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19/12/2012 | FRANCE | N°11-25870

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 décembre 2012, 11-25870


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X...- Y... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Z..., ès qualités d'administrateur de la succession d'Auguste Y... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 juillet 2011), qu'Auguste Y... et son épouse, Germaine A... sont décédés respectivement le 12 février 1978 et le 30 mai 1983, sans descendance ; que Mme X...- Y..., se disant cousine germaine d'Auguste Y..., a fait citer devant le tribunal de grande instance de Nice, Mme B..., se prétend

ant seule héritière de Mme A..., et M. Z..., ce dernier en sa qualité d...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X...- Y... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Z..., ès qualités d'administrateur de la succession d'Auguste Y... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 juillet 2011), qu'Auguste Y... et son épouse, Germaine A... sont décédés respectivement le 12 février 1978 et le 30 mai 1983, sans descendance ; que Mme X...- Y..., se disant cousine germaine d'Auguste Y..., a fait citer devant le tribunal de grande instance de Nice, Mme B..., se prétendant seule héritière de Mme A..., et M. Z..., ce dernier en sa qualité d'administrateur de la succession d'Auguste Y..., en liquidation-partage de ladite succession ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de dénier à un héritier (Mme X...- Y...) sa qualité à agir, alors, selon le moyen :
1/ que la qualité d'héritier s'établit par tous moyens, autant par la production de pièces d'état civil que par celle de papiers domestiques ; que, pour considérer que Mme X...- Y... ne justifiait pas suffisamment de sa qualité d'héritière, l'arrêt attaqué s'est borné à énumérer les papiers domestiques mais a estimé pouvoir les ignorer en l'absence d'acte d'état civil ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher en quoi les papiers domestiques n'étaient pas de nature à administrer la preuve de la qualité d'héritière de Mme X...- Y... la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 730 et 1315 du code civil ;
2/ que l'arrêt attaqué a considéré que Mme X...- Y..., bien que se prétendant héritière non réservataire, n'aurait eu le droit à aucune part dans la succession du de cujus qui avait institué, par testament du 18 janvier 1978, son épouse et un tiers comme légataires universels ; qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions soutenant que, rédigé à un moment où les facultés mentales du testateur se trouvaient altérées depuis 1977, ledit testament était nul, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des documents produits que la cour d'appel a constaté que ceux-ci ne justifiaient pas de la qualité à agir de la demanderesse en pétition d'hérédité ; qu'elle a, par ce seul motif, justifié sa décision ;
Et attendu que le rejet du premier moyen rend sans objet les deux autres moyens ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X...- Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X...- Y... divorcée C...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dénié à un héritier (Mme X...- Y..., l'exposante) sa qualité à agir ;
AUX MOTIFS QUE « madame X...- Y... ne justifi (ait) pas suffisamment de sa qualité à agir, en se bornant à produire, pour établir sa parenté avec monsieur Auguste Y..., que madame B... lui contestait, un arbre généalogique, un " tableau manuscrit des héritiers " et une lettre que lui a (vait) adressée Auguste Y..., même si dans cette lettre celui-ci s'était adressé à sa " chère cousine ", à l'exclusion d'aucune pièce d'état civil (pas même un extrait d'acte de naissance), (quand) en outre (...) se prétendant héritière non réservataire, elle n'aurait (eu) le droit à aucune part dans la succession, en l'état d'un testament en date du 18 janvier 1978 par lequel monsieur Auguste Y... a (vait) institué son épouse, madame A..., comme sa légataire universelle (conjointement avec une dame Françoise D..., qui a (avait), depuis lors, renoncé à ses droits) » ;
ALORS QUE, d'une part, la qualité d'héritier s'établit par tous moyens, autant par la production de pièces d'état civil que par celle de papiers domestiques ; que, pour considérer que l'exposante ne justifiait pas suffisamment de sa qualité d'héritière, l'arrêt attaqué s'est borné à énumérer les papiers domestiques mais a estimé pouvoir les ignorer en l'absence d'acte d'état civil ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher en quoi les papiers domestiques n'étaient pas de nature à administrer la preuve de la qualité d'héritière de l'exposante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 730 et 1315 du code civil ;
ALORS QUE, d'autre part, l'arrêt attaqué a considéré que l'exposante, bien que se prétendant héritière non réservataire, n'aurait eu le droit à aucune part dans la succession du de cujus qui avait institué, par testament du 18 janvier 1978, son épouse et un tiers comme légataires universels ; qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions (v. celles signifiées le 29 avril 2011, p. 3, alinéas 2 et 3 ; p. 7, alinéas 6 et 7 ; p. 3, alinéas 7 et 9) soutenant que, rédigé à un moment où les facultés mentales du testateur se trouvaient altérées depuis 1977, ledit testament était nul, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
:
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande d'un héritier (Mme X...- Y..., l'exposante) aux fins de contester la qualité d'héritier d'un tiers (Mme B...) ;
AUX MOTIFS QUE « madame X...- Y... contest (ait) la qualité d'héritière de madame B... ; (que) madame B... (était) la fille de madame E..., aujourd'hui décédée ; (que) madame X...- Y... reconna (issait) l'existence d'un acte notarié de notoriété mentionnant madame E... en qualité d'héritière de madame A..., veuve de monsieur Auguste Y..., et ailleurs dans ses écritures di (sait) que madame E... était la cousine de madame A... ; (qu') elle contest (ait) toutefois à madame B... sa qualité d'héritière de madame A..., et à travers celle-ci de monsieur Auguste Y..., au motif que par arrêt définitif du 7 janvier 2003, la cour d'appel de RENNES aurait estimé que " madame E... représentée par madame B... ne justifiait pas de sa qualité de successible de monsieur Auguste Y... " ; (qu') or la lecture de cet arrêt ne permet (tait) en aucune manière de retenir que la cour d'appel de RENNES a (avait) ainsi statué ; (que) par ailleurs, en demandant l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession, elle admet (tait) implicitement mais nécessairement la qualité d'héritière de madame B..., tous les autres héritiers connus y ayant renoncé ; (que) sa contestation de la qualité d'héritière de madame B... n'(était) donc pas admise ; (que) madame X...- Y... soutenait) à tort que l'acceptation en mai 1978 par le tuteur de madame A... de la succession de monsieur Auguste Y..., sous bénéfice d'inventaire, (aurait été) nulle pour avoir été donnée sans l'accord du juge des tutelles, (quand), suivant les articles 461 et 465 du code civil alors applicables, l'acceptation d'une succession par le tuteur d'un incapable majeur doit être faite sous bénéfice d'inventaire, sans nécessité d'un accord du juge des tutelles ; (que) madame X...- Y... ne p (ouvait) soutenir sans contradiction que la succession de monsieur Auguste Y... (aurait été) vacante, à la seule fin de dénier à madame B... qualité à demander son expulsion du manoir " Roz Trefeuntec ", (quand) elle form (ait) par ailleurs une demande d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de monsieur Auguste Y..., ce qui impliqu (ait) nécessairement qu'elle admet (tait) la qualité d'héritière de madame B... et que la succession n'(était) donc pas vacante » ;
ALORS QUE, pour considérer que Mme B... était seule héritière de Auguste Y..., l'arrêt attaqué s'est fondé sur un testament en date du 18 janvier 1978 ayant institué Mme A... et un tiers comme légataires universelles ; qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions soutenant que, rédigé à un moment où les facultés mentales du testateur se trouvaient altérées depuis 1977, ledit testament était nul, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
:
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif d'avoir fait droit à la demande reconventionnelle d'un tiers (Mme B...) et dit un héritier (Mme X...- Y..., l'exposante) sans droit ni titre à occuper un domaine, prononçant son expulsion et lui commandant de quitter les lieux dans un délai de six mois sous peine d'astreinte provisoire de 100 € par jour de retard suivant l'expiration de ce délai ;
AUX MOTIFS QUE « le manoir de Roz Trefeuntec (était) revenu dans le patrimoine successoral de monsieur Auguste Y... en application de l'article 10 du cahier des charges établi pour sa vente aux enchères, suivant lequel " A défaut de paiement de tout ou partie de son prix par l'adjudicataire, ou d'exécution par lui des charges et conditions de l'adjudication, celle-ci sera (it), en ce qui le concern (ait), résolue de plein droit, conformément à l'article 1656 du code civil, un mois après son commandement ou une mise en demeure faite par acte extrajudiciaire et contenant déclaration par le vendeur de son intention d'user du bénéfice de la présente clause ", et des sommations de payer le prix d'adjudication, exprimant l'intention de madame E... représentée par madame B... d'user en cas de non-paiement dans le mois du bénéfice de la clause résolutoire (elle-même rappelée dans la sommation), délivrée par huissier tant à monsieur F... qu'à monsieur G..., et pour ce dernier demeurant en SUISSE, entre le main du parquet de QUIMPER (la preuve de la transmission aux autorités suisses étant rapportée), ces sommations étant demeurées infructueuses ; (qu') à ce sujet, madame X...- Y... invoqu (ait) en vain le fait que madame E... représentée par madame B... a (vait) par ailleurs bénéficié d'un paiement de la part de l'assureur du notaire chargé de la vente aux enchères, et qu'elle n'a (vait) pas pu " obtenir la somme correspondant à la valeur de vente du manoir et ensuite récupérer le manoir sous peine de nullité de cette convention " (la transaction conclue avec l'assureur), (quand) ce qui avait été versé aux termes de cette transaction n'(était) pas le paiement du prix d'adjudication, mais une indemnité ; (qu') il s'ensui (vait) que madame B..., alors que madame X...- Y... ne justif (iait) pas sa qualité d'héritière, (était) fondée à demander son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef » ;
ALORS QUE seul a qualité pour obtenir l'expulsion de l'occupant sans droit ni titre d'un bien celui qui en est propriétaire à la date de l'expulsion ; que l'arrêt attaqué s'est contenté de relever que le manoir était revenu dans le patrimoine d'Auguste Y... et que Mme B..., en sa qualité d'héritière, était fondée à demander l'expulsion de l'exposante, cette dernière devant être considérée comme occupante sans droit ni titre ; qu'en se fondant sur la seule qualité d'héritière de Mme B... sans s'assurer que celle-ci disposait d'un titre de propriété aux fins de solliciter l'expulsion de l'exposante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 31 du code de procédure civile, de l'article 61 de la loi n° 91-650 du 19 juillet 1991 et des articles 28-3° et 29 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955. Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-25870
Date de la décision : 19/12/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 juillet 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 déc. 2012, pourvoi n°11-25870


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Monod et Colin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.25870
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