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19/12/2012 | FRANCE | N°12-80858

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 décembre 2012, 12-80858


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Mostafa X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 10 janvier 2012, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement et a décerné mandat d'arrêt à son encontre ;

Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des article 6, paragraphe 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, articles 8 et 9 de la Déclar

ation des droits de l'homme et du citoyen, de 1789, 121-1, 222-36, 222-37 du code pénal...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Mostafa X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 10 janvier 2012, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement et a décerné mandat d'arrêt à son encontre ;

Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des article 6, paragraphe 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, articles 8 et 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, de 1789, 121-1, 222-36, 222-37 du code pénal, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X...coupable d'avoir « acquis, détenu, transporté, cédé, offert des stupéfiants en l'espèce de la résine de cannabis » et tenté d'importer de la résine de cannabis, et l'a condamné à une peine de cinq ans d'emprisonnement ;
" aux motifs qu'il est acquis que M. X..., condamné en Italie en 2006 à trois ans et neuf mois de prison pour avoir convoyé 60 kilos de résine de cannabis ; qu'il a été libéré fin novembre 2009 d'un établissement pénitentiaire italien et s'est installé avec sa famille à Bordeaux ; qu'il a été placé en garde à vue le 12 octobre 2010, qu'il peut être observé que l'incarcération peut ne pas constituer un obstacle insurmontable à la participation à l'organisation, voire même à l'organisation directe, d'un trafic de produits stupéfiants à l'extérieur de l'enceinte pénitentiaire, ce qui ressort d'ailleurs des conversations téléphoniques entre M. Y...et son frère François, alors incarcéré en Espagne pour ILS, triste réalité connue de tous que M. X...et son conseil paraissent pourtant ignorer... ; qu'il convient de relever que M. X...est directement mis en cause en tant que l'un de ses fournisseurs par M. Y..., notamment, pour l'importation le 25 juillet 2010, aidé en cela par ses deux frères restés au Maroc, de 600 à 800 kilos de résine de cannabis, opération qui avait échoué du fait de l'arrestation et du placement en garde à vue de ce dernier ; que là encore cette mise en cause est corroborée par l'exploitation des conversations téléphoniques dont les transcriptions sont justement rappelées dans l'ordonnance de renvoi, communications entre M. Y...et les deux frères X...au Maroc dans lesquelles le prénom de Mostafa est prononcée ou celles entre le premier et M. X...lui-même, ce dernier utilisant alors l'une des trois cabines téléphoniques situées ...à proximité de son domicile, dont les numéros d'appel avaient été d'ailleurs indiqués à M. Y...par M. Saïd X...(côte D 736), toutes conversations dont le contenu, à l'évidence, est fort éloigné de celles naturellement entretenues entre membres d'une même famille, camarades ou dans le cadre de « relations d'affaires » normales... ; qu'il y a lieu de relever que M. X...n'est pas crédible à soutenir qu'il ne connaissait pas le numéro de téléphone auquel M. Y...déclarait l'avoir appelé, alors que son épouse, entendue par les enquêteurs, a affirmé avoir enregistré dans son répertoire ledit numéro au nom de Mostafa ; qu'il ne l'est pas davantage à soutenir qu'il s'est débarrassé de la puce de son portable pour éviter aux membres de sa famille qui y étaient répertoriés d'être inquiétés par les policiers ; qu'en l'état de ces énonciations le jugement déféré est en voie de confirmation sur la culpabilité ;
" et aux motifs éventuellement adoptés que M. X...est prévenu des chefs d'acquisition, détention, transport, offre ou cession de stupéfiants (résine de cannabis) et de tentative d'importation de résine de cannabis ; qu'il conteste les faits qui lui sont reprochés ; que cependant, M. X...est formellement mis en cause par M. Y..., relativement à l'opération d'importation du Maroc ; que cette mise en cause est corroborée par les écoutes téléphoniques entre M. Z...et ses frères Saïd et Abderrahim le mettant formellement en cause ; qu'il possédait un numéro de téléphone marocain utilisé par M. Y..., numéro qu'il dit ne pas connaître, mais que son épouse avait noté à son nom sur un répertoire ; que M. X...a jeté la puce de son téléphone peu avant son arrestation afin d'empêcher l'analyse de celui-ci ; qu'il a été, par l'intermédiaire de M. Z..., l'interlocuteur de M. Y...pour une affaire de stupéfiants et notamment pour rencontrer « le chinois », fournisseur parisien ; qu'il a reçu les 8 000 euros de M. Y...dans le cadre de la tentative de déblocage de l'importation de résine du Maroc ; que les mises en cause de M. Y..., les écoutes téléphoniques le mettant en cause, ses appels téléphoniques depuis des cabines établissant la réalité de ses rencontres avec A..., Y...et « le chinois » constituent des charges suffisantes pour le retenir dans les liens de la prévention ; que M. X...sera donc retenu dans les liens de la prévention ;
" 1°) alors que, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en imputant au prévenu une participation à une importation de stupéfiants n'ayant pas abouti, sans préciser ce qui permettait de considérer qu'une telle tentative avait existé, en s'appuyant uniquement sur les affirmations de deux personnes qui avaient remis une somme de 8 000 euros aux frères du prévenu, selon les termes de l'arrêt concernant la culpabilité de M. Z..., prétendument en vue de cette importation dont aucune trace n'a été constatée, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si cette tentative était établie, a privé sa décision de base légale ;
" 2°) alors que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; qu'en ne précisant pas, outre la tentative d'importation de stupéfiants du Maroc, quels faits permettaient de considérer que le prévenu avait acquis, détenu, transporté, cédé ou offert des stupéfiants, ni à quelle période, ni même lequel de ces modes de commission des infractions était en cause quand, par ailleurs, M. Y...n'a été condamné, pour les faits en rapport avec les frères X...que pour la tentative d'importation de stupéfiants en provenance du Maroc, et qu'elle ne condamne elle-même M. Z..., concernant les faits en rapport avec les frères X..., que pour importation de stupéfiants, ce qui renvoie nécessairement à la tentative seule visée à la prévention, la cour d'appel a encore privé son arrêt de base légale ;
" 3°) alors que nul n'est pénalement responsable que de son propre fait ; que, pour retenir la participation du prévenu aux faits, la cour d'appel constate que le prévenu est présenté, par M. Y..., comme l'un de ses fournisseurs, notamment par une tentative d'importation de cannabis du Maroc et que les appels téléphoniques corroborent cette affirmation ; qu'en l'état de tels motifs qui ne précisent pas quel rôle aurait tenu le prévenu dans la tentative d'importation de stupéfiants provenant du Maroc, ou dans les autres infractions en matière de trafic de stupéfiant, permettant de s'assurer que ce mode de participation était compatible avec son incarcération en Italie, et qui ne précise pas en quoi les écoutes téléphoniques en cause corroboreraient cette participation tant à l'importation de stupéfiants qu'aux autres infractions, et ce d'autant que les juges d'appel ont pris soin de préciser le contenu des écoutes lorsqu'elles incriminaient l'autre prévenu ayant interjeté appel, la cour d'appel, qui ne permet pas de s'assurer qu'elle a ainsi caractérisé une participation du prévenu à la tentative d'importation de stupéfiant visée à la prévention, ni à toute autre infraction de trafic de stupéfiant, a privé sa décision de base légale ;
" 4°) alors que, à supposer que la cour d'appel ait jugé que le prévenu pouvait avoir participé à l'organisation des faits en cause, sans expliquer ce qui lui permet de retenir une telle participation et en l'état de motifs hypothétiques, faisant seulement état du fait qu'il ait pu participé aux faits depuis son lieu d'emprisonnement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
" 5°) alors que, en affirmant par motifs éventuellement adoptés, que le prévenu avait été l'interlocuteur de M. Y..., notamment pour rencontre « le chinois », fournisseur de drogue à Paris, les juges ne pouvaient, sans mieux s'en expliquer, en déduire qu'il avait effectivement rencontré cette personne et, plus encore, qu'il avait ainsi « acquis, détenu, transporté, cédé, offert des stupéfiants en l'espèce de la résine de cannabis » ;
" 6°) alors qu'enfin, à supposer ces motifs adoptés, dès lors que le juge d'instruction avait exclu que les frères X...ait connu le chinois, la cour d'appel qui se prononce sur des faits non visés à la prévention, a méconnu l'article 388 du code de procédure pénale " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable et dont elle était saisie ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 465, alinéa 1er, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X...à une peine de cinq ans d'emprisonnement et a décerné un mandat d'arrêt à son encontre ;
" aux motifs que M. X...a été condamné en Italie pour trafic de stupéfiants à une peine de trois ans et neuf mois, ce qui n'est pas négligeable ; qu'à tout le moins dès sa sortie de prison il a immédiatement pris contact avec M. Y...pour poursuivre sa démarche dans ce même secteur d'activité délictuelle ; qu'en l'état de ce qui précède il convient, après réformation du jugement déféré de ce chef, de condamner M. Z...à la peine de quatre ans d'emprisonnement et M. X...à celle de cinq ans d'emprisonnement ; qu'il y a lieu également de décerner à l'encontre de M. Z...mandat de dépôt aux fins d'assurer l'effectivité de l'exécution de la peine d'emprisonnement ainsi prononcée ; qu'il y a lieu de décerner à l'encontre de M. X...mandat d'arrêt, aux fins d'assurer l'effectivité de l'exécution de la peine d'emprisonnement ainsi prononcée ;
" alors que, selon l'article 465, alinéa 1, du code de procédure pénale, la juridiction correctionnelle qui prononce une peine d'au moins une année d'emprisonnement pour un délit de droit commun, ne peut décerner mandat d'arrêt contre le prévenu qu'après avoir spécialement motivé cette mesure particulière de sûreté ; que la cour d'appel a décerné un mandat d'arrêt à l'encontre du prévenu comparant aux motifs qu'il s'agissait d'assurer l'effectivité de l'exécution de la peine d'emprisonnement prononcée, sans s'expliquer sur les raisons qui imposait cette mesure particulière de sécurité au vu des particularités de l'espèce et l'exécution immédiate de la peine prononcée ; qu'ainsi, elle a méconnu l'article 464, alinéa 1er, précité " ;
Attendu que, pour condamner le prévenu à cinq ans d'emprisonnement et décerner à son encontre un mandat d'arrêt, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui répondent aux exigences de l'article 465, alinéa 1, du code de procédure pénale, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-80858
Date de la décision : 19/12/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 10 janvier 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 déc. 2012, pourvoi n°12-80858


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:12.80858
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