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19/12/2012 | FRANCE | N°11-25425

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 décembre 2012, 11-25425


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 juin 2011), que M. X... et Mme Y... se sont mariés, le 21 avril 1983 et ont eu deux enfants devenus majeurs ; que, par jugement du 3 décembre 2009, un juge aux affaires familiales a prononcé leur divorce aux torts exclusifs de l'époux, a condamné M. X... à payer une prestation compensatoire de 50 000 euros en capital à son épouse et une contribution à l'éducation et à l'entretien de l'un des enfants majeurs de 300 euros par mois ;
Sur le premie

r moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 juin 2011), que M. X... et Mme Y... se sont mariés, le 21 avril 1983 et ont eu deux enfants devenus majeurs ; que, par jugement du 3 décembre 2009, un juge aux affaires familiales a prononcé leur divorce aux torts exclusifs de l'époux, a condamné M. X... à payer une prestation compensatoire de 50 000 euros en capital à son épouse et une contribution à l'éducation et à l'entretien de l'un des enfants majeurs de 300 euros par mois ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter la demande en divorce pour faute qu'il avait formée et de prononcer le divorce à ses torts exclusifs ;
Attendu qu'après avoir relevé que l'abandon du domicile conjugal et la liaison avec son employeur reprochés à Mme Y... n'étaient pas démontrés et que le harcèlement et l'attitude agressive de celle-ci à l'égard de son époux se situaient à une période de séparation du couple où la tension était particulièrement vive, la cour d'appel, qui n'a pas ajouté à l'article 242 du code civil une condition d'antériorité des griefs qu'il ne comporte pas, a, par une appréciation souveraine, estimé que ces derniers faits étaient excusables compte tenu du contexte et ne constituaient pas une violation suffisamment grave des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune, contrairement aux faits d'abandon du domicile conjugal, de violences et de relations adultères établis à l'encontre de M. X... ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de condamner M. X... à payer à son épouse une prestation compensatoire en capital de 50 000 euros ;
Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi, de manque de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil et de défaut de motifs, le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain des juges du fond, qui n'avaient pas à répondre au détail de l'argumentation des parties et qui ont estimé, au vu de l'ensemble des éléments versés aux débats, que la rupture du mariage créait dans les conditions de vie respectives des époux, une disparité qu'il convenait de compenser par l'octroi à l'épouse d'une prestation compensatoire de 50 000 euros ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de maintenir l'obligation alimentaire de M. X... à la somme de 300 euros, payable entre les mains de l'enfant majeur ;
Attendu qu'en rejetant la demande de M. X... tendant au partage, avec Mme Y..., de la charge de la pension alimentaire litigieuse, la cour d'appel a estimé que l'intéressé était en mesure d'assumer seul le paiement de celle-ci, procédant ainsi à la recherche invoquée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à Mme Y... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande en divorce pour faute formée par Monsieur Jean X... et d'avoir confirmé le jugement déféré en ce qu'il avait prononcé le divorce des époux aux torts exclusifs du mari ;
AUX MOTIFS Qu'à l'appui de sa demande en divorce Jean X... verse aux débats plusieurs attestations ; que Monsieur Z... atteste avoir entendu Maria Anna Y... critiquer ouvertement son mari aussi bien sur son activité professionnelle que sur son absence de qualités morales ; que Madame A... signale le ton méprisant et dédaigneux adopté par l'épouse à l'égard de son mari ; que, toutefois, ces témoins ne rapportent aucun fait précis ou circonstancié ; dans ces conditions ces attestations sont dépourvues de valeur probante ; que pour établir que son épouse refusait d'exercer une activité professionnelle, Jean X... fait état de l'attestation de Madame A... qui affirme que Maria Anna Y... n'a jamais travaillé et celle de Madame B... qui mentionne que Maria Anna Y... n'a jamais déposé de dossier de candidature dans l'Agence de Travail Temporaire qu'elle gérait et celle de Monsieur C... qui signale que Jean X... demandait sans cesse à sa femme de chercher du travail ; que Maria Anna Y... établit néanmoins par des contrats et des bulletins de salaire qu'elle a exercé une activité professionnelle ponctuelle, ce qui démontre l'inexactitude de ce grief ; que Jean X... invoque à deux reprises l'abandon du domicile conjugal le 28 et 29 janvier et le 14 février 2004 ; qu'il a d'ailleurs fait délivrer à son épouse à cette dernière date, une sommation de réintégrer le domicile conjugal ; or que Madame D... atteste que le 28 et le 29 janvier 2004, Maria Anna Y... s'était réfugiée chez elle pour échapper au harcèlement de son mari et le 14 février 2004, Monsieur E... employeur de l'époux et sa compagne Madame I... précisent tous deux que Maria Anna Y... a assuré en leur absence le gardiennage bénévole de leur maison ; que, dans ces conditions, l'abandon du domicile conjugal ou la prétendue liaison suggérée de Maria Anna Y... avec son employeur ne sont pas démontrés, pas plus que les dépenses inconsidérées de l'épouse alléguées et non établies par les documents produits ; qu'enfin sur le harcèlement et l'attitude agressive de l'épouse, Monsieur F... signale avoir remarqué au cours d'un voyage professionnel au Mexique fin novembre 2003, les changements d'attitudes de Madame X... agréable avec les autres membres du voyage mais tantôt distante tantôt agressive avec son mari ; que Monsieur G... évoque en 2004 un véritable harcèlement téléphonique de Maria Anna Y... à l'égard de son mari ; que Madame H..., compagne de Jean X..., et plusieurs membres de sa famille font référence à une scène intervenue durant l'été 2004, au cours de laquelle Maria Anna Y... aurait insulté son mari et lui aurait craché au visage, alors qu'il se trouvait à table avec sa compagne et la famille de celle-ci ; que cette attitude de l'épouse certes répréhensible se situe toutefois à une période de séparation du couple où la tension était particulièrement vive ; que Madame I... compagne de Monsieur E... employeur de Maria Aima Y... témoigne de la détresse de celle-ci dans une situation conjugale tendue voire violente ; qu'aussi l'attitude relatée apparaît excusable compte tenu du contexte et ne peut constituer une violation suffisamment grave des devoirs et obligations pour rendre intolérable le maintien de la vie commune et justifier la demande en divorce du mari, aucun reproche antérieur à 2003 n'ayant été formulé ;
ET AUX MOTIFS QUE Maria Anna Y... reproche à son mari des violences physiques répétées, des violences morales, des insultes, des relations adultères, une gestion inconséquente des ressources du ménage ; qu'elle verse aux débats le rappel à la loi qui a été fait le 31 mars 2004, par le délégué du Procureur de la République devant lequel Jean X... a reconnu avoir porté un grief à son épouse ; qu'elle justifie de la condamnation prononcée à l'encontre de son mari par le Tribunal de Marseille le 29 novembre 2004, pour des violences commises le 13 mai 2004 ; que Madame K... atteste avoir vu Madame X... en pleurs attendre la police chez Madame L... ; que Madame M... Claude signale que Jean X... était parti de son domicile le 21 février 2004, après avoir résilié tous les contrats et les abonnements laissant son épouse et sa fille dans une grande précarité ; que ce témoin précise dans une autre attestation que, profitant de l'absence de son épouse hospitalisée, Jean X... a effectué le déménagement de l'appartement de sorte que le 30 mars 2004, l'épouse ne disposait ni de réfrigérateur ni de plaques de cuisson ; qu'il indique également avoir assisté à : une dispute entre les époux au cours de laquelle Jean X... a craché sur son épouse ; que Madame N... et Monsieur O... qui fréquentaient, comme les époux X..., les soirées de Tango Argentin mentionnent avoir entendu Jean X... dire à son épouse « je suis ici et tu oses t'asseoir en face de moi, casse toi pétasse » ; qu'enfin, si Madame P... et Madame Q... n'ont pas personnellement constaté les liaisons de Jean X... en 1999 et 2004, ce qui rend insuffisamment probantes leur attestations, le témoignage de la compagne de Jean X... qui indique vivre avec lui et fait référence à des événements de 2005 et 2004 constitue une preuve suffisante de l'infidélité du mari ; que l'abandon du domicile conjugal par le mari, ses violences et ses relations adultères constituant à eux seuls sans qu'il soit besoin d'examiner la totalité des griefs, des violations graves et renouvelées du devoir et obligations nées du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune, il y a lieu d'accueillir la demande en divorce de l'épouse et de confirmer le jugement déféré ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'introduction de la demande en divorce ne confère pas aux époux, encore dans les liens du mariage, une immunité faisant perdre leurs effets normaux aux torts invoqués ; que la Cour d'appel qui, après avoir constaté que l'épouse avait eu une attitude agressive à l'égard de son mari, a néanmoins jugé que cette attitude se situait à une période de séparation du couple où la tension était particulièrement vive et en a déduit qu'elle ne pouvait pas, en conséquence constituer une violation suffisamment grave des devoirs et obligations pour rendre intolérable le maintien de la vie commune et justifier la demande en divorce du mari, a violé les dispositions de l'article 242 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune ; qu'en énonçant, pour rejeter la demande en divorce formée par Monsieur X... par acte du 16 février 2004, que celui-ci ne formulait aucun reproche antérieur à 2003, la Cour d'appel, qui a ajouté à l'article 242 du Code civil, une condition d'antériorité des griefs reprochés, a violé ledit texte ;
ALORS, ENFIN, QUE la Cour d'appel qui, après avoir constaté que les faits reprochés à l'épouse se situaient à une période de séparation du couple au cours de laquelle la tension était particulièrement vive entre les époux et qu'ils ne pouvaient, en conséquence, être constitutifs d'une faute cause de divorce, a néanmoins retenu que les faits reprochés au mari, lesquels se situaient pourtant au cours de cette même période de séparation, justifiaient le prononcé du divorce à ses torts exclusifs, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a, dès lors, violé l'article 242 du Code civil ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur Jean X... à verser à Madame Maria Anna Y... une prestation compensatoire sous la forme d'un capital d'un montant de 50. 000 euros ;
AUX MOTIFS Qu'aux termes des articles 270, 271 et 272 du Code civil, la prestation compensatoire que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre est destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ; qu'elle est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que, pour déterminer les besoins et ressources, il est tenu compte notamment de la durée du mariage, de l'âge et de la santé des époux, de leur qualification et situation professionnelles, des conséquences des choix professionnels faits pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps consacré ou qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, des droits existants et prévisibles, de leur patrimoine, estimé ou prévisible, tant en capital qu'en revenus, après liquidation du régime matrimonial et enfin de leur situation respective en matière de pensions de retraite ; qu'il résulte des pièces justificatives produites que les situations respectives des parties sont actuellement les suivantes :- Jean X... : âgé de 55 ans a perçu en 2009 un revenu de 2. 000 € par mois, composé d'une pension d'invalidité de la caisse primaire d'assurance maladie de 1. 179 € et de la pension du régime complémentaire de 844 € ; il souffre depuis 2004 d'une hépatite C qui a nécessité en janvier 2011, la mise en route d'un protocole de 48 semaines de traitement continu ; il vit apparemment seul depuis 2010 et règle un loyer de 650 € ; il totalisait en 2011 118 trimestres de cotisation pour sa retraite, étant précisé que les cotisations se poursuivent sous le régime de la maladie ; s'il a effectivement des difficultés de santé depuis 2004, il n'est pas démontré qu'une reprise d'activité soit définitivement exclue ;- Maria Anna Y... : âgée de 57 ans, elle a été victime, fin 2008, d'un accident cardiaque nécessitant une hospitalisation mais ne semble plus rencontrer de problème de santé majeur actuellement ; elle a suivi son mari dans ses déplacements professionnels et a dû occuper des emplois ponctuels et peu rémunérateurs depuis son mariage ; ses droits à la retraite seront modestes puisqu'elle ne totalisait en 2011, que 58 trimestres de cotisations ; elle est actuellement assistante d'éducation et perçoit 1. 100 € par mois dans le cadre d'un contrat avenir ; elle conteste le rapport du détective privé engagé par Jean X... qui prétend qu'elle donne en sus de cette activité des cours collectifs de Tango ; elle reconnaît par contre donner quelques heures de cours d'espagnol rémunérés 100 euros qui complètent ce revenu et établit, s'agissant des cours de Tango, d'une part, que les cours dispensés l'ont été à titre bénévole et, d'autre part, que l'association " CAMINOS AL SUR " qu'elle animait et présidait a été dissoute ; Qu'ainsi elle ne dispose que de ressources relativement modestes, le voyage en Argentine son pays d'origine, dont fait état son mari pour prétendre à des revenus occultes ayant été financés par son fils qui en atteste ; que les époux qui sont demeurés mariés pendant 28 ans et ont eu deux enfants ont cédé l'immeuble acquis pendant la vie commune, le solde du prix restant consigné chez le notaire s'élève à 90. 611, 86 € ; que, si certes Jean X..., est atteint d'une maladie sérieuse qui risque d'obérer son avenir professionnel, il dispose néanmoins de revenus supérieurs à ceux de son épouse, et bénéficiera de droits à la retraite plus importants ; que compte tenu de cet élément, de la durée du mariage du temps consacré à l'éducation des enfants et du choix professionnel opéré par l'épouse qui a suivi son mari dans ses mutations professionnelles, il apparaît que la rupture du mariage crée une disparité de situation qui sera compensée par l'allocation d'une somme de 50. 000 € ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'en se bornant à énoncer que Monsieur X... avait perçu en 2009 un revenu de 2. 000 euros par mois et qu'il réglait un loyer de 650 euros sans prendre en compte, comme elle y était pourtant invitée, le montant total des charges mensuelles payées par Monsieur X..., lequel s'élevait, selon les pièces régulièrement produites aux débats, à la somme de 1. 465 euros, ce dont il résultait qu'il ne disposait que d'une somme mensuelle de 500 euros, la Cour d'appel, qui n'a pas procédé à l'évaluation des charges du mari, a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, Qu'en application du droit à un procès équitable énoncé par l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 455 du Code de procédure civile, les juges ont l'obligation de se livrer à un examen effectif des moyens, arguments et offres de preuve des parties et ils doivent motiver leur décision sur ce point ; que les juges du fond sont tenus d'examiner les pièces produites par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en énonçant, pour fixer le montant de la prestation compensatoire due par l'époux, que si ce dernier avait effectivement des difficultés de santé depuis 2004, il n'était pas démontré qu'une reprise d'activité fût définitivement exclue, sans analyser ni même seulement viser les pièces versées aux débats par l'époux, qui attestaient pourtant que lui avait été attribué « une pension d'invalidité de catégorie 2 « invalide incapable d'exercer une profession quelconque » le 05/ 11/ 2007 » (pièce n° 52) et qu'il avait été déclaré « Inapte définitif à ce poste et à tout poste de l'entreprise. Pas de reclassement ni d'aménagement possible » (pièce n° 92), la Cour d'appel n'a satisfait ni aux exigences d'un procès équitable, ni à son obligation de motiver sa décision, violant, dès lors, les dispositions des textes susvisés ;
ALORS, ENFIN, QUE, dans ses conclusions d'appel (p. 18 et 19), Monsieur X... avait fait valoir que son épouse avait eu, pendant le mariage, « tout le loisir de développer à domicile des talents de dessinatrice de flacons de parfum et autres objets (design industriel) et que des projets en ce sens ont été déposées à l'INPI » et qu'il lui avait offert, par ses revenus constants apportés au ménage, un confort de vie qui avait permis à cette dernière de « développer, pendant la durée de l'union du couple, de nouvelles compétences ou de renforcer des compétences déjà acquises » ; qu'en se bornant à énoncer que l'épouse « a suivi son mari dans ses déplacements professionnels et a dû occuper des emplois ponctuels et peu rémunérateurs depuis son mariage », sans répondre au moyen essentiel soulevé dans les conclusions d'appel de Monsieur X... portant sur les conséquences des choix professionnels faits par son épouse, durant le mariage, lesquels n'avaient nullement eu pour objet de favoriser la carrière de son mari, mais, au contraire, de lui permettre de promouvoir sa propre carrière, la Cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement déféré en ce qu'il avait maintenu l'obligation alimentaire de Monsieur X... à la somme de 300 euros, payable entre les mains de l'enfant majeur Shir ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Jean X... demande de partager la contribution relative à l'entretien de Shir par réformation de la décision que Maria Anna Y... demande de confirmer ; que Shir âgée de 24 ans poursuit ses études et vit de manière indépendante, aucun des époux ne donne d'élément sur la situation de cette jeune fille, ses besoins qui ne sont pas déniés, et ses activités, aussi rien ne permet d'infirmer la décision rendue ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE la demande de Monsieur X... correspond à une demande implicite de fixation de la pension alimentaire à 300 euros et son partage entre les conjoints ; que la contribution alimentaire pour l'entretien et l'éducation de l'enfant majeur Shir a été fixée par l'ordonnance de non conciliation en date du 21 septembre 2004, dont les modalités de paiement ont été modifiées par ordonnance du juge de la mise en état le 24 novembre 2006, imposant au père de verser directement cette somme entre les mains de l'enfant ; qu'en l'absence d'éléments nouveaux démontrés depuis la dernière décision le partage sollicité ne s'impose pas ; qu'en conséquence, Monsieur X... continuera à régler directement entre les mains de son fils le montant de sa contribution d'un montant mensuel de 300 euros ;
ALORS Qu'en application du premier alinéa de l'article 371-2 du Code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant ; qu'en se bornant, pour maintenir le montant de l'obligation alimentaire due par Monsieur X... au titre de sa contribution à l'entretien de sa fille, à constater que les époux ne donnaient aucun éléments sur la situation de cette jeune fille, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si le fait que Monsieur X... ait été déclaré en invalidité depuis novembre 2007 n'avait pas entraîné une diminution de ses ressources par rapport à celles qui avaient été retenues lors de l'ordonnance de non-conciliation du 21 septembre 2004 qui avait fixé cette contribution à la somme de 300 euros, ce qui était de nature à constituer un élément nouveau, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 371-2, alinéa 1er, du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-25425
Date de la décision : 19/12/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 23 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 déc. 2012, pourvoi n°11-25425


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.25425
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