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19/12/2012 | FRANCE | N°11-21008

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2012, 11-21008


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu selon l'arrêt attaqué que Mme X...engagée verbalement à compter du 11 mai 1998 en qualité de prothésiste dentaire par M. Y..., a été en arrêts de travail pour cause de maladie à partir de juillet 2009 ; que lors de la reprise en janvier 2010, le médecin du travail au terme d'une unique visite de reprise a conclu à son inaptitude à tout poste dans l'entreprise et au danger immédiat ; qu'elle a été licenciée par lettre du 12 février 2010 pour inaptitude médicalement constatée ;
Sur le premier mo

yen :
Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
Attend...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu selon l'arrêt attaqué que Mme X...engagée verbalement à compter du 11 mai 1998 en qualité de prothésiste dentaire par M. Y..., a été en arrêts de travail pour cause de maladie à partir de juillet 2009 ; que lors de la reprise en janvier 2010, le médecin du travail au terme d'une unique visite de reprise a conclu à son inaptitude à tout poste dans l'entreprise et au danger immédiat ; qu'elle a été licenciée par lettre du 12 février 2010 pour inaptitude médicalement constatée ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral, l'arrêt retient que les faits reprochés se situent dans la période de mars à juillet 2009, consistent en un désaccord sur la date de fermeture de l'entreprise en avril et mai, une convocation à un entretien préalable à l'issue duquel l'employeur a renoncé au licenciement, une lettre de la salariée faisant état de harcèlement permanent sans plus de précision, d'un différend sur les dates de congé d'été, la salariée les prenant d'habitude en août et l'employeur souhaitant, en raison de contraintes professionnelles, juillet, deux certificats de médecins généralistes, imprécis quant à l'origine de l'état pour l'un, et pour l'autre rapportant les dires de la salariée, une lettre transmise en août à l'inspection du travail demeurée sans réponse et non suivie d'enquête, de sorte que l'existence d'un lien direct entre la dégradation de l'état de santé de la salariée et sa situation professionnelle n'est pas établie, aucun élément objectif du dossier ne laissant présumer l'existence d'agissements répétés de l'employeur ;
Attendu cependant que le juge doit se prononcer sur l'ensemble des éléments invoqués par le salarié afin de dire s'ils laissent présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause sont étrangères à tout harcèlement ;
Qu'en statuant comme elle a fait, alors que la salariée soutenait avoir fait l'objet de propos désobligeants et avoir été licenciée verbalement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 624 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation intervenue sur le premier moyen entraîne la cassation sur le second moyen qui fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de débouter en conséquence la salariée de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive, indemnités de préavis et congés payés afférents ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la salariée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral et en ce qu'il refuse de dire nul le licenciement et la déboute de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive de contrat de travail, d'indemnités de préavis et de congés payés afférents, l'arrêt rendu le 11 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne M. Y...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y...à payer à Mme X...la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour Mme Z....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit non établi le harcèlement moral invoqué par Mme Angéla Z..., épouse X...et D'AVOIR débouté Mme Angéla Z..., épouse X..., de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
AUX MOTIFS QUE « l'article L. 1152-1 du code du travail dispose qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel./ En outre, l'article L. 1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige relatif à l'application des articles L. 1152 à L. 1152-3 et L. 1143-1 à L. 1153-4, dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et que la décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement./ Madame X...invoque dans ses écritures, constituées de montages les rendant difficilement compréhensibles, l'intention de l'employeur de lui nuire et soutient que " sa maladie est due aux agissements et agressions répétées de l'employeur qui a tenté à plusieurs reprises de provoquer un électrochoc pouvant l'inciter à démissionner "./ Par déduction des éléments figurant dans les conclusions de la salariée il semble que les faits reprochés à l'employeur se situent entre la période s'étendant de mars à juillet 2009 et résulteraient :- d'un désaccord entre la salariée et l'employeur sur la date envisagée de la fermeture de l'entreprise en avril et mai et qui finalement ne se fera pas ;- d'une convocation à un entretien préalable fixé au 20 mai, entretien auquel la salariée s'est présentée assistée d'un conseiller et à l'issue duquel l'employeur a abandonné la procédure ;- d'une nouvelle lettre de la salariée datée du 29 mai et donc postérieure à l'entretien préalable dans le corps de laquelle la salariée reproche à l'employeur qu'il " n'arrête pas de la harceler ", sans autre précision ; d'un nouveau différend sur les dates des congés d'été 2009, la salariée les prenant d'habitude en août et l'employeur souhaitant en raison de contraintes professionnelles qu'elle les prenne en juillet./ Madame X...produit en outre deux certificats médicaux : dans le premier daté du 18 août 2009 le médecin généraliste parle " d'un état de stress psychologique important avec inhibition psychologique et anxiété majeure " sans précision aucune sur l'origine de cet état./ Dans le deuxième certificat en date du 8 février 2011 un autre médecin, toujours généraliste, indique avoir arrêté " courant 2009 " Madame X...qui lui " disait avoir un conflit au sein de son entreprise, avec toujours d'après elle un harcèlement moral "./ Elle se prévaut enfin d'une lettre qu'elle a transmise le 12 août 2009 à l'inspection du travail pour se plaindre de l'employeur et ensuite de laquelle l'inspection n'a pas estimé nécessaire de répondre et moins encore de procéder à une enquête./ Force est de constater au vu des éléments ci-dessus déclinés que si Madame X...soutient que la dégradation de son état de santé trouve son origine dans l'entreprise, l'existence d'un lien direct entre cette dégradation et sa situation personnelle au sein de l'entreprise n'est pas établi et aucun élément objectif du dossier ne laisse présumer l'existence d'agissements répétés de la part de l'employeur de nature à caractériser une situation de harcèlement moral » (cf., arrêt attaqué, p. 5 et 6) ;
ALORS QUE, de première part, le juge, saisi d'une demande d'un salarié fondée sur l'existence d'un harcèlement moral, doit prendre en considération tous les éléments invoqués par le salarié à l'appui de sa demande, rechercher si ces éléments sont établis et, dans l'affirmative, s'ils sont, pris dans leur ensemble, de nature à faire présumer un harcèlement moral ; qu'en disant, dès lors, non établi le harcèlement moral invoqué par Mme Angéla Z..., épouse X..., et en déboutant, par suite, celle-ci de sa demande de dommages et intérêts, sans prendre en considération, ni rechercher s'ils étaient établis et, dans l'affirmative, de nature, pris avec l'ensemble des éléments établis, de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral, les éléments, invoqués par Mme Angéla Z..., épouse X..., tenant à ce que son employeur lui avait fait des remarques désobligeantes à compter du mois de décembre 2008, lui avait proposé oralement une rupture négociée du contrat de travail, l'avait convoquée, le 9 mars 2009, à un entretien, devant se tenir le même jour, en vue d'un éventuel licenciement, l'avait licenciée verbalement le 28 mai 2009 en lui proposant de conclure une transaction et l'avait de nouveau licenciée verbalement le 18 août 2009, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
ALORS QUE, de deuxième part, le juge, saisi d'une demande d'un salarié fondée sur l'existence d'un harcèlement moral, doit prendre en considération tous les éléments invoqués par le salarié à l'appui de sa demande, rechercher si ces éléments sont établis et, dans l'affirmative, s'ils sont, pris dans leur ensemble, de nature à faire présumer un harcèlement moral ; qu'en disant, dès lors, non établi le harcèlement moral invoqué par Mme Angéla Z..., épouse X..., et en déboutant, par suite, celle-ci de sa demande de dommages et intérêts, sans répondre aux conclusions d'appel de Mme Angéla Z..., épouse X..., qui y invoquait, au titre des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral, les circonstances que son employeur lui avait fait des remarques désobligeantes à compter du mois de décembre 2008, lui avait proposé oralement une rupture négociée du contrat de travail, l'avait convoquée, le 9 mars 2009, à un entretien, devant se tenir le même jour, en vue d'un éventuel licenciement, l'avait licenciée verbalement le 28 mai 2009 en lui proposant de conclure une transaction et l'avait de nouveau licenciée verbalement le 18 août 2009, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré le licenciement de Mme Angéla Z..., épouse X..., fondé sur une cause réelle et sérieuse et D'AVOIR débouté Mme Angéla Z..., épouse X..., de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, de sa demande d'indemnité de préavis et de sa demande de congés payés sur préavis ;
AUX MOTIFS QUE « l'article L. 1152-1 du code du travail dispose qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel./ En outre, l'article L. 1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige relatif à l'application des articles L. 1152 à L. 1152-3 et L. 1143-1 à L. 1153-4, dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et que la décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement./ Madame X...invoque dans ses écritures, constituées de montages les rendant difficilement compréhensibles, l'intention de l'employeur de lui nuire et soutient que " sa maladie est due aux agissements et agressions répétées de l'employeur qui a tenté à plusieurs reprises de provoquer un électrochoc pouvant l'inciter à démissionner "./ Par déduction des éléments figurant dans les conclusions de la salariée il semble que les faits reprochés à l'employeur se situent entre la période s'étendant de mars à juillet 2009 et résulteraient :- d'un désaccord entre la salariée et l'employeur sur la date envisagée de la fermeture de l'entreprise en avril et mai et qui finalement ne se fera pas ;- d'une convocation à un entretien préalable fixé au 20 mai, entretien auquel la salariée s'est présentée assistée d'un conseiller et à l'issue duquel l'employeur a abandonné la procédure ;- d'une nouvelle lettre de la salariée datée du 29 mai et donc postérieure à l'entretien préalable dans le corps de laquelle la salariée reproche à l'employeur qu'il " n'arrête pas de la harceler ", sans autre précision ; d'un nouveau différend sur les dates des congés d'été 2009, la salariée les prenant d'habitude en août et l'employeur souhaitant en raison de contraintes professionnelles qu'elle les prenne en juillet./ Madame X...produit en outre deux certificats médicaux : dans le premier daté du 18 août 2009 le médecin généraliste parle " d'un état de stress psychologique important avec inhibition psychologique et anxiété majeure " sans précision aucune sur l'origine de cet état./ Dans le deuxième certificat en date du 8 février 2011 un autre médecin, toujours généraliste, indique avoir arrêté " courant 2009 " Madame X...qui lui " disait avoir un conflit au sein de son entreprise, avec toujours d'après elle un harcèlement moral "./ Elle se prévaut enfin d'une lettre qu'elle a transmise le 12 août 2009 à l'inspection du travail pour se plaindre de l'employeur et ensuite de laquelle l'inspection n'a pas estimé nécessaire de répondre et moins encore de procéder à une enquête./ Force est de constater au vu des éléments ci-dessus déclinés que si Madame X...soutient que la dégradation de son état de santé trouve son origine dans l'entreprise, l'existence d'un lien direct entre cette dégradation et sa situation personnelle au sein de l'entreprise n'est pas établi et aucun élément objectif du dossier ne laisse présumer l'existence d'agissements répétés de la part de l'employeur de nature à caractériser une situation de harcèlement moral./ Madame X...a été déclarée inapte à tout poste dans l'entreprise suivant avis médical de la médecine du travail en date du 19 janvier 2010. L'inaptitude physique qui s'apprécie par rapport au poste occupé par le salarié s'analyse comme l'incapacité à remplir le contrat de travail ; elle oblige l'employeur, bien que non tenu d'aboutir à un reclassement, d'établir l'existence d'une recherche sérieuse./ Il appert des éléments et pièces du dossier que le laboratoire de prothèses dentaires de Monsieur Y...n'employait en 2009 qu'un salarié, Madame X..., ce que cette dernière ne discute pas./ L'avis médical du 19 janvier 2010 prononçant l'inaptitude précisait en outre : " il ne faut pas rechercher un poste de reclassement dans cette entreprise "./ Consécutivement à cet avis, l'employeur a pris de nouveau attache avec le médecin du travail le 21 janvier 2010 (pièce n° 9) en lui rappelant qu'indépendamment de la mention explicite ci-dessus reproduite il se trouve dans " l'obligation de rechercher toutes les solutions de reclassement préalablement à une éventuelle procédure de licenciement ", il sollicite en conséquence que lui soient indiquées les " éventuelles transformations, adaptations ou aménagements de poste " à réaliser./ Ce même jour, 21 janvier 2010, il expédie en recommandé un courrier à Madame X...en lui indiquant s'être rapproché de la médecine du travail afin d'étudier " les modalités de reclassement susceptibles d'être envisagées " (pièce n° 10)./ Le 27 janvier 2010 il est répondu par le médecin du travail à l'employeur : " Madame X...ne peut effectuer aucun travail dans votre entreprise et ce de façon définitive " (pièce n° 11)./ Il s'induit de ce qui précède que Monsieur Y...s'est efforcé en toute loyauté avec les moyens dont il disposait de rechercher un reclassement dont il démontre que compte tenu de l'état de santé de la salariée il était impossible au sein de sa structure laquelle n'emploie qu'un unique salarié et n'appartient pas à un groupe./ La cour confirmera le conseil de prud'hommes en ce qu'il déclare fondé le licenciement de Madame X..../ … N'ayant pu exécuter le préavis compte tenu de l'inaptitude, non professionnelle, la salariée ne peut prétendre au paiement de l'indemnité compensatrice ni aux congés payés afférents./ Enfin, le harcèlement moral n'étant pas établi et le licenciement ayant été déclaré fondé Madame X...est déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts » (cf., arrêt attaqué, p. 5 à 7) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « la salariée, en date du 19 janvier 2010, va être déclarée " inapte à tout poste dans cette entreprise, danger immédiat en cas de reprise (article R. 4624-21 du code du travail) ; un seul avis suffit, il ne faut pas rechercher un poste de reclassement dans cette entreprise "./ L'employeur, le 21 janvier, écrit au médecin du travail pour une éventuelle tentative de reclassement. Le médecin du travail répond le 27 janvier 2010 : " Je confirme l'avis médical émis le 19 janvier 2010 dans lequel il est précisé que " Madame X...Angéla ne peut effectuer aucun travail dans votre entreprise et ce, de façon définitive "./ Le conseil constate que la salariée, dans ses écritures, soutient que l'employeur veut faire en sorte qu'elle démissionne ou fasse une rupture conventionnelle./ Dans l'attestation de Monsieur A... Jean-Pierre, conseiller du salarié, celui-ci écrit : " J'évoque la possibilité d'une rupture conventionnelle, Monsieur Y...semble ne pas souhaiter ce mode de rupture "./ Le conseil constate que cela va à l'encontre des écritures du demandeur./ Le conseil dit et juge que le licenciement est à juste titre bien fondé et rejette la demande de dommages et intérêts./ Sur le préavis. Le conseil, au vu des faits décrits précédemment, rejette la demande » (cf., jugement entrepris, p. 3) ;
ALORS QUE le licenciement prononcé à l'encontre d'un salarié pour avoir subi des agissements répétés de harcèlement moral est nul ; qu'en l'espèce, l'énonciation de l'arrêt attaqué, selon laquelle l'existence d'un lien direct entre la dégradation de l'état de santé de Mme Angéla Z..., épouse X..., et sa situation personnelle au sein de l'entreprise n'était pas établi, ne permet pas d'exclure la nullité du licenciement pour inaptitude de Mme Angéla Z..., épouse X..., en conséquence de la reconnaissance de l'existence d'un harcèlement moral subi par Mme Angéla Z..., épouse X..., de la part de son employeur, dès lors que cette énonciation est fondée uniquement sur deux certificats médicaux et dès lors que l'avis du médecin du travail, déclarant inapte Mme Angéla Z..., épouse X...et mentionnant l'existence d'un danger immédiat en cas de reprise par celle-ci de son travail était de nature à établir que l'inaptitude présentée par Mme Angéla Z..., épouse X..., était la conséquence d'un harcèlement moral subi par Mme Angéla Z..., épouse X..., de la part de son employeur ; que, dans ces conditions, la cassation à intervenir sur l'un quelconque des deux éléments du premier moyen de cassation entraînera la cassation par voie de conséquence des chefs de dispositif de l'arrêt attaqué, par lesquels la cour d'appel a déclaré le licenciement de Mme Angéla Z..., épouse X..., fondé sur une cause réelle et sérieuse et a débouté Mme Angéla Z..., épouse X..., de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, de sa demande d'indemnité de préavis et de sa demande de congés payés sur préavis en application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-21008
Date de la décision : 19/12/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 11 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 déc. 2012, pourvoi n°11-21008


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.21008
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