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19/12/2012 | FRANCE | N°11-26100

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 décembre 2012, 11-26100


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 septembre 2011), que M. X... et Mme Y... se sont mariés, le 22 août 1992 et ont eu cinq enfants ; que, par jugement du 17 juin 2010, un juge aux affaires familiales a prononcé leur divorce aux torts partagés, a rejeté la demande de dommages-intérêts de M. X... et a dit que Mme Y... aura la jouissance gratuite du domicile conjugal jusqu'à la majorité des enfants à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation de ceux-ci ;
Sur le premier moye

n, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'accueill...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 septembre 2011), que M. X... et Mme Y... se sont mariés, le 22 août 1992 et ont eu cinq enfants ; que, par jugement du 17 juin 2010, un juge aux affaires familiales a prononcé leur divorce aux torts partagés, a rejeté la demande de dommages-intérêts de M. X... et a dit que Mme Y... aura la jouissance gratuite du domicile conjugal jusqu'à la majorité des enfants à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation de ceux-ci ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande principale en divorce de Mme Y... et de prononcer le divorce aux torts partagés ;
Attendu qu'ayant relevé que les attestations produites par des témoins établissent les infidélités et les violences verbales commises par M. X... à l'égard de son épouse, la cour d'appel a, par une appréciation souveraine qui échappe aux griefs du moyen, estimé que ces faits constituaient une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur les deuxième et troisième moyens réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de débouter M. X... de sa demande de dommages-intérêts et de dire que Mme Y... aura la jouissance gratuite du domicile conjugal jusqu'à la majorité des enfants à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ;
Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi, manque de base légale et défaut de motifs, les moyens ne tendent qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les appréciations des juges du fond qui ont souverainement estimé, au vu de l'ensemble des éléments versés aux débats, d'une part, que la preuve d'un préjudice matériel ou moral, distinct de celui né de la dissolution du mariage, n'était pas apportée et, d'autre part, que la situation des parties justifiait d'accueillir la demande, présentée par la mère, de jouissance gratuite du domicile conjugal au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ; que les moyens ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR, accueillant la demande principale en divorce de Madame Immacula Y... épouse X..., prononcé le divorce des époux à leurs torts partagés,
AUX MOTIFS QUE « Madame Y... allègue que son mari a commis plusieurs infidélités au cours du mariage, qu'il s'est montré violent, qu'il s'est désintéressé de sa famille et s'est abstenu de participer aux charges du mariage, qu'il a organisé le pillage des ressources conjugales et vendu à son seul profit le véhicule automobile ; que M. X... conteste ces allégations et expose qu'il s'est toujours investi dans l'éducation des enfants notamment lorsque la mère s'est montrée négligente avec les enfants, qu'il a exercé son droit de visite et d'hébergement hormis lorsque l'éloignement et ses difficultés financières ont été un obstacle ainsi que l'attitude de Madame Y... tendant à éloigner le père des enfants, que les violences ne sont pas établies ; qu'il a été contraint de quitter le domicile conjugal à la suite des violences commises par son épouse ; que Madame Y... produit une attestation de Mme Z... et M. A... selon laquelle au cours de l'été 2007, ils ont entendu M. X... menacer verbalement son épouse, ont recueilli un soir Paige qui disait avoir peur de son père, et ont constaté que M. X... avait quitté le domicile conjugal en janvier 2008 alors que Mme Y... était enceinte de son cinquième enfant ; que ce dernier élément est confirmé par Monsieur et Madame B... ; que par ailleurs Mme C... expose qu'elle a entretenu une relation extra conjugale en 2008 avec M. X... et que ce dernier lui a confié avoir commis plusieurs infidélités ; que Mme D... et Mme E... affirment dans leurs attestations que M. X... a manifesté son opposition à ce que son épouse travaille, et ce, de manière agressive, n'hésitant pas à la menacer verbalement et à lui amener leur fils de 15 mois sur son lieu de travail en l'abandonnant sur le trottoir ; que s'agissant du manque d'intérêt pour les enfants, M. X... produit de nombreux courriers aux différents établissements scolaires attestant de sa volonté de connaître l'évolution des enfants ; que l'examen de deux premiers griefs fait apparaître à la charge du défendeur la preuve de faits constituant une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations nées du mariage qui rendent intolérable le maintien de la vie commune ; que dès lors, la demande en divorce formée par Mme Y... sera accueillie et le jugement réformé en ce sens ; que M. X... allègue que le couple a été victime d'un accident de la circulation en octobre 2001 et qu'à la suite de ses blessures et d'un état dépressif, il a définitivement perdu son emploi à la mairie de SEVRAN par son admission d'office à la retraite pour invalidité en septembre 2008 après un congé de longue maladie ; que son épouse lui a imposé la présence de sa mère et qu'il a été victime d'un véritable ostracisme de la part de son épouse à son domicile, Mme Y... le dévalorisant sans cesse devant les enfants du fait de son handicap, et que par la suite, elle a commis des agressions physiques à son encontre ; qu'il a été contraint de quitter le domicile conjugal sans aucune solution de relogement et dans une situation de grande précarité, étant hébergé dans plusieurs villes dans sa famille ou chez des amis avant de s'installer à PARIS ; qu'il résulte des attestations produites par les proches de M. X... que les relations du couple se sont dégradées et qu'il est devenu dépressif ; que le 1er novembre 2006, Mme Y... l'a frappé et que la plainte a fait l'objet d'un classement sans suite après un avertissement solennel donné par le ministère public ; que le 4 février 2008, Mme Y... a agressé à nouveau physiquement son époux et que le Procureur de la République a ordonné une médiation ; que M. X... et a fait une déclaration de main courante le 17 novembre 2007 en indiquant qu'il quittait le domicile conjugal ; qu'il établit qu'il a été hébergé par sa mère, par un ami et dans un hébergement d'urgence en raison de sa situation financière très précaire ; que l'examen des griefs fait apparaître à la charge de Mme Y... la preuve de faits constituant une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations nés du mariage qui rendent intolérable le maintien de la vie commune ; que par ailleurs, il ressort des éléments du dossier que les relations du couple se sont gravement dégradées à la suite de l'accident survenu en 2001, que les disputes ont fréquemment éclaté et que l'attitude de chacun des époux a contribué à la séparation ; que dès lors, le jugement sera infirmé et le divorce prononcé aux torts partagés des époux » ;
ALORS DE PREMIERE PART QU'aux termes de l'article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune ; que le juge ne peut relever d'office, pour accueillir la demande en divorce dont il est saisi, une faute qui n'a pas été invoquée devant lui ; qu'en se bornant dès lors à énoncer, après avoir procédé à une brève analyse des éléments de preuve produits par Madame Y... à l'appui de sa demande, que l'examen de deux premiers griefs fait apparaître à la charge du défendeur la preuve de faits constituant une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations nés du mariage qui rendent intolérable le maintien de la vie commune, sans préciser les faits qu'elle retenait pour faire droit à la demande, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
ALORS, DE DEUXIEME PART ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE les descendants des époux qui divorcent ne peuvent jamais être entendus sur les griefs qu'ils invoquent, cette prohibition s'appliquant à toute déclaration, sous quelque forme que ce soit ; qu'en se fondant dès lors, pour retenir l'existence de violences de Monsieur X... à l'encontre de Mme Y... et en conséquence accueillir la demande en divorce formée par celle-ci, sur des propos tenus à M. Z... et Mme A... par la fille du couple, Paige, alors âgée de onze ans, la cour d'appel a violé l'article 259 du code civil ;
ALORS, DE TROISIEME PART ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'en retenant, à l'appui de sa décision, le fait pour Monsieur X... d'avoir manifesté son opposition à ce que son épouse travaille et ce, de manière agressive, n'hésitant pas à la menacer verbalement et à lui amener leur fils de 15 mois sur son lieu de travail en l'abandonnant sur le trottoir, cependant que Madame Y... reprochait à Monsieur X... des violences morales et un harcèlement, jusque sur son lieu de travail, sans faire état d'une opposition à ce qu'elle travaillât, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile, ensemble l'article 242 du code civil ;
ALORS, DE QUATRIEME PART ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'en retenant, pour faire droit à la demande en divorce de Madame Y..., que Monsieur X... a quitté le domicile conjugal en janvier 2008 alors que son épouse était enceinte de son cinquième enfant, sans rechercher, cependant qu'elle constate, pour faire droit à la demande reconventionnelle en divorce de l'époux, que celui-ci a été victime d'agressions physiques de la part de son épouse, si, comme l'avait retenu le Tribunal, et comme le soutenait encore Monsieur X... dans ses conclusions tendant à la confirmation du jugement (page 2, § 6 et 7 et page 3, § 1 à 4), ce départ n'était pas justifié par les violences physiques que Mme Y... exerçait sur la personne de son époux partiellement invalide, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 242 et 245 du code civil ;
ALORS DE CINQUIEME PART ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'à l'appui de sa demande en divorce, Monsieur X... faisait valoir qu'il avait été victime d'un véritable ostracisme au domicile conjugal de la part de son épouse, laquelle faisait montre d'une attitude systématiquement hostile à son endroit, le dévalorisait sans cesse du fait de son handicap, refusait que la mère de son époux puisse voir ses petits enfants, puis s'était livrée à des agressions physiques sur sa personne ; qu'en se bornant, sur ce point, à affirmer qu'« il ressort des éléments du dossier que les relations du couple se sont gravement dégradées à la suite de l'accident survenu en 2001, que des disputes ont fréquemment éclaté et que l'attitude de chacun des époux a contribué à la séparation », sans à tout le moins indiquer les éléments du dossier qu'elle aurait eu en vue pour imputer à chacun la responsabilité de la séparation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
ET ALORS, DE SIXIEME PART ET EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE le juge ne peut introduire dans le débat des faits qui ne s'y trouvent pas ; que si M. X... faisait valoir que son état dépressif en 2006 était directement lié à ses problèmes conjugaux, il exposait, ce que ne contestait nullement Madame Y..., que cet état dépressif était apparu consécutivement à l'accident de la circulation dont il avait été victime, ainsi qu'il ressortait des pièces médicales versées au dossier et notamment du rapport d'expertise du Docteur F... visé dans l'arrêt du 2 décembre 2010 rendu dans le cadre de l'instance en indemnisation (concluant que « M. Laurent X... souffre actuellement d'un syndrome post traumatique avec des troubles dépressifs et des troubles du caractère à type d'irritabilité (et que) ces troubles sont en lien direct et certain avec le traumatisme dans la mesure où son état antérieur était équilibré »), ainsi que dudit arrêt ; qu'en affirmant dès lors, pour apprécier les griefs invoqués notamment par Mme Y... à l'appui de sa demande, que « les relations du couple se sont dégradées et que M. X... est devenu dépressif », sans à tout le moins inviter les parties à s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a violé les articles 7 et 16 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit n'y avoir lieu au versement de dommages et intérêts à l'une ou l'autre partie et d'avoir, en conséquence, infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné Mme Y... à verser à Monsieur X... la somme de 1 500 euros à titre de dommages-et-intérêts,
AUX MOTIFS QUE « Mme Y... réclame la somme de 20 000 € à titre de dommages-et-intérêts sans préciser le fondement juridique de sa demande et les motifs de sa demande ; que M. X... sollicite la confirmation du jugement sur le montant des dommages-et-intérêts alloués par le premier juge ; que l'article 266 du code civil prévoit l'attribution de dommages-et-intérêts à un époux en réparation des conséquences d'une particulière gravité qu'il subit du fait de la dissolution du mariage, soit lorsqu'il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu'il n'avait lui-même formé aucune demande en divorce, notamment soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'autre conjoint ; que le divorce étant prononcé aux torts partagés des époux, les parties seront déboutées de leur demande ; que par ailleurs, il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande, la preuve d'un préjudice matériel ou moral susceptible d'être réparé par l'allocation d'une indemnité pécuniaire n'étant pas rapportée » ;
ALORS QUE le jugement, à la confirmation duquel M. X... avait conclu, avait accueilli la demande de dommages et intérêts formée par celui-ci sur le fondement de l'article 1382 du code civil en considérant que les deux procédures pénales engagées contre Mme Y... démontraient que M. X... avait subi des violences lui ayant occasionné des lésions cutanées et des douleurs et que le comportement agressif et humiliant de son épouse avait aggravé son état psychologique, déjà très affaibli par l'accident de la circulation dont il avait été victime ; qu'en déboutant M. X... de sa demande sans aucunement s'expliquer sur les préjudices dont le premier juge avait entendu assurer la réparation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR dit que Madame Y... aura la jouissance gratuite du domicile conjugal jusqu'à la majorité des enfants à titre de contribution à l'entretien et l'éducation des enfants,
AUX MOTIFS QUE « aux termes de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents doit contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent et des besoins de l'enfant, cette obligation ne cesse pas de plein droit à la majorité des enfants ; que Mme Y... affirme qu'à la suite de son accident, M. X... a perçu une indemnisation de plus de 300 000 € outre une rente d'invalidité mensuelle ; que Mme Y... a perçu 20 944 € en 2009, soit 1 745 € par mois ; que les prestations familiales s'élèvent à 1 012, 68 € par mois ; qu'hormis les charges courantes, elle rembourse un crédit immobilier de 443, 08 €, et justifie de frais de scolarité de 695, 37 € pour les trois enfants aînés au deuxième trimestre de l'année scolaire 2010/ 2011 ; que M. X... a perçu 7 741 € en 2009 au titre de sa rente d'invalidité ; soit 645 € par mois ; qu'à la suite de l'accident survenu en 2001, un jugement du 26 juin 2009 du Tribunal de Grande Instance de NANTERRE a condamné GROUPAMA à payer à M. X... la somme de 388 040, 67 € en réparation de divers préjudices, et un arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES a réformé la décision, sursis à statuer et fixé une provision de 75 000 € au profit de M. X... ; que compte tenu des ressources respectives des parents et des besoins des enfants, le jugement sera confirmé en l'état en ce qu'il a constaté l'impécuniosité de M. X... ; que dès que la procédure relative à la fixation du préjudice de M. X... aura pris fin, il appartiendra à Mme Y... de saisir le juge aux affaires familiales aux fins de voir fixer la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants »,
ET AUX MOTIFS QUE « sur la demande de jouissance gratuite du domicile conjugal jusqu'à la majorité des enfants formée par Mme Y..., compte tenu de la situation des parties, il sera fait droit à la demande de Mme Y... au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants »,
ALORS, DE PREMIERE PART, QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; qu'au titre de la contribution de M. X... à l'entretien et à l'éducation des enfants, Mme Y... avait sollicité une pension alimentaire mensuelle d'un montant total de 1 000 euros, soit 200 euros par enfant et, subsidiairement, qu'il soit fait application de l'article 373-2-3 du code civil, par le versement de la somme de 120 000 euros entre les mains d'un organisme accrédité chargé de reverser aux enfants une rente indexée ; qu'en décidant, après avoir constaté l'état de l'impécuniosité de Monsieur X... qui n'a pas encore perçu la somme devant lui être allouée dans le cadre de la procédure toujours pendante en indemnisation des divers préjudices subis consécutivement à l'accident de la circulation dont il a été victime en 2001, et en conséquence rejeté les demandes de Madame X... en l'invitant à saisir le juge aux Affaires familiales aux fins de voir fixer la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants quand cette procédure aurait pris fin, que Mme Y... aura la jouissance gratuite du domicile conjugal jusqu'à la majorité des enfants au titre de cette contribution, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
ALORS, DE DEUXIEME PART, QUE le juge doit, en toutes circonstances, observer le principe de la contradiction ; que Mme Y..., au titre de la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants, sollicitait une pension alimentaire mensuelle d'un montant total de 1 000 euros, soit 200 euros par enfant et, subsidiairement, qu'il soit fait application de l'article 373-2-3 du code civil, par le versement de la somme de 120 000 euros entre les mains d'un organisme accrédité chargé de reverser aux enfants une rente indexée ; qu'elle demandait par ailleurs à la Cour de dire que la jouissance du bien immobilier sis à DEUIL LA BARRE sera gratuite jusqu'à la majorité des enfants, sans nullement indiquer le fondement d'une telle demande ; qu'en accordant à Mme Y... la jouissance gratuite du domicile conjugal jusqu'à la majorité des enfants à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation de ceux-ci, sans à tout le moins inviter les parties à s'expliquer contradictoirement quand à une telle modalité d'exécution par le père de l'obligation de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en énonçant tout à la fois, après avoir constaté l'état d'impécuniosité de M. X... (dès lors qu'il n'a pas encore perçu la somme devant lui être allouée dans le cadre de la procédure toujours pendante en indemnisation des divers préjudices qu'il a subis consécutivement à l'accident de la circulation dont il a été victime en 2001), qu'il appartiendra à Mme X... de saisir le juge aux Affaires familiales aux fins de voir fixer la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants quand cette procédure aura pris fin (arrêt, page 5, § 2), et que « compte tenu de la situation des parties », il sera fait droit à la demande de jouissance gratuite du domicile conjugal jusqu'à la majorité des enfants de Mme Y... au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants (arrêt, page 5, § 3), la cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
ET ALORS, DE QUATRIEME PART, QU'il résulte de l'article 371-2 du code civil que chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant ; qu'en décidant, après avoir confirmé en l'état le jugement en ce qu'il avait constaté l'impécuniosité de M. X..., la procédure relative à la fixation de son préjudice étant pendante, que compte tenu de la situation des parties, il serait fait droit à la demande de jouissance gratuite du domicile conjugal jusqu'à la majorité des enfants formée par Mme Y... au titre de la contribution à leur entretien et à leur éducation, sans aucunement se prononcer sur la valeur de la contribution ainsi mise à la charge du père, et l'adéquation de cette contribution au regard des ressources de Monsieur X... et de celles de la mère, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard du texte susvisé.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-26100
Date de la décision : 19/12/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 15 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 déc. 2012, pourvoi n°11-26100


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.26100
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