilité civile ; qu'en condamnant cependant la société ARCELORMEDITERRANEE à verser directement à Monsieur X..., dont elle a constaté qu'il bénéficiait d'un taux d'incapacité permanente partielle de 80 % (Arrêt p. 3 al. 11), une somme de 135.972 € au titre de la réparation due au titre de la tierce personne, la Cour d'appel a violé articles L. 451-1, L. 452-2 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, interprétés à la lumière de la décision n°2010-8 QPC du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010, les articles L. 434-2 et R. 434-3 du même Code par refus d'application, et le principe de la réparation intégrale du préjudice, par fausse application.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-21518
Date de la décision : 20/12/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 25 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 déc. 2012, pourvoi n°11-21518


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.21518
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