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18/12/2012 | FRANCE | N°11-28171

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 décembre 2012, 11-28171


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le bailleur avait attribué le nouveau logement sous réserve de la libération préalable des lieux précédemment occupés, que Mme X... n'avait plus fait état de son handicap après sa demande de changement de logement et avait donné son accord par l'intermédiaire de son fils Djamel, co-preneur, pour l'attribution d'un logement en duplex, après une visite des lieux, qu'elle s'était engagée à deux reprises à libérer son logeme

nt initial et qu'elle avait signé le nouveau contrat et pris possession du nou...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le bailleur avait attribué le nouveau logement sous réserve de la libération préalable des lieux précédemment occupés, que Mme X... n'avait plus fait état de son handicap après sa demande de changement de logement et avait donné son accord par l'intermédiaire de son fils Djamel, co-preneur, pour l'attribution d'un logement en duplex, après une visite des lieux, qu'elle s'était engagée à deux reprises à libérer son logement initial et qu'elle avait signé le nouveau contrat et pris possession du nouvel appartement, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que Mme X... ne justifiait pas que son consentement avait été vicié, en a exactement déduit que la signature du nouveau bail lui avait fait perdre tout titre d'occupation sur son précédent logement ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel ayant fait droit aux demandes du bailleur, celui-ci ne peut être condamné à des dommages-intérêts pour avoir abusé de son droit d'agir en justice ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que le pourvoi étant rejeté, le moyen qui invoque la cassation par voie de conséquence du dispositif de l'arrêt accordant au bailleur une somme à titre de dommages et intérêts est devenu sans portée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à l'OPH Valophis Habitat la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme Y... veuve X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté l'occupation sans droits de Madame X... du logement situé ..., et en conséquence autorisé son expulsion, dit que les meubles garnissant les lieux seront séquestrés sur place ou dans un garde meubles au choix du bailleur et aux frais, risques et périls de l'expulsée et condamné Madame X... au paiement de la somme de 17. 717, 36 € au titre des indemnités d'occupation et des charges impayées ;
Aux motifs que Mme X... soutient qu'elle conserve des droits sur son premier logement et se trouve dans l'impossibilité de déménager dans le deuxième logement qu'elle n'a visité que postérieurement à la signature du bail, que le bailleur abusivement cherche à récupérer le premier appartement alors qu'elle ne peut occuper le deuxième logement du fait de son handicap et qu'il n'existe pas de novation car le deuxième bail ne lui est pas personnel mais a été signé avec l'un de ses fils ; que Mme X... ayant manifesté son intention de changer de logement en décembre 2005, par lettre du 24 juin 2007 précisait que la demande ne concernait plus que trois personnes et que l'ensemble des occupants du logement actuel s'engageait à quitter les lieux ; que le 24 juillet 2007, l'un de ses fils faisant référence à un duplex à Choisy le Roi manifestait l'accord de sa mère pour l'attribution de ce logement ainsi qu'a deux de ses fils, faisant mention de la visite des lieux et précisant que le logement initial serait libéré ; que la commission d'attribution des logements était saisie ; que cette dernière le 20 août 2007 attribuait à Mme X... et M. Djamel X... un logement duplex situé au rez de chaussée du... sous la réserve de : " la libération du logement actuel par toute la famille au préalable " ; que le 25 septembre 2007 quelques jours après la signature du bail des nouveaux lieux, Mme X... informait le bailleur de son intention de rester dans son logement initial aux motifs que le nouveau logement compte tenu de son état de santé, comportait des désagréments (duplex, WC en bas et salle de bains en haut, éloignement du centre ville, foyer d'étrangers proche, ordures jetées sur la terrasse par les voisins) ; qu'elle précisait qu'ainsi l'ensemble de la famille de sept personnes pouvait se répartir entre les deux logements et demandait à son bailleur " de bien vouloir tenir compte de cette nouvelle configuration et d'apporter les modifications aux contrats " ; qu'il résulte de ces faits que la famille a deux reprises s'était engagée à quitter le logement initial, que la procédure de changement de domicile a été longue, que la commission avait assortie son accord à la libération du logement initial, que si le " handicap " de Mme X... qui a des problèmes de santé figure dans la première demande, la case " aménagement personne handicapés " ayant été cochée par la réponse " oui ", ne sera plus évoqué par la suite, que le logement avait été visité comme cela est indiqué dans la lettre du 24 juillet 2007 ; qu'en conséquence, pour ces motifs, contrairement à ce que soutient Mme X..., il importe peu de savoir s'il a existé une novation entre les deux baux, la décision du premier juge doit être confirmée en ce qu'il a jugé que Mme X... ne justifiait pas que son consentement ait été vicié, et qu'en conséquence, elle était dépourvue de tout titre d'occupation sur son premier logement avec toutes les effets concernant l'expulsion, par l'effet de la signature du nouveau bail ayant eu connaissance des condition d'attribution de ce bien ;
Et aux motifs qu'il appartiendra à Madame X... de saisir à nouveau la commission d'attribution de logements s'il existe une difficulté avec le nouvel appartement ;
Alors que, d'une part, en décidant que Madame X... ne justifiait pas que son consentement avait été vicié lors de la signature du bail concernant le second logement sans rechercher si elle avait effectivement visité ce logement avant la signature dudit bail, et si ce logement lui était accessible compte tenu de son handicap, lequel ayant servi de fondement à sa demande initiale de changement de logement de décembre 2005, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1109 et 1110 du Code civil ;
Alors que, d'autre part, en décidant, après avoir constaté que la Commission d'attribution des logements de l'OPAC du Val de Marne devenu Valophis Habitat, Office public de l'habitat du Val de Marne, avait attribué un second logement à Madame X... sous la réserve de libération du logement initial par toute la famille au préalable, que cette dernière ne peut renoncer à ce logement non accessible aux personnes handicapées et conserver le logement qu'elle occupe, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame X... de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Aux motifs que Madame X... demande des dommages et intérêts pour procédure abusive ; qu'elle soutient qu'elle est handicapée et ne peut de ce fait occuper un duplex ; que cependant, le logement initial est au deuxième étage et ce point n'a jamais fait l'objet d'une discussion dans les démarches avec le bailleur dans le cadre de l'attribution du logement qui avait été visité ; que de plus, les pièces versées concernant sa santé sont essentiellement de l'année 2010 (Colon-colectomie en juin 2010, opération du genou en septembre 2010 et certificats médicaux) soit plus de trois années après la signature du bail ; qu'enfin, il appartiendra à Madame X... de saisir à nouveau la commission d'attribution des logements s'il existe une difficulté avec le nouvel appartement ; que la demande de dommages et intérêts doit être rejetée ;
Alors que, d'une part, la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation entraînera par voie de conséquence, la cassation sur ce moyen ;
Alors que, d'autre part, le juge ne peut modifier l'objet du litige tel qu'il est déterminé par les écritures respectives des parties ; qu'en rejetant la demande de dommages et intérêts formée par Madame X... pour mise en oeuvre par le bailleur d'une procédure aux fins d'expulsion abusive au motif que le logement initial est au deuxième étage et ce point n'a jamais fait l'objet d'une discussion dans les démarches avec le bailleur dans le cadre de l'attribution du logement qui avait été visité, que les pièces versées concernant sa santé sont essentiellement de l'année 2010 (Colon-colectomie en juin 2010, opération du genou en septembre 2010 et certificats médicaux) soit plus de trois années après la signature du bail et qu'enfin, il appartiendra à Madame X... de saisir à nouveau la commission d'attribution des logements s'il existe une difficulté avec le nouvel appartement, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
Alors enfin qu'il résulte de sa liste des pièces communiquées que Madame X... a produit des documents médicaux portant sur la période 2003 à 2010 ; qu'en s'abstenant de rechercher si les pièces afférentes à l'année 2010 qu'elle avait produites n'avaient pas pour objet d'établir l'aggravation de la situation de Madame X... dont elle avait constaté les problèmes de santé ainsi que la mention de son handicap dans la première demande de changement de logement déposée en décembre 2005, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Madame X... au paiement de la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour mauvaise foi ;
Aux motifs adoptés des premiers juges que la mauvaise foi de Madame X... qui se maintient dans les lieux abusivement est établie ; qu'elle sera condamnée à payer au demandeur la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts ;
Alors que la cassation à intervenir sur les deux premiers moyens de cassation entraînera par voie de conséquence la cassation de ce chef de l'arrêt attaqué.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-28171
Date de la décision : 18/12/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 29 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 18 déc. 2012, pourvoi n°11-28171


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.28171
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