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19/12/2012 | FRANCE | N°11-27683

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 décembre 2012, 11-27683


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 octobre 2011), que la société Lyonnaise de banque, créancière de M. X... l'a fait assigner, ainsi que Mme Y..., en leur qualité de copropriétaires indivis d'un immeuble, en ouverture des opérations de partage de cette indivision et licitation de l'immeuble ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'accueillir les demandes de la banque, alors, selon le moyen :
1°/ que tout jugement doit être motivé à peine de nullit

é ; qu'en se bornant à déclarer, par voie d'affirmation générale sans réelle mo...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 octobre 2011), que la société Lyonnaise de banque, créancière de M. X... l'a fait assigner, ainsi que Mme Y..., en leur qualité de copropriétaires indivis d'un immeuble, en ouverture des opérations de partage de cette indivision et licitation de l'immeuble ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'accueillir les demandes de la banque, alors, selon le moyen :
1°/ que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en se bornant à déclarer, par voie d'affirmation générale sans réelle motivation, que «l'inaction de M. X... est de nature à compromettre les intérêts de la banque, dont l'action est par suite jugée recevable», la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité ; qu'en considérant cependant que l'acte par lequel M. X... a consenti gratuitement la jouissance privative du bien indivis à Mme Y... ne peut avoir «un quelconque effet juridique», la cour d'appel a violé les articles 815-9 et 1134 du code civil ;
3°/ que l'action oblique vise à exercer tous les droits et actions de son débiteur ; qu'en faisant néanmoins droit à l'action oblique de la banque visant au partage du bien indivis litigieux, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si M. X... disposait lui-même de la possibilité de demander ce partage au regard du contrat qui le lie à Mme Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1166 du code civil ;
4°/ que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en se bornant à déclarer, par voie d'affirmation générale sans réelle motivation, que «l'existence d'un «commodat» (…) ne peut en toute hypothèse faire obstacle à un partage ou même à une licitation de l'immeuble indivis», la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure ;
Mais attendu qu'en relevant qu'aucun paiement de la créance de la banque n'avait été effectué depuis le jugement de condamnation du 20 novembre 2006, ce qui avait conduit cette banque à engager des frais pour obtenir une inscription d'hypothèque judiciaire et que l'inaction de M. X... était de nature à compromettre les intérêts de cette dernière, la cour d'appel a caractérisé la carence du débiteur ; que l'arrêt n'encourt pas les griefs du moyen pris en sa première branche ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres branches du moyen qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné le partage des biens indivis de Monsieur X... et de Madame Y... et d'avoir ordonné leur vente aux enchères publiques ;
Aux motifs propres que, « 3) Aucun paiement de la créance de la banque n'a été effectué depuis le jugement de condamnation du 20 novembre 2006, ce qui l'a conduite à engager des frais pour obtenir une inscription d'hypothèque judiciaire.
Dans ce contexte, étant relevé au surplus le caractère dilatoire de sa demande d'expertise préalable, l'inaction de monsieur X... est de nature à compromettre les intérêts de la banque, dont l'action est par suite jugée recevable.
4) L'existence d'un « commodat » consenti par monsieur X... à madame Y..., à supposer qu'un tel acte (consenti par un coindivisaire à un autre co-indivisaire et portant sur la chose indivise) puisse avoir un quelconque effet juridique, ne peut en toute hypothèse faire obstacle à un partage ou même à une licitation de l'immeuble indivis, et il ne peut donc être utilement opposé à la demande de la banque sur ce point » ;
Et aux motifs éventuellement adoptés que, « Jeannine Y... a été avisée par lettre recommandée avec accusé de réception du 15/5/2007 de l'exercice par la société LYONNAISE DE BANQUE de son action oblique pour obtenir le partage, et invitée à indiquer si elle entendait formaliser un partage amiable ou faire une offre de remboursement.
Elle n'y a pas répondu.
Les demandes de la société LYONNAISE DE BANQUE seront en conséquence purement et simplement accueillies » ;
Alors, d'une part, que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en se bornant à déclarer, par voie d'affirmation générale sans réelle motivation, que « l'inaction de Monsieur X... est de nature à compromettre les intérêts de la banque, dont l'action est par suite jugée recevable », la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
Alors, d'autre part, que l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité ; qu'en considérant cependant que l'acte par lequel Monsieur X... a consenti gratuitement la jouissance privative du bien indivis à Madame Y... ne peut avoir « un quelconque effet juridique », la Cour d'appel a violé les articles 815-9 et 1134 du Code civil ;
Alors, en outre, que l'action oblique vise à exercer tous les droits et actions de son débiteur ; qu'en faisant néanmoins droit à l'action oblique de la banque visant au partage du bien indivis litigieux, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si Monsieur X... disposait lui-même de la possibilité de demander ce partage au regard du contrat qui le lie à Madame Y..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1166 du Code civil ;
Alors enfin, que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en se bornant à déclarer, par voie d'affirmation générale sans réelle motivation, que « l'existence d'un « commodat » (…) ne peut en toute hypothèse faire obstacle à un partage ou même à une licitation de l'immeuble indivis », la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-27683
Date de la décision : 19/12/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 06 octobre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 déc. 2012, pourvoi n°11-27683


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, Me Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.27683
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