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18/12/2012 | FRANCE | N°12-83421

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 décembre 2012, 12-83421


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit décembre deux mille douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER, les observations de la société civile professionnelle FABIANI et LUC-THALER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BERKANI ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 16 octobre 2012 et présenté par :
- M. Souleymane X...,
à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la

cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 19 avril 2012, qui, ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit décembre deux mille douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER, les observations de la société civile professionnelle FABIANI et LUC-THALER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BERKANI ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 16 octobre 2012 et présenté par :
- M. Souleymane X...,
à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 19 avril 2012, qui, pour conduite d'un véhicule malgré injonction de restituer le permis de conduire, l'a condamné à un mois d'emprisonnement avec sursis, 4500 euros d'amende et interdiction d'obtenir un nouveau permis de conduire pendant une durée de 12 mois ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
"L'article L 223-1, alinéa 4, du code de la route, en ce qu'il dispose que la réalité de l'infraction routière est établie par le seul paiement de l'amende forfaitaire et interdit, en conséquence, au prévenu d'élever ultérieurement une quelconque contestation sur ce point, est-il contraire au droit à un recours juridictionnel effectif garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 ?" ;
Attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce que la perte de points, directement liée à un comportement délictuel ou contraventionnel portant atteinte aux règles de la circulation routière, ne peut intervenir qu'en cas de reconnaissance de responsabilité pénale, après appréciation éventuelle de la réalité de l'infraction et de son imputabilité par le juge judiciaire, à la demande de la personne intéressée ; qu'en outre, la régularité de la procédure de retrait de points peut être contestée devant la juridiction administrative ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Fossier conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Couffrant ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-83421
Date de la décision : 18/12/2012
Sens de l'arrêt : Qpc incidente - non-lieu à renvoi au cc
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 avril 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 déc. 2012, pourvoi n°12-83421


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:12.83421
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