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18/12/2012 | FRANCE | N°12-81466

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 décembre 2012, 12-81466


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jean-Pierre X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 24 janvier 2012, qui, pour violences aggravées et rébellion en récidive, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19-1, 132-80 et 222-13 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arr

êt attaqué a déclaré M. X... coupable de violences volontaires avec deux circonstances a...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jean-Pierre X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 24 janvier 2012, qui, pour violences aggravées et rébellion en récidive, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19-1, 132-80 et 222-13 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de violences volontaires avec deux circonstances aggravantes et en récidive et, réformant le jugement, l'a condamné à une peine de deux ans d'emprisonnement ;
"aux motifs qu'à l'examen de la procédure, il apparait que le premier juge a parfaitement apprécié les éléments de l'enquête en retenant M. X... dans les liens de la prévention des chefs de violence aggravée par deux circonstances suivies d'incapacité n'excédant pas huit jours (en l'espèce trois jours) en récidive et de rébellion en récidive ; qu'il résulte, en effet, des procès-verbaux de transport et constatations, des déclarations circonstanciées et constantes de la victime, de celles de Mme Y..., veuve Z..., témoin direct des faits, de M. A..., du contenu des deux certificats médicaux produits et des clichés photographiques réalisés par les militaires de la Gendarmerie montrant l'étendue des blessures, que le 22/01/2011 à Bedarriges (84) M. X..., alors sous l'empire d'un état alcoolique très marqué, a :- exercé des violences sur Mme B..., son ex-concubine avec laquelle il a vécu une trentaine d'années et a eu deux enfants, lui cassant notamment un manche à balai sur le crâne, ce qui a nécessité la pose de 13 points de suture ;- résisté avec violence à M. A..., gendarme auxiliaire, lors de son placement en cellule de dégrisement projetant violemment celui-ci sur le mur où il blessait à la main gauche ; qu'en demeurant, M. X... a entièrement reconnu les faits ;
"1°) alors que, selon l'article 222-13 6° du code pénal prévoit que les violences ayant entraîné une ITT inférieure ou égale à huit jours sont aggravées si les faits ont été commis par le conjoint le concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité; que, selon l'article 132-80 du code pénal, la circonstance aggravante est étendue aux ex-conjoints, ex-concubins ou ex-partenaire lié par un pacte civil de solidarité lorsque l'infraction est commise en raison des relations ayant existé entre l'auteur des faits et la victime ; que, faute d'avoir constaté que les violences reprochées au prévenu avaient été commises en raison des relations ayant existé entre le prévenu et la victime, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
"2°) alors qu'en cet etat, la cour d'appel n'a pu justifier la peine «plancher» de deux ans d'emprisonnement qu'elle a prononcée à l'encontre du prévenu, en application de l'article 132-19-1 du code pénal, qui n'était envisageable que si les violences étaient aggravées par les deux circonstances aggravantes visées à la prévention" ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble les articles 222-13, 6° et 132-80 du code pénal ;
Attendu que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ;
Attendu que, pour déclarer M. X... coupable de violences aggravées notamment par la circonstance qu'il était l'ancien concubin de la victime, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Mais attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, qui ne caractérisent pas la commission de l'infraction en raison des relations ayant existé entre l'auteur des faits et la victime, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de cassation proposés :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes, en date du 24 janvier 2012, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Roth conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Couffrant ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-81466
Date de la décision : 18/12/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 24 janvier 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 déc. 2012, pourvoi n°12-81466


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:12.81466
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