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19/12/2012 | FRANCE | N°11-25591

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 décembre 2012, 11-25591


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et Mme Y..., mariés en 1983 sous le régime de la séparation de biens, ont financé par des emprunts l'acquisition en indivision d'un immeuble et des travaux ; qu'après leur divorce, prononcé le 23 mai 2006, des difficultés sont nées pour le partage de ce bien ;
Sur la première branche du moyen unique :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour décider que les impenses nécessaires engagées par M. X... pour la conservation d

e l ‘ immeuble constituent des donations rémunératoires au profit de son épouse...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et Mme Y..., mariés en 1983 sous le régime de la séparation de biens, ont financé par des emprunts l'acquisition en indivision d'un immeuble et des travaux ; qu'après leur divorce, prononcé le 23 mai 2006, des difficultés sont nées pour le partage de ce bien ;
Sur la première branche du moyen unique :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour décider que les impenses nécessaires engagées par M. X... pour la conservation de l ‘ immeuble constituent des donations rémunératoires au profit de son épouse avec lesquelles elles se compensent partiellement à hauteur de 90 000 euros et fixer la part de chacun des époux dans le partage, l'arrêt retient que les dons manuels pour 94 420, 77 euros en provenance de la mère de M. X... sont censés avoir également gratifié le couple et qu'il y a lieu d'imputer les donations aux deux conjoints pour apprécier le caractère indivis des sommes ayant alimenté le compte joint des époux qui a servi à rembourser les emprunts ;
Qu'en statuant ainsi, alors que ni M. X..., ni Mme Y... ne faisaient valoir que les donations consenties par la mère du mari avaient gratifié par parts égales les deux époux, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé le texte susvisé ;
Et sur la quatrième branche du moyen :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour statuer comme il l'a fait, l'arrêt retient encore que le financement inégalitaire du bien indivis doit être considéré partiellement comme une donation rémunératoire compensant à due concurrence de 90 000 euros la créance de M. X... ;

Qu'en statuant ainsi, alors que Mme Y... prétendait seulement que les remboursements étaient intervenus au moyen de fonds indivis portés sur le compte joint et n'avait pas invoqué le caractère rémunératoire des versements du mari, la cour d'appel a encore méconnu l'objet du litige et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que les impenses nécessaires engagées par M. X... pour la conservation constituent des donations rémunératoires au profit de son épouse avec lesquelles elles se compensent partiellement à hauteur de 90 000 euros et a fixé la part de chacun des époux dans le partage, l'arrêt rendu le 8 mars 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour M. X...

M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les impenses nécessaires engagées par ce dernier pour la conservation du bien constituaient des donations rémunératoires au profit de son ex-épouse avec lesquelles elles se compensent partiellement, à hauteur de 90. 000 euros et d'avoir en conséquence ordonné le partage en valeur par moitié de l'immeuble indivis, dans la proportion suivante : valeur totale : 647. 000 euros, créance 815-13 au profit de M. X... : 90. 000 euros, solde : 557. 000 euros, ½ à chacun : 278. 500 euros ;
AUX MOTIFS QUE M. X... qui demande que l'hypothèse n° 2 de l'expertise soit entérinée ne peut prétendre exclusivement à la prise en compte de la provenance des fonds alimentant le compte joint, hors financements propres, dès lors que les dons manuels pour 98. 420, 77 euros en provenance de sa mère sont censés avoir également gratifié le couple, et que cette hypothèse ne tient pas compte de l'apport des allocations familiales (68. 253, 54 euros) ni de l'impact de l'article 815-13 du code civil qui prime sur le règles de contribution à la dette entre codébiteurs solidaires ordinaires, autorisant une appréciation en équité selon la situation concrète des parties ; que mis à part les donations manuelles ayant profité aux deux époux, la présomption attachée au caractère indivis de son compte bancaire est susceptible de preuve contraire ; que l'expert judiciaire n'a pas pu identifier de revenus distincts significatifs en provenance de France Y..., hormis les allocations familiales totalisant 68. 253, 54 euros ; que par conséquent l'hypothèse n° 2 de l'expert judiciaire a été valablement retenue par le premier juge ; qu'en imputant aux deux conjoints les donations et allocations familiales, la seule dette indiscutable de France Y... représentant 50 % des crédits et travaux s'élève à 185. 811, 59 euros ; que pour la part de Christian X... dépassant sa contribution égalitaire aux dépenses de conservation de l'immeuble indivis, il sera tenu compte de ce que France Y... s'est personnellement investie notamment entre 1990 et 1998, mais dès leur mariage dans l'activité professionnelle de son conjoint sans aucune contrepartie financière propre ni adhésion à un régime de retraite, en s'occupant de la comptabilité professionnelle et du suivi administratif du cabinet médical du docteur X..., en tenant le standard téléphonique entre 12 et 14 heures, à partir de 19 heures et la nuit, ainsi que les week-end de garde, et en planifiant les rendez-vous des clients, activités dont la régularité, la nécessité, l'importance et la pérennité ont permis à son époux des réductions de charge et un confort moral significatif tout en privant son épouse de tous revenus personnels et de la possibilité de développer une carrière professionnelle cohérente, tandis que son mari pouvait ainsi valoriser sa clientèle ; que dans ces conditions le financement inégalitaire du bien indivis doit être considéré partiellement comme une donation rémunératoire compensant à due concurrence la créance de Christian X..., à hauteur de 90. 000 euros ; que le jugement sera réformé en ce sens ;
ALORS QUE dans leurs conclusions d'appel, ni M. X... ni Mme Y... ne faisaient valoir que les donations consenties par la mère du premier à hauteur de 98. 420, 77 euros avaient gratifié par parts égales les deux conjoints ; qu'en décidant pourtant, pour fixer à 90. 000 euros l'indemnité qui était due à M. X... et à 278. 500 euros sa part dans la valeur de l'immeuble indivis, que les donations reçues de sa mère étaient censées avoir également gratifié le couple, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, en tout état de cause, l'acte de donation du 6 octobre 1993, annexé au rapport d'expertise judiciaire, stipulait que la donation de la somme de 300. 000 francs était faite au profit de M. X..., sans que son épouse ne soit mentionnée comme bénéficiaire de cette libéralité ; qu'en retenant néanmoins que les libéralités consenties par Mme X... étaient censées avoir également gratifié le couple et en les imputant par parts égales aux deux anciens conjoints, la cour d'appel a dénaturé, par omission, l'acte du 6 octobre 1993, violant ainsi l'article 1134 du code civil ;
ALORS QUE les libéralités consenties durant le mariage à un époux séparé de biens lui appartiennent personnellement ; que la cour d'appel qui, après avoir constaté que M. X... et Mme Y... s'étaient mariés sous le régime de la séparation de bien, a néanmoins retenu, pour imputer par parts égales aux deux conjoints les libéralités consenties par la mère de l'époux, que ces libéralités étaient censés avoir également gratifié le couple, a violé l'article 1536 du code civil ;
ALORS QUE, dans ses conclusions d'appel, Mme Y... prétendait seulement au caractère indivis des sommes portées sur le compte joint sur lequel étaient prélevées les remboursements des emprunts ayant financé l'acquisition et les travaux du bien indivis ; que la cour d'appel qui, pour fixer à 90. 000 euros l'indemnité due à M. X... au titre des dépenses nécessaires, a jugé que les paiements faits par ce dernier pour le remboursement de ces emprunts constituaient des donations rémunératoires faites à l'épouse ne laissant subsister qu'une indemnité de 90. 000 euros au profit de M. X..., a méconnu les termes du litige et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, en tout état de cause, pour retenir l'existence de donations rémunératoires, le juge doit relever la commune intention des parties de considérer ainsi les paiements faits par un des époux ; qu'en se bornant à relever, pour dire que les impenses nécessaires engagées par M. X... pour la conservation du bien constituaient des donations rémunératoires au profit de son ex épouse, que cette dernière s'était investie sans contrepartie financière ni adhésion à un régime de retraite dans l'activité professionnelle de son époux, sans rechercher si la commune intention des époux était de considérer les paiements faits par l'époux comme des donations rémunérant le travail de l'épouse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 894 du code civil ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-25591
Date de la décision : 19/12/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 08 mars 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 déc. 2012, pourvoi n°11-25591


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.25591
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