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19/12/2012 | FRANCE | N°11-27199

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 décembre 2012, 11-27199


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches, ci-après annexés :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 27 septembre 2011), que les sociétés Laval distribution et Nicodis, ainsi que la société Ham Loc, ont constitué avec MM. et Mme X..., la société Eagle aviation SA France, pour l'exploitation d'un Airbus A300 ; que des difficultés étant nées entre eux, celles-là ont mis en oeuvre la clause compromissoire insérée à l'article 47 des statuts de la société Eagle Aviation

SA France ; que, par une première sentence du 9 juin 2009, le tribunal arbitral, s...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches, ci-après annexés :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 27 septembre 2011), que les sociétés Laval distribution et Nicodis, ainsi que la société Ham Loc, ont constitué avec MM. et Mme X..., la société Eagle aviation SA France, pour l'exploitation d'un Airbus A300 ; que des difficultés étant nées entre eux, celles-là ont mis en oeuvre la clause compromissoire insérée à l'article 47 des statuts de la société Eagle Aviation SA France ; que, par une première sentence du 9 juin 2009, le tribunal arbitral, statuant en qualité d'amiable compositeur, a condamné la société Eagle FZC Sharjah à payer aux sociétés Laval distribution et Nicodis, une certaine somme, prononcé la confusion des patrimoines entre les sociétés Eagle FZC Sharjah et Eagle Tortola, s'est déclaré incompétent pour statuer sur la confusion des patrimoines entre Eagle aviation Sharjah et Eagle aviation Jeddah, et a ordonné une expertise ; que, par ordonnance du 29 juillet 2009, le président du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire a accordé l'exequatur de la sentence ; que le président du tribunal arbitral a, par ordonnances de procédure du 22 septembre 2009, dit, notamment, que l'instance arbitrale se poursuivait malgré le recours en annulation de la première sentence, et du 5 février 2010, que la mission d'expertise a été prorogée par les parties et que, de cette prorogation, se déduit celle du délai d'arbitrage lui-même ; que, par décision du 30 mars 2010, le président du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire a ordonné la prorogation du délai d'arbitrage de six mois supplémentaires, soit jusqu'au 26 octobre 2010 ; que, par une seconde sentence rendue le 22 octobre 2010, les arbitres ont dit que M. Manuel X... était en confusion de patrimoines avec les sociétés Eagle FZC Sharjah, Eagle Tortola et Eagle aviation Jeddah et l'ont condamné au paiement d'une certaine somme aux sociétés Laval distribution et Nicodis ; que l'exequatur de la sentence a été accordé par décision du 10 novembre 2010 ;
Attendu que les sociétés Laval distribution et Nicodis font grief à l'arrêt d'annuler les sentences arbitrales des 9 juin 2009 et 22 octobre 2010, les ordonnances du président du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire des 29 juillet 2009, 30 mars 2010 et 10 novembre 2010, et les ordonnances du président du tribunal arbitral des 22 septembre 2009 et 5 février 2010 ;
Attendu que c'est par une interprétation exclusive de dénaturation, rendue nécessaire par les termes obscurs de la clause compromissoire, en retenant que les affaires sociales visées par celle-ci, sont celles qui ont trait au fonctionnement des organes de décision, d'exécution de la société, et aux relations des cocontractants, et que n'en relevaient pas les litiges relatifs à la location de l'Airbus et à son exploitation, aux contrats conclus par des tiers entre eux, ou conclus par des actionnaires et des tiers, comme celui conclu pour l'achat de l'aéronef Pilatus, que la cour d'appel a, sans avoir à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, estimé que les arbitres avaient statué sans convention d'arbitrage ; que le premier moyen est infondé ;
Que le second moyen qui critique un motif surabondant ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS,
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Laval distribution et Nicodis aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Laval distribution et Nicodis et les condamne à payer à la société Eagle aviation FZC et aux consorts X... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour les sociétés Laval distribution et Nicodis.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait qui fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé les sentences arbitrales des 9 juin 2009 et du 22 octobre 2010, les ordonnances du Président du Tribunal de grande instance de SAINT-NAZAIRE des 29 juillet 2009, du 30 mars 2010 et du 10 novembre 2010, et les ordonnances du Président du Tribunal arbitral des 22 septembre 2009 et 5 février 2010 ;
AUX MOTIFS QUE les statuts de la société prévoient dans l'article 47 une clause compromissoire : « toutes les contestations qui pourraient s'élever pendant la durée de la société ou sa liquidation, soit entre les actionnaires, les administrateurs et la société, soit entre les actionnaires eux-mêmes, relativement aux affaires sociales ou entre les actionnaires eux-mêmes relativement aux affaires sociales ou à l'exécution des dispositions statutaires seront soumises à la procédure d'arbitrage… » ; que le tribunal arbitral expose que l'achat et l'exploitation de l'Airbus constitue le centre des relations entre les associés ; qu'il apparaît que le litige porté devant le tribunal arbitral ne se borne pas seulement à cet aspect des relations entre les parties ; que la compétence du tribunal arbitral, qui permet de dire si celui-ci a statué avec ou sans convention d'arbitrage, doit être appréciée au regard de la commune intention des parties lorsqu'elles ont prévu la clause compromissoire, commune intention qui doit être déterminée, dans le cas présent, par l'application d'un double critère, celui des « affaires sociales » et des personnes pouvant participer à l'arbitrage ; que la clause compromissoire limite la compétence du tribunal arbitral au litige entre la société et les actionnaires ou encore au litige entre les actionnaires ; qu'en l'espèce, certaines parties attraites à la procédure d'arbitrage n'ont jamais été actionnaires de la société EAGLE AVIATION FRANCE, que ce soient les sociétés EAGLE AVIATION TORTOLA et EAGLE AVIATION JEDDAH, contrairement à ce qu'indique le tribunal arbitral dans sa sentence du 9 juin 2009 pour la dernière de ces sociétés ; que rien dans le dossier ne permet de dire qu'elles se sont comportées comme les actionnaires de cette société ; que les « affaires sociales » sont celles qui ont trait au fonctionnement des organes de décision et d'exécution, à leur relations ; qu'en l'espèce, certains litiges n'en relèvent manifestement pas ; qu'il en va ainsi pour le litige relatif aux prestations de maintenance et frais de stationnement (ayant opposé initialement les sociétés SA EAGLE AVIATION FRANCE et HAM LOC) alors au surplus que les intimés ne justifient d'aucun droit ni titre pour expliquer leur demande, se bornant à alléguer un « transport de créances » à leur bénéfice ; qu'il en va de même pour le contrat de location de l'Airbus A 300 n°069 entre les sociétés HAM LOC et EAGLE AVIATION SHARJAH, étant précisé pour dernier contrat que le cabinet d'expertise comptable mandaté par les auteurs du recours, et l'expert-comptable des sociétés HAM LOC, NICODIS et LAVALDIS se contredisent quant à la prise en charge financière ; qu'il en va encore ainsi pour les litiges concernant des contrats conclus par des tiers entre eux (contrat initial d'engagement de bail de l'Airbus A300 n°069 entre les sociétés HAM LOC et EAGLE AVIATION TORTOLA) ou conclus par les actionnaires et des tiers tel que le contrat conclu par les sociétés intimées avec la société EAGLE AVIATION JEDDAH pour l'achat du PILATUS qui fait l'objet d'un litige pendant devant la cour d'appel de renvoi ; qu'en définitive, les litiges résultant de la location de l'Airbus et de son exploitation, le litige résultant de la participation de la société EAGLE AVIATION JEDDAH au financement du PILATUS n'entrent pas dans le champ de la clause compromissoire et ne peuvent être soumises à l'arbitrage ; que le tribunal arbitral a statué sans convention sur les demandes qui les concernent, et que seuls les litiges relatifs au remboursement du compte courant et à la perte de la qualité d'actionnaire seraient susceptibles d'être connus des arbitres ; que la sentence doit être annulée en ce qu'elle a condamné la société EAGLE AVIATION FZC SHARJAH et prononcé la confusion de patrimoine entre cette société et EAGLE AVIATION TORTOAL, ainsi que l'ordonnance du 22 juillet 2009, qu'il en va de même pour le même motif dans la sentence du 22 octobre 2010, qui a condamné M. X... ;
1°) ALORS QU'aux termes de la clause compromissoire, toute les contestations qui pouvaient s'élever pendant la durée de la société ou de sa liquidation, soit entre les actionnaires, les administrateurs et la société, soit entre les actionnaires eux-mêmes, relativement non seulement « aux affaires sociales », mais aussi « à l'exécution des dispositions statutaires », étaient soumises à la procédure d'arbitrage ; qu'en retenant que la compétence du Tribunal arbitral, quant à l'objet du litige, devait être appréciée au regard du seul critère des « affaires sociales », qui seraient celles qui ont trait au fonctionnement des organes de décision et d'exécution et à leurs relations, la Cour d'appel a dénaturé par omission cette clause et violé l'article 1134 du Code civil ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, tout jugement doit être motivé ; qu'en affirmant, pour annuler la sentence arbitrale du 22 octobre 2010 en ce qu'elle avait jugé que M. Manuel X... était en confusion de patrimoine avec la société EAGLE AVIATION JEDDAH, que cette société, contrairement à ce que le Tribunal arbitral avait constaté dans sa sentence du 9 juin 2009, n'avait jamais été actionnaire de la société EAGLE AVIATION FRANCE, sans indiquer ni analyser les éléments de preuve sur lesquelles elle fondait cette affirmation, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS QU'en toute hypothèse, en retenant que certaines parties attraites à la procédure d'arbitrage n'avaient jamais été actionnaires de la société EAGLE AVIATION FRANCE, que ce soit la société EAGLE AVIATION TORTOLA ou la société EAGLE AVIATION JEDDAH, pour annuler les sentences arbitrales en toutes leurs dispositions et donc en ce qu'elles avaient statué sur des demandes formées par les sociétés LAVALDIS et NICODIS, actionnaires de la société EAGLE AVIATION FRANCE contre la société EAGLE AVIATION FZC SHARJAH et M. Manuel X..., également actionnaires de la société EAGLE AVIATION FRANCE, et à l'égard de ces seules parties, ainsi que les ordonnances qui avaient ordonné l'apposition de la formule exécutoire sur ces sentences, la Cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, 1442 et 1502 1° du Code de procédure civile, dans leur rédaction, applicable en la cause, antérieure au décret n°2011-48 du 13 janvier 2011 ;
4°) ALORS QU'en tout état de cause, l'effet de la clause d'arbitrage s'étend aux parties directement impliquées dans l'exécution du contrat et les litiges qui peuvent en résulter ; qu'en statuant de la sorte sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la confusion des patrimoines existant entre la société EAGLE AVIATION FZC SHARJAH, M. Manuel X... et les sociétés EAGLE AVIATION TORTOLA, EAGLE AVIATION JEDDAH, sociétés du groupe contrôlé par les consorts X..., et l'implication des deux dernières sociétés dans l'exécution du contrat de location de l'AIRBUS A300, centre des relations entre les associés et exploité par la société EAGLE AVIATION FRANCE, ne justifiaient pas l'extension à ces sociétés de l'effet de la clause d'arbitrage, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, 1442 et 1502 1° du Code de procédure civile dans leur rédaction antérieure au décret n°2011-48 du 13 janvier 2011.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait qui fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé la sentence arbitrale du 22 octobre 2010 et l'ordonnance du 10 novembre 2010, et, par voie de conséquence, l'ordonnance du 30 mars 2010, ainsi que les ordonnances du Président du Tribunal arbitral des 22 septembre 2009 et 5 février 2010 ;
AUX MOTIFS QUE l'acte de mission précise que « la durée de l'arbitrage est fixée pour expirer au plus tard le 11 juin 2009, sous réserve des dispositions spéciales du Code de procédure civile » ; qu'il a été également convenu qu'une sentence intermédiaire pourrait être prononcée si le tribunal arbitral l'estimait nécessaire et que le calendrier serait alors reconsidéré ; qu'il convient d'observer qu'il est très clairement mentionné dans l'acte de mission en page 2 que Me Y..., conseil des auteurs des recours, a précisé ne pas être l'avocat de M. Z..., de la société EAGLE AVIATION TORTOLA, et de la société EAGLE AVIATION JEDDAH ; que si M. X... a pu se présenter comme représentant de la société EAGLE AVIATION JEDDAH dans une procédure devant la Cour d'appel d'ANGERS, il n'apparaît pas comme tel dans la procédure arbitrale ; que M. Z..., de la société EAGLE AVIATION TORTOLA, et de la société EAGLE AVIATION JEDDAH ne sont pas comparants à la procédure d'arbitrage ; que la prolongation de la mission des arbitres a été demandée au président du tribunal de commerce de SAINT-NAZAIRE statuant en matière de référés et que celui-ci, sur les moyens développés en ce sens par les sociétés NICODIS et LAVALDIS s'est déclaré incompétent par ordonnance du 9 juin 2009, que la sentence arbitrale du 9 juin 2009 se prononce sur une partie du fond, et notamment, ordonne une expertise ; qu'ultérieurement le président du tribunal arbitral précise, par ordonnance du 22 septembre 2009, que « l'instance continue dans les conditions de l'acte de mission » et par ordonnance du 5 février 2010, que « de la prorogation de la mission d'expertise se déduit la prorogation du délai d'arbitrage » ; que le seul fait d'avoir ordonné une expertise ne saurait entraîner la prorogation implicite du délai ou encore interrompre le délai d'arbitrage ; qu'en effet l'acte de mission précise que le calendrier doit être reconsidéré, ce qui implique que les parties doivent prendre des dispositions avant l'expiration du délai pour le proroger, les arbitres n'ayant pas le pouvoir de se substituer à elle ; que, dès lors que certaines parties attraites à la procédure arbitrale ne sont pas comparantes, aucune prorogation conventionnelle n'était possible, que la prorogation du délai devait être demandée au président du tribunal de grande instance, et ce, avant l'expiration du délai fixé au 11 juin 2009 ; que cela n'a pas été fait ; que le tribunal arbitral a ainsi statué sur une convention expirée le 22 octobre 2010 ; que la sentence du 22 octobre doit être annulée, ainsi que l'ordonnance du 10 novembre 2010 ; que les ordonnances du président du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire du 30 mars 2010 ainsi que les ordonnances du président du tribunal arbitral et 22 septembre 2009 et 5 février 2010 sont annulées également par voie de conséquence ;
1°) ALORS QUE le juge ne peut méconnaître l'autorité de la chose jugée ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que, par ordonnance non susceptible de recours, rendue comme en matière de référé par le Président du Tribunal de grande instance de SAINT NAZAIRE le 30 mars 2010, en application de l'article 1457 du Code de procédure civile, la prorogation du délai d'arbitrage avait été ordonnée jusqu'au 26 octobre 2010 inclus ; qu'en retenant qu'aucune prorogation du délai d'arbitrage n'était intervenue et que le Tribunal arbitral avait statué sur convention expirée le 22 octobre 2010, la Cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à cette ordonnance et violé l'article 1351 du Code civil ;
2°) ALORS QUE dans les cas prévus aux articles 1444, 1454, 1456 et 1463, le président du tribunal, saisi comme en matière de référé par une partie ou par le tribunal arbitral, statue par ordonnance non susceptible de recours, sauf excès de pouvoir ; qu'en annulant l'ordonnance du Président du Tribunal de grande instance de SAINT-NAZAIRE rendue le 30 mars 2010 en application des articles 1456 et 1457 du Code de procédure civile, sans caractériser un excès de pouvoir, la Cour d'appel a violé l'article 1457, alinéa 1er, du Code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n°2011-48 du 13 janvier 2011 ;
3°) ALORS QU'en toute hypothèse, le délai d'arbitrage peut être prorogé par accord des parties ; que la partie qui a accepté, serait-ce tacitement, la prorogation du délai d'arbitrage, renonce à se prévaloir de l'expiration de ce délai ; qu'en se bornant à relever que, certaines parties attraites à la procédure arbitrale n'ayant pas comparu, aucune prorogation conventionnelle n'aurait été possible, en sorte que la prorogation du délai devait être demandée au Président du Tribunal de grande instance avant l'expiration du délai initialement fixée au 11 juin 2009, ce qui n'avait pas été fait, le Président du Tribunal de grande instance ayant ordonné la prorogation du délai par ordonnance du 30 mars 2010, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la société EAGLE AVIATION FZC et les consorts X..., auteurs du recours en annulation de la sentence arbitrale, qui avaient comparu devant le Tribunal arbitral, n'avaient pas accepté la prorogation du délai initial jusqu'au avril 2010, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1456 et 1457 du Code de procédure civile dans leur rédaction antérieure au décret n°2011-48 du 13 janvier 2011 ;
4°) ALORS QU'en tout état de cause, l'acte de mission stipulait, en des termes clairs et précis, que le Tribunal arbitral, statuant souverainement sur l'éventualité de rendre une sentence intermédiaire en fonction des exceptions et difficultés de procédure qui pourraient être soulevées, rendrait une sentence intermédiaire s'il l'estime nécessaire et reconsidèrerait le calendrier de l'arbitrage ; qu'en retenant, pour exclure toute prorogation du délai d'arbitrage par le Tribunal arbitral, que l'acte de mission précisait que le calendrier devait être reconsidéré, ce qui aurait impliqué que les parties prennent des dispositions avant l'expiration du délai pour le proroger, les arbitres n'ayant pas le pouvoir de se substituer à elles, la Cour d'appel a dénaturé l'acte de mission et violé l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-27199
Date de la décision : 19/12/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 27 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 déc. 2012, pourvoi n°11-27199


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.27199
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