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19/12/2012 | FRANCE | N°11-27398

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 décembre 2012, 11-27398


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, en ses deux premières branches, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 octobre 2011), que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 20 septembre 1975 ; qu'un jugement a prononcé le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal et a, notamment, rejeté la demande de prestation compensatoire formée par l'épouse ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de prestation compensatoire ;
Mais, attendu qu'après av

oir constaté que M. X... a déclaré avoir bénéficié de donations de la part de sa...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, en ses deux premières branches, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 octobre 2011), que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 20 septembre 1975 ; qu'un jugement a prononcé le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal et a, notamment, rejeté la demande de prestation compensatoire formée par l'épouse ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de prestation compensatoire ;
Mais, attendu qu'après avoir constaté que M. X... a déclaré avoir bénéficié de donations de la part de sa mère, notamment pour assurer sa participation aux charges du mariage, qu'il reçoit une retraite, partage avec sa compagne les charges de la vie courante, dont le loyer, et bénéficie de l'allocation logement, perçoit des revenus fonciers et n'est pas imposable au titre de ses revenus, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a décidé qu'il n'existait pas de disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des époux ; que les griefs ne sont pas fondés ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la troisième branche du moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de Mme Y..., la condamne à payer à la SCP Potier, de La Varde et Buk-Lament, avocat de M. X..., la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Roger et Sevaux, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de prestation compensatoire formée par Madame Y... à l'encontre de son époux, Monsieur X... ;
Aux motifs propres que, sur la prestation compensatoire, Madame Y... sollicite une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 250. 000 euros ; qu'elle invoque la durée du mariage, l'obligation dans laquelle elle s'est trouvée de sacrifier sa carrière professionnelle au profit de celle de son mari et pour s'occuper de l'éducation des enfants ; qu'elle fait valoir que ses revenus actuels sont totalement absorbés par ses charges ; qu'elle fait valoir aussi que sa retraite sera extrêmement modeste ; qu'elle soutient que Monsieur X... a organisé une insolvabilité apparente, qu'il a bénéficié de revenus importants pendant les vingt-et-une années de vie commune, qu'il a volontairement choisi de vivre des aides sociales pour les besoins de la procédure, comptant sur des espérances successorales importantes et les nombreuses donations dont il a bénéficié ; que Monsieur X..., qui réclame une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 100. 000 euros, fait valoir, quant à lui, que son épouse n'a jamais été dans le besoin et ne l'est pas davantage aujourd'hui ; qu'il fait observer que les époux ont choisi le régime séparatiste et n'ont acquis aucun bien indivis durant la vie commune ; qu'il affirme que sa situation personnelle est très fortement dégradée et que la différence entre ses revenus et ses dépenses est compensée par les dons que sa mère lui fait régulièrement ; que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; que cette prestation est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que la situation respective des parties au vu des pièces produites s'établit ainsi qu'il suit ; que Monsieur X..., âgé de 61 ans, est sans activité professionnelle ; qu'il produit une attestation Pôle emploi Pays-de-Loire en date du 4 janvier 2011 qui établit que ses droits ont été intégralement versés le 6 août 2009 et que, du 7 septembre 2007 au 6 août 2009 il a perçu l'allocation d'aide au retour à l'emploi d'un montant journalier brut moyen de 41 euros ; qu'il bénéficie actuellement de l'allocation de logement d'un montant mensuel de 295, 63 euros et perçoit, ainsi qu'il l'indique dans sa déclaration sur l'honneur (pièce 60) des revenus fonciers à hauteur de la somme de 600 euros ; qu'il affirme que l'association Adret, qu'il a créée en 2006, dont l'objet était de favoriser, développer et promouvoir les activités de conseil en formation, stratégie, développement, ressources humaines, rapprochement des commerçants, artisans, entreprises, professions libérales n'a jamais fait de profits ni payé de salaires ; que son avis d'impôt sur le revenu 2010 établit qu'il n'était pas imposable au titre de ses revenus 2009 ; qu'il déclare être nu-propriétaire de la maison qui a constitué le domicile conjugal qu'il évalue à la somme de 380. 000 euros ; qu'il dispose d'un livret de développement durable (288, 27 euros), d'un plan épargne logement (613, 28 euros) et d'un livret A (84, 42 euros) ; qu'il partage ses charges de la vie courante avec sa compagne, elle-même en fins de droits depuis 2008, dont un loyer mensuel de 880, 29 euros ; que ses droits à retraite, évalués le 18 mars 2008 (pièce 49) s'élevaient, à cette date, à la somme mensuelle brute de 391, 24 euros ; qu'il déclare avoir bénéficié dans le passé de donations de la part de sa mère afin de couvrir les pertes de la société CL Investissement qu'il a créée et d'assurer sa participation aux charges du mariage ; que Madame Y..., âgée de 65 ans, exerce la profession d'agent immobilier ; qu'elle produit son avis d'impôt sur le revenu 2010 au titre de ses revenus 2009 qui fait apparaître que, pour l'année considérée elle a bénéficié d'un revenu mensuel moyen net de 3. 984, 83 euros et a perçu des revenus fonciers s'élevant mensuellement à la somme de 829, 16 euros, soit un revenu mensuel total de 4. 813, 99 euros ; qu'elle ne produit pas de pièces plus récentes susceptibles de justifier de sa situation actuelle ; qu'il sera retenu, de ce fait, que ses ressources sont au moins équivalentes, voire supérieures à celles perçues au cours de l'année 2009 ; que, dans sa déclaration sur l'honneur (pièce 84), elle évalue en toute hypothèse celles-ci à la somme mensuelle moyenne de 5. 027 euros ; que Madame Y... bénéficie d'un patrimoine mobilier à savoir : 90 % de la SARL ACG X... : 72. 000 euros, 99, 8 % des parts de la SCI Stanyves : 15. 769 euros ; que son patrimoine immobilier est composé de trois chambres de bonne qu'elle évalue à la somme totale de 140. 000 euros, en cours d'acquisition ; que ses charges sont celles de la vie courante ; que, si elle dispose de la jouissance du domicile conjugal, propriété de son époux, elle évalue à la somme mensuelle de 1. 105 euros le montant des charges mensuelles pour ce bien ; qu'elle fait état de crédits immobiliers à hauteur mensuellement de la somme de 2. 065 euros et d'un impôt mensuel sur le revenu de 665 euros ; que ses droits à la retraite, tels qu'évalués en mars 2010, s'élèvent à la somme mensuelle de 945, 90 euros ; que les époux se sont mariés le 20 septembre 1975 sous le régime de la séparation de biens ; qu'ils ne disposent d'aucun patrimoine indivis ; que deux enfants sont nés de leur union ; qu'il convient, au vu de l'ensemble de ces éléments, de constater, confirmant le jugement entrepris, que la rupture du mariage ne crée pas au détriment de l'un ou l'autre des époux de disparité et de les débouter, en conséquence de leur demande respective de prestation compensatoire ;
Et aux motifs des premiers juges, le cas échéant adoptés, que, sur la prestation compensatoire, la disparité créée par le divorce dans les conditions de vie respectives des époux dont l'article 270 du Code civil prévoit la compensation par le versement d'une prestation s'apprécie, selon les termes de l'article 271 du même Code, au regard des besoins de l'époux à qui elle est versée et des ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible, lesquels besoins et ressources sont déterminés en considération notamment des critères visés par ce texte ; que les époux ont fourni l'attestation sur l'honneur de leurs ressources, revenus, charges et patrimoine respectifs, prévue par la loi ; que Geneviève Y... réclame une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 250. 000 euros sur le fondement de l'article 270 du Code civil ; qu'à l'appui de cette demande, elle invoque la durée du mariage, le temps consacré cl la famille et à l'éducation des enfants au détriment de sa carrière professionnelle. notamment du fait des mutations professionnelles de l'époux ; que Geneviève Y... réclame une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 100. 000 euros sur le fondement de l'article 270 du Code civil ; ; qu'il fait valoir une disparité des revenus des époux en sa défaveur ; que, par ailleurs, il fait valoir que Geneviève Y... a toujours exercé une activité professionnelle, malgré les mutations de son époux et ce de façon avantageuse ; que les époux se sont mariés le 20 septembre 1975 sous le régime de la séparation de biens ; que le mariage a duré 14 ans ; que deux enfants aujourd'hui majeurs sont issus de cette union ; que Pascal X..., âgé de 60 ans, est sans activité professionnelle et justifie ne plus bénéficier des allocations pôle emploi, de même que sa compagne ; qu'il exerçait auparavant un emploi de directeur pour un revenu moyen mensuel au titre de l'année 2006 de 1. 592, 60 euros ; qu'il justifie, par attestation de la CAF en date du 17 février 2010, percevoir une allocation logement à hauteur de 65, 18 euros ; qu'il mentionne percevoir un loyer mensuel de 600 euros au titre de la location de la maison de gardien d'une maison sise à Dampierre ; qu'il indique que l'activité de l'association Adret, déclarée le 9 octobre 2006 avec objet de favoriser et développer les activités de conseil en formation, stratégie, ressources humaines,..., domiciliée chez lui est dérisoire et ne constitue en tout état de cause pas une source de revenus, étant précisé que le résultat communiqué, ne portant aucune indication de l'exercice considéré s'établi à la somme de 2. 459 euros ; qu'il fait état d'une évaluation de ses droits à la retraite au 1er mars 2010 à la somme mensuelle brute de 264, 08 euros ; qu'aux termes de sa déclaration sur l'honneur établie le 27 février 2010, il évalue la maison dont il détient la nue-propriété, ayant constitué le domicile conjugal, à la somme de 286. 000 euros ; que, selon ce même document, il dispose de valeurs mobilières comme suit : comptes titres et PEA : 284, 13 euros et 480, 04 euros, plan d'épargne logement : 607, 62 euros, compte épargne : 14, 52 euros ; que Geneviève Y..., âgée de 63 ans, occupe un emploi d'agent immobilier et indique avoir perçu, au titre de l'année 2009, une rémunération moyenne mensuelle en sa qualité de gérante de la SARL ACG X... de 3. 797, 58 euros outre 744, 83 euros par mois en moyenne de revenus des parts détenues dans la SCI Stanyves (8. 938 euros pour 2009) et 84, 33 euros de revenus nets fonciers afférents à la chambre de bonne sise à Paris 17ème arrondissement (1. 012 euros pour 2009) ; qu'aux termes de son attestation sur l'honneur en date du 16 avril 2010, elle dispose d'un patrimoine immobilier : chambre avec sanitaire sise à Paris 17ème arrondissement estimée à 60. 000 euros, ce bien étant grevé d'un crédit immobilier, chambre sise à Paris 17ème arrondissement estimée 45. 000 euros, grevée d'un crédit immobilier, chambre sise à Paris 17ème arrondissement estimée 35. 000 euros, grevée d'un crédit immobilier, mais aussi d'un patrimoine mobilier : 90 % des parts de la SARL ACG X... exploitant un fonds de commerce de transactions immobilières d'une valeur de 80. 000 euros soit 72. 000 euros, 99, 8 % des parts de la SCI Stanyves d'une valeur de 150. 000 euros, ce bien étant grevé d'un crédit, comptes en banque : 260. 283 euros ; qu'il convient de noter que l'ensemble des crédits grevant les biens susvisés s'étalent jusqu'au 23 août 2017 ; qu'elle fait état, sans en justifier de son investissement auprès de sa famille, du fait notamment des mutations professionnelles de l'époux, au détriment de sa carrière professionnelle ; qu'elle fait état d'une évaluation de ses droits à la retraite à la somme de 977, 59 euros par mois, au 1er janvier 2010 ; que Geneviève Y... argue des espérances successorales de son époux et ce dernier de l'héritage perçu par son épouse à la suite du décès de ses parents ; mais qu'il convient de souligner d'une part que les époux ont fait choix d'un régime matrimonial séparatiste et d'autre part que la prestation compensatoire ne peut avoir pour vocation de permettre un rééquilibrage des situations respectives des époux lorsque l'inégalité de celles-ci est due à leur seule équation personnelle (force de travail, fortune personnelle...) ; que, par ailleurs, les arguments avancés et les pièces produites n'établissent pas que la rupture du lien matrimonial soit de nature à créer une disparité dans la situation respective des conjoints ; qu'il convient par conséquent de rejeter les demandes présentées de ce chef ;
Alors, de première part, que, pour débouter Madame Y... de sa demande de prestation compensatoire, l'arrêt attaqué a pris en considération l'âge des époux, leur situation professionnelle, leurs revenus déclarés, leurs biens meubles et immeubles ainsi que leurs charges ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée par Madame Y..., si les déclarations de Monsieur X... sur ses revenus et ses charges étaient exactes, quel était son train de vie réel, s'il bénéficiait de revenus occultes, quelle était sa véritable situation financière, s'il ne créait pas une apparence d'insolvabilité, pourquoi il existait une différence considérable entre ses très faibles revenus déclarés et ses charges déclarées beaucoup plus élevées, sans apprécier notamment la valeur et la portée de sa déclaration sur l'honneur relative à sa situation financière, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à son arrêt au regard des articles 270 et 272 du Code civil ;
Alors, de deuxième part, que, dans ses écritures d'appel, Madame Y... faisait valoir que Monsieur X... « a conservé un train de vie, incompatible avec la situation financière qu'il décrit. Il a volontairement choisi de vivre des aides sociales, pour les besoins de la procédure, après son licenciement en 2007, comptant sur des espérances successorales conséquentes et les nombreuses donations dont il a bénéficiées, sa mère est aujourd'hui âgée de 91 ans, étant fortunée. Il perçoit également depuis 2005 la somme de 700 euros mensuel au titre des loyers d'une maison de gardien sise à Saint-Forget, un studio indépendant ayant en plus été loué de 2005 jusqu'en octobre 2006 pour 350 euros mensuels (pièce adverse 33 à 37). Il est membre de l'association Adret, déclarée le 9 octobre 2006 ayant pour objet de favoriser et développer les activités de conseil en formation, stratégie, ressources humaines. Ses revenus au titre de l'année 2010 sont cependant inconnus, puisque le résultat communiqué ne porte aucune indication sur l'exercice considéré (pièce 1 et pièces adverses 20 et 21). Madame Geneviève X... a fait sommation à Monsieur X... de communiquer le dernier résultat de l'exercice. En vain. A ce jour, il est impossible de connaître la situation financière réelle de Monsieur X..., ce dernier ayant organisé une insolvabilité apparente pour apparaître dans le besoin, ce qui est loin d'être le cas » (conclusions d'appel p. 17) et qu'« aux termes de sa déclaration sur l'honneur (pièce adverse 15), Monsieur X... estime ses charges annuelles à la somme de 12. 396, 85 euros, soit 1. 033, 10 euros par mois, dont 688 euros par mois pour le loyer de l'appartement qu'il partage avec Madame Florence Z... (pièce adverse 6). Dans sa déclaration sur l'honneur du 28 avril 2011 (pièce adv. 60), M. X... mentionne des charges (loyer, EDF-GDF, assurances, télécom) pour un total mensuel de 1. 760, 58 euros. Mais, comme tout le monde, il se nourrit, s'habille et a des dépenses incompressibles que l'on peut estimer à 1. 000 euros par mois pour un couple, soit des charges mensuelles de 2. 760 euros par mois. Comment fait-il pour faire face tout seul à ces charges avec un revenu de 895, 63 euros par mois puisqu'il indique que sa compagne n'a aucun revenu ? Ceci prouve qu'il a des revenus occultes car il y a un écart de 1. 865 euros par mois entre les revenus et les charges, ce qui n'est pas négligeable ! » (conclusions p. 17 in fine et p. 18 § 1 à 4) ; qu'en ne répondant pas à ce chef pertinent des écritures d'appel de l'exposante, la Cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusion et violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
Alors, de troisième part, que la prestation compensatoire est fixée en tenant compte de la situation des époux au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que, pour débouter Madame Y... de sa demande de prestation compensatoire, la Cour d'appel, qui était saisie d'un appel portant à la fois sur le divorce et sur la prestation compensatoire, s'est placée, pour évaluer les revenus de Monsieur X..., non pas à la date du 6 octobre 2011, date à laquelle elle se prononçait sur le divorce, mais à une date nettement antérieure, située entre 2006 et 2009, violant ainsi les articles 270 et 271 du Code civil ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-27398
Date de la décision : 19/12/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 06 octobre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 déc. 2012, pourvoi n°11-27398


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, SCP Roger et Sevaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.27398
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