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19/12/2012 | FRANCE | N°11-18962

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2012, 11-18962


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société SARTUB STIF industrie, le 1er avril 1994, par contrat à durée indéterminée, en qualité de chef de chantier ; qu'à la suite de la fusion-absorption par la société Sodec, un nouveau contrat de travail a été signé par les parties, le 1er avril 2006 ; que, licencié pour faute grave le 15 avril 2009, il a saisi le

conseil de prud'hommes pour contester cette décision et demander paiement de dive...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société SARTUB STIF industrie, le 1er avril 1994, par contrat à durée indéterminée, en qualité de chef de chantier ; qu'à la suite de la fusion-absorption par la société Sodec, un nouveau contrat de travail a été signé par les parties, le 1er avril 2006 ; que, licencié pour faute grave le 15 avril 2009, il a saisi le conseil de prud'hommes pour contester cette décision et demander paiement de diverses indemnités ;
Attendu que pour dire que le licenciement reposait sur une faute grave, la cour d'appel relève qu'il résulte des pièces versées au débat que le salarié avait noté sur les feuilles prévues à cet effet des mesures erronées de plusieurs mètres dont elle donne le détail ; qu'elle ajoute que si ces métrés étaient effectués en présence de deux agents de GrDF, la présence de ceux-ci n'exclut pas sa responsabilité en tant que salarié de la société Sodec qui établissait sa facturation sur les relevés de métrés effectués et validés par son salarié ;
Qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions du salarié qui faisait valoir notamment qu'aucune des pièces versées aux débats par l'employeur n'établissait que les métrés erronés eussent été de son fait et qui invoquait en tout état de cause la prescription des faits reprochés, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 avril 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société Sodec aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Sodec et la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Ricard, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré fondé le licenciement pour faute grave de Monsieur X... et d'avoir, en conséquence, débouté le salarié de ses demandes de condamnation de la société SODEC à lui payer le salaire sur mise à pied conservatoire, l'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés sur la mise à pied et le préavis, l'indemnité conventionnelle de licenciement et l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur Marc X... était chef de chantier, que son contrat de travail définissait sa mission dans les termes ci-avant rappelés dans la relation des faits ; que les dispositions contractuelles précisaient en outre : " Il est évident que cette dernière définition de fonction ne saurait être considéré comme exhaustive. En outre les relations contractuelles étant évolutives, Monsieur Marc X... pourra être affecté temporairement, en cas de nécessité liée au bon fonctionnement de l'entreprise, à d'autre tâches" ; que la S.A. SODEC INDUSTRIE effectue des travaux de tuyauterie notamment pour DrDF, client important ; qu'il appartient à la S.A. SODEC INDUSTRIE une fois le marché obtenu de procéder aux relevés de métrés qui permettent de prévoir pour les différents marchés le nombre de tuyaux nécessaires, de coudes et de soudures ; que Monsieur Marc X... qui était chef de chantier depuis plusieurs années avait la compétence pour effectuer ces métrés qui entraient dans le cadre des missions qui pouvaient lui être confiées, ce qui est confirmé par les attestations régulières de salariés de la société ; qu'il est établi en l'occurrence qu'il était en charge de plusieurs chantiers entrant dans le cadre du marché CICM pour GrDF et notamment des chantiers de CLICHY ; qu'il résulte des pièces versées au débat que Monsieur Marc X... avait noté sur les feuilles prévues à cet effet des mesures erronés de plusieurs mètres ; qu'après vérifications les écarts entre les mesures réelles et celles effectuées par Monsieur Marc X... étaient considérables et étaient de l'ordre de :3A rue de Landry à Clichy : + 87,3B rue de Landry à Clichy : + 53 %,54 boulevard Jean Jaurès à Clichy : + 70 %,77 boulevard Jean Jaurès à Clichy : + 128 %,46 boulevard Jean Jaurès à Clichy : + 156 % ;que si ces métrés étaient effectués en présence de 2 agents de GrDF la présence de ceux-ci n'exclue pas sa responsabilité en tant que salarié de la société SODEC qui établissait sa facturation sur les relevés de métrés effectués et validés par Monsieur Marc X... ; que c'est dès lors légitimement que la S.A. SODEC INDUSTRIE a engagé une procédure disciplinaire à rencontre de Monsieur Marc X... ; que les erreurs commises par ce dernier pouvaient avoir des conséquences graves sur la bonne marche de la société ; que la découverte de cette situation par la société justifiait la mise à pied et le départ immédiat du salarié ; que dès lors la faute grave a été suffisamment démontrée par l'employeur ; que dès lors le jugement entrepris sera infirmé ;
ALORS QU' il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la faute grave du salarié qu'il invoque, pour être exonéré de la charge des indemnités de rupture ; que Monsieur X... soutenait dans ses conclusions d'appel (p. 10, 12 à 15) n'avoir jamais été informé des vérifications de métrés entreprises par la société SODEC INDUSTRIE, auxquelles il n'avait pas pris part et qu'il contestait eu égard aux innombrables anomalies constatées sur les bordereaux produits par l'employeur aux débats pour chaque chantier litigieux (note « GRDF » intéressant le « Dossier Gilles Z... – RIPPOL », textes anonymes, absence de signature…) ; qu'eu égard aux contestations sérieuses objectées par le salarié, en affirmant, sans autre analyse des documents produits, qu'il résulte des « pièces versées au débat » que celui-ci avait noté des mesures erronées de plusieurs mètres et qu'après « vérifications » les écarts entre les mesures réelles et celles effectuées par M. X... étaient considérables, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS QU' en tout état de cause, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; qu'en l'espèce, le salarié faisait expressément valoir dans ses conclusions d'appel (p. 6-7) que les erreurs de métrés, tels que dénoncées dans la lettre de licenciement du 15 avril 2009, concernaient des bordereaux et/ou relevés datés du mois de février 2008, en sorte que la convocation à l'entretien préalable plus d'un an après les faits prétendument fautifs était tardive et que son licenciement ne pouvait être fondé sur des faits prescrits ; qu'en omettant de rechercher, bien qu'elle y était été invitée, si les griefs énoncés dans la lettre de licenciement ne visaient pas des faits prescrits, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1332-4 du Code du travail ;
ALORS QUE seul constitue une faute grave un fait ou ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que M. X... n'a jamais été métreur mais seulement « Responsable de chantier », chargé d'assurer l'interface avec le client et de veiller au bon déroulement des chantiers, aux termes du manuel de qualité édité par la société SODEC, la possibilité d'une affectation à d'autres tâches n'étant contractuellement stipulée qu'à titre temporaire ; qu'en revanche, le supérieur hiérarchique de M. X..., M. A..., en sa qualité de « Responsable d'Affaires », avait la responsabilité de l'établissement des devis, des opérations de réception et des rapports de fin d'intervention ; qu'en affirmant que M. X..., bien qu'il n'ait reçu aucune délégation de la part de M. A..., ni aucune formation spécifique au métier de métreur, avait commis une faute grave en exécutant de façon incorrecte une tâche temporaire ne relevant pas de son activité principale, la Cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 1232-1 du Code du travail ;
ALORS QUE la faute grave s'apprécie in concreto compte tenu des circonstances de fait, de l'ancienneté du salarié et de l'absence de sanctions antérieures ; qu'il résultait des éléments du débat que deux chargés d'affaires de Gaz de France étaient systématiquement présents avec M. X... sur les chantiers pour établir les bordereaux des tarifs que l'un deux signait ; qu'en décidant que la présence de ces deux agents de GrDF sur tous les chantiers qui ont fait l'objet d'une surfacturation n'était pas de nature à priver de gravité l'éventuelle faute d'un salarié justifiant de quinze années d'ancienneté dans la société sans avoir jamais fait l'objet d'aucune sanction disciplinaire, la Cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 1232-1 du Code du travail ;
ALORS QUE Monsieur X... faisait successivement valoir (conclusions p. 8-9) que les bordereaux quantitatifs litigieux étaient estimatifs, avaient été établis par M. Z..., Chargé d'Affaires Gaz de France, puis remis par ses soins à M. A... qui les avait à son tour transmis au client ; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant quant à l'absence de gravité de la faute retenue à l'encontre de M. X..., la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE Monsieur X... se prévalait également du courriel de Gaz de France du 15 avril 2009 soulignant qu'il n'avait aucun intérêt à une surfacturation et s'étonnant de l'explication donnée par la société SODEC INDUSTRIE pour justifier son incompétence à mettre en évidence ces surfacturations, à savoir le mode de gestion et de pilotage de l'époque, dès lors que, dans le même temps, toute facture sous-estimée était systématiquement corrigée et faisait l'objet de demandes de régularisation (conclusions p. 10-11) ; qu'en laissant sans réponse ce moyen déterminant, la Cour d'appel a de plus fort violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-18962
Date de la décision : 19/12/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 06 avril 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 déc. 2012, pourvoi n°11-18962


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.18962
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