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18/12/2012 | FRANCE | N°11-27342

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 décembre 2012, 11-27342


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 30 septembre 2011), que la société E. Guigal, qui produit des vins de la vallée du Rhône, a fourni pendant une quarantaine d'années la société Les Bons Vins Guillot, commerçant en gros de boissons, laquelle avait adhéré à une charte de distribution en 1998 puis à un contrat-cadre de concession qui lui conférait la qualité de revendeur agréé ; que ce contrat prévoyait que les produits ne pouvaient être vendus qu'à certains acheteurs,

parmi lesquels ne figuraient pas les magasins de la grande distribution ; qu'...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 30 septembre 2011), que la société E. Guigal, qui produit des vins de la vallée du Rhône, a fourni pendant une quarantaine d'années la société Les Bons Vins Guillot, commerçant en gros de boissons, laquelle avait adhéré à une charte de distribution en 1998 puis à un contrat-cadre de concession qui lui conférait la qualité de revendeur agréé ; que ce contrat prévoyait que les produits ne pouvaient être vendus qu'à certains acheteurs, parmi lesquels ne figuraient pas les magasins de la grande distribution ; qu'en janvier 2008, la société E. Guigal a rompu la relation commerciale au motif que la société Les Bons Vins Guillot avait vendu ses produits à des grandes surfaces ; que cette dernière l'a assignée en responsabilité pour rupture brutale d'une relation commerciale établie, en invoquant l'illicéité de son réseau de distribution sélective ;
Attendu que la société E. Guigal fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il jugeait injustifié et illicite le réseau de distribution sélective établi par elle et, en conséquence, de juger qu'elle a rompu brutalement la relation commerciale établie avec la société Les Bons Vins Guillot, de fixer la durée du préavis qui aurait dû être respectée par elle à un an et de la condamner au paiement d'une somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts alors, selon le moyen :
1°/ qu'un réseau de distribution sélective est licite, dès lors que le choix des revendeurs s'opère en fonction de critères objectifs de caractère qualitatif relatifs, notamment, à la qualification professionnelle des revendeurs et au standing de localisation ou d'agencement des points de vente ; que pour apprécier le caractère objectif des critères de sélection des revendeurs, les juges du fond sont tenus d'analyser la valeur, la finalité et la portée de ces critères ; qu'en l'espèce, l'article 2 du contrat-cadre énonçait que la vente des vins E. Guigal était permise « aux professionnels exclusivement spécialisés dans la vente de vins et spiritueux, la grande restauration, les associations bachiques gastronomiques ou autres clubs oenophiles » et que les points de vente devaient être « ciblés clientèles haut de gamme, tels que des épiceries fines et magasins prestigieux » ; qu'en se bornant à affirmer, pour retenir l'illicéité du réseau de distribution sélective, que la liste figurant à l'article 2 du contrat-cadre ne définissait « aucun critère qualitatif objectif » sans rechercher s'il ne pouvait pas s'inférer de cette liste des critères de sélection des revendeurs tenant à leur qualification professionnelle et à la qualité des points de vente, justifiés par le caractère prestigieux des vins produits par la société E. Guigal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1 e) du Règlement UE n° 330-2010 et L. 442-6, I, 6° du code de commerce ;
2°/ qu'un réseau de distribution sélective est licite, dès lors que le choix des revendeurs s'opère en fonction de critères objectifs de caractère qualitatif relatifs, notamment, à la qualification professionnelle des revendeurs et au standing de localisation ou d'agencement des points de vente ; qu'en l'espèce, le contrat-cadre prévoyait en son article 3 que les vins E. Guigal devaient être « présentés à la clientèle sur des rayons respectant le positionnement des bouteilles » et en son article 4 qu'ils devaient faire « l'objet d'un rayonnage individualisé, respectueux de l'image de marque du producteur » et que « les caractéristiques de chaque vin devaient pouvoir être précisées au sous-acquéreur par un personnel éduqué à cette fin », qu'en se bornant, pour retenir l'illicéité du réseau de distribution sélective, à affirmer que la liste figurant à l'article 2 du contrat-cadre ne définissait « aucun critère qualitatif objectif », sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, s'il pouvait résulter des articles 3 et 4 du contrat-cadre des critères de sélection des revendeurs tenant à leur qualification professionnelle et à la qualité des points de vente, justifiés par le caractère prestigieux des vins produits par la société E. Guigal, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles 1 e) du Règlement UE n° 330-2010 et L. 442-6, I, 6° du code de commerce ;
3°/ que tout système de distribution fondé sur une sélection de revendeurs et de points de vente implique nécessairement l'exclusion des revendeurs et des points de vente ne répondant pas aux critères de sélection contractuellement fixés ; que seule l'exclusion a priori de certaines formes de distribution est illicite ; qu'en se bornant à affirmer que la liste figurant à l'article 2 du contrat-cadre tendait « manifestement à écarter certaines formes de commercialisation, notamment par la grande distribution » sans rechercher si l'exclusion de la grande distribution pouvait s'expliquer par l'inaptitude de cette forme de commercialisation à distribuer les vins E. Guigal selon les critères de sélection établis par le contrat-cadre, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles 1 e) du Règlement UE n° 330-2010 et L. 442-6, I, 6° du code de commerce ;
Mais attendu que l'organisation d'un réseau de distribution sélective est licite à condition que le choix des revendeurs s'opère en fonction de critères objectifs de caractère qualitatif, fixés d'une manière uniforme à l'égard de tous les revendeurs potentiels et appliqués de façon non discriminatoire, que les propriétés du produit en cause nécessitent, pour en préserver la qualité et en assurer le bon usage, un tel réseau de distribution et que les critères définis n'aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire ; que la cour d'appel, qui a relevé que la société E. Guigal excluait a priori les commerçants de la grande distribution, ce dont il résultait que les critères qualitatifs qu'elle appliquait n'avaient pas été fixés uniformément pour tous les revendeurs potentiels, a légalement justifié sa décision sans être tenue d'effectuer les recherches inopérantes invoquées par le moyen ; que celui-ci n'est pas fondé ;
Et attendu que le second moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société E. Guigal aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Les Bons Vins Guillot une somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Bénabent, avocat aux Conseils pour la société E. Guigal
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement rendu le 10 novembre 2009 par le Tribunal de commerce de Lyon en ce qu'il a jugé injustifié et illicite le réseau de distribution sélective établi par la société E. Guigal et d'avoir, en conséquence, jugé que la société E. Guigal a rompu brutalement les relations commerciales établies avec la société Les bons vins Guillot, fixé la durée du préavis qui aurait dû être respectée par la société E. Guigal à un an et condamné cette dernière au paiement d'une somme de 40 000 € à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'« en application des dispositions de l'article L. 442-6-I du Code de commerce, engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé, le fait par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers de : … 5° rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie sans préavis écrit (…) 6° participer directement ou indirectement à la violation de l'interdiction de revente hors réseau faite au distributeur lié par un accord de distribution sélective ou exclusive exempté au titre des règles applicables au droit de la concurrence" ; qu'aux termes de l'article 1, e) du Règlement UE n° 330-2010, qui reprend la définition donnée par le précédent règlement n° 1400-2002, on entend par .système de distribution sélective. un système de distribution dans lequel le fournisseur s'engage à ne vendre des biens ou services contractuels, directement ou indirectement, qu'à des distributeurs sélectionnés sur la base de critères définis, et dans lequel ces distributeurs s'engagent à ne pas vendre ces biens ou services à des distributeurs non agréés dans le territoire réservé par le fournisseur pour l'opération du système ; que cette définition est parfaitement transposable en droit interne ; que les critères définis doivent être objectifs, tels que la qualification professionnelle, l'exigence d'une vitrine ou d'un espace dédié, ou la compatibilité de l'enseigne avec l'image du produit ou du fournisseur, … ; que le fournisseur doit veiller à l'étanchéité du réseau ; qu'en l'espèce, aux termes de l'article 2 du contrat-cadre signé par les parties .la qualité d'acheteur et/ou de distributeur est exclusivement réservée à : a) des professionnels exclusivement spécialisés dans la vente de vins et spiritueux, b) la grande restauration, c) des associations bachiques, gastronomiques ou autres clubs oenophiles, d) des points de vente ciblés clientèle haut de gamme, tels que des épiceries fines, magasins prestigieux, boutiques hors taxe, transports aériens, ferroviaires et maritimes, e) la clientèle particulière" ; que cette liste tend manifestement à écarter certaines formes de commercialisation, notamment par la grande distribution, mais elle ne définit aucun critère qualitatif objectif ; que le contrat est donc nul en ce qu'il organise un système de distribution sélective ; qu'il n'en demeure pas moins que les relations commerciales ont existé entre les parties, et que la société E. Guigal ne pouvait y mettre fin brutalement pour non-respect des obligations du contrat-cadre illicites ; qu'en conséquence, la prétendue vente hors réseau opérée par la société Les bons vins Guillot ne pouvait être sanctionnée par la rupture immédiate des relations commerciales ; que la demande est donc fondée en son principe ; … ; que sur la base d'une marge annuelle de 72 696 € réalisée en 2007, attestée par le Cabinet Royer, le préjudice de la société Les bons vins Guillot, au titre de la marge perdue en 2008 pendant les six mois du préavis qui aurait dû être donné, peut être fixé à 40 000 € » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « la société Les bons vins Guillot a signé avec la société E. Guigal une charte provisoire de distribution prévoyant en son paragraphe 1 l'obligation de revente à une liste d'acheteurs potentiels où ne figure pas la grande distribution et précisant en son paragraphe 2 comme condition de stockage des vins en cave ou en magasins de revente "une luminosité, hygrométrie et température ambiante conformes aux normes habituellement requises" ; que dans le prolongement de la jurisprudence communautaire, la Cour de cassation veille à la non-exclusion a priori d'une forme de commercialisation ; qu'au surplus la société E. Guigal n'a pas démenti vendre ses vins dans les enseignes tels que Monoprix ou Metro ; que les conditions de présentation des bouteilles de vins E. Guigal dans les rayons de Monoprix ou Métro ne sont pas, en terme de luminosité, hygrométrie ou température ambiante différentes de celles que l'on peut trouver dans les rayons vins des grandes enseignes ; que le Tribunal considère alors que l'exclusion par la société E. Guigal des magasins de la grande distribution de son réseau de distribution n'est fondée sur aucun critère objectif ; que le Tribunal, en conséquence, dira injustifié et illicite le réseau de distribution sélective établi par la société E. Guigal ; … ; qu'il n'est pas contesté que les relations commerciales entre les deux parties étaient des relations commerciales établies, dans la mesure où la société Les bons vins Guillot a régulièrement passé des commandes auprès de la société E. Guigal depuis plus de quarante ans ; que c'est par un simple coup de téléphone que la société E. Guigal a mis fin à quarante années de relations commerciales continues sans le moindre préavis ; que les commandes passées par la suite suivies de courriers recommandés afin de les confirmer n'ont pas été honorées ; que le Tribunal dira qu'il y a rupture brutale des relations commerciales établies au sens de l'article L. 442-6-I-5° du Code de commerce ; que le réseau de distribution sélective de la société E. Guigal ayant été jugé illicite, le Tribunal dira que la société Les bons vins Guillot n'a commis aucune faute lourde justifiant une rupture sans préavis des relations commerciales ; que le Tribunal, en conséquence, dira que la rupture des relations commerciales sans préavis revêt en l'espèce un caractère abusif ; … ; que le Tribunal condamnera la société E. Guigal à payer à la société Les bons vins Guillot la somme de 40 000 € au titre de la réparation du préjudice subi du fait de la rupture sans préavis des relations commerciales établies entre ces deux sociétés » ;
ALORS, D'UNE PART, QU'un réseau de distribution sélective est licite dès lors que le choix des revendeurs s'opère en fonction de critères objectifs de caractère qualitatif relatifs, notamment, à la qualification professionnelle des revendeurs et au standing de localisation ou d'agencement des points de vente ; que pour apprécier le caractère objectif des critères de sélection des revendeurs, les juges du fond sont tenus d'analyser la valeur, la finalité et la portée de ces critères ; qu'en l'espèce, l'article 2 du contrat-cadre énonçait que la vente des vins E. Guigal était permise « aux professionnels exclusivement spécialisés dans la vente de vins et spiritueux, la grande restauration, les associations bachiques gastronomiques ou autres clubs oenophiles » et que les points de vente devaient être « ciblés clientèles haut de gamme, tels que des épiceries fines et magasins prestigieux » ; qu'en se bornant à affirmer, pour retenir l'illicéité du réseau de distribution sélective, que la liste figurant à l'article 2 du contrat-cadre ne définissait « aucun critère qualitatif objectif » sans rechercher s'il ne pouvait pas s'inférer de cette liste des critères de sélection des revendeurs tenant à leur qualification professionnelle et à la qualité des points de vente, justifiés par le caractère prestigieux des vins produits par la société E. Guigal, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1 e) du Règlement UE n° 330-2010 et L. 442-6, I, 6° du Code de commerce ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'un réseau de distribution sélective est licite dès lors que le choix des revendeurs s'opère en fonction de critères objectifs de caractère qualitatif relatifs, notamment, à la qualification professionnelle des revendeurs et au standing de localisation ou d'agencement des points de vente ; qu'en l'espèce, le contrat-cadre prévoyait en son article 3 que les vins E. Guigal devaient être « présentés à la clientèle sur des rayons respectant le positionnement des bouteilles » et en son article 4 qu'ils devaient faire « l'objet d'un rayonnage individualisé, respectueux de l'image de marque du producteur » et que « les caractéristiques de chaque vin devaient pouvoir être précisées au sous-acquéreur par un personnel éduqué à cette fin », qu'en se bornant, pour retenir l'illicéité du réseau de distribution sélective, à affirmer que la liste figurant à l'article 2 du contrat-cadre ne définissait « aucun critère qualitatif objectif », sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, s'il pouvait résulter des articles 3 et 4 du contrat-cadre des critères de sélection des revendeurs tenant à leur qualification professionnelle et à la qualité des points de vente, justifiés par le caractère prestigieux des vins produits par la société E. Guigal, la Cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles 1 e) du Règlement UE n° 330-2010 et L. 442-6, I, 6° du Code de commerce ;
ALORS, ENFIN, QUE tout système de distribution fondé sur une sélection de revendeurs et de points de vente implique nécessairement l'exclusion des revendeurs et des points de vente ne répondant pas aux critères de sélection contractuellement fixés ; que seule l'exclusion a priori de certaines formes de distribution est illicite ; qu'en se bornant à affirmer que la liste figurant à l'article 2 du contrat-cadre tendait « manifestement à écarter certaines formes de commercialisation, notamment par la grande distribution » sans rechercher si l'exclusion de la grande distribution pouvait s'expliquer par l'inaptitude de cette forme de commercialisation à distribuer les vins E. Guigal selon les critères de sélection établis par le contrat-cadre, la Cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles 1 e) du Règlement UE n° 330-2010 et L. 442-6, I, 6° du Code de commerce ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement rendu le 10 novembre 2009 par le Tribunal de commerce de Lyon en ce qu'il a fixé la durée du préavis qui aurait dû être respectée par la société E. Guigal à un an et d'avoir, en conséquence, condamné cette dernière à payer à la société Les bons vins Guillot la somme de 40 000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale des relations commerciales établies ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « la société Les bons vins Guillot revendique un préavis de 24 mois en raison de la durée des relations commerciales qui se sont étendues sur une quarantaine d'années selon les éléments non contestés du dossier ; qu'elle ne précise pas cependant la part des reventes de vins E. Guigal dans son chiffre d'affaires global ; qu'elle ne justifie pas d'investissements particuliers en personnel ou matériel qu'elle aurait réalisés pour l'exécution de ses prestations, ni de difficultés qu'elle aurait rencontré pour trouver d'autres fournisseurs sur ce marché ; qu'en outre le contrat-cadre litigieux signé par la société intimée prévoyait en son article 9 que chacune des parties pouvait mettre fin au contrat à tout moment en respectant un préavis de 3 mois seulement, qu'au vu de ces divers éléments, la Cour fixera à six mois la durée du préavis que la société E. Guigal aurait dû respecter pour rompre ; que sur la base d'une marge brute annuelle de 72 696 € réalisée en 2007, attestée par le Cabinet Royer, le préjudice de la société Les bons vins Guillot, au titre de la

marge perdue en 2008 pendant les six mois du préavis qui aurait dû être donné, peut être fixé à 40 000 € » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « le préjudice découlant du caractère brutal de la rupture est réparé par l'indemnisation du délai de préavis qui aurait dû être respecté, et qu'il est généralement procédé au calcul de la marge brute des deux ou trois derniers exercices afin de dégager une moyenne de la marge brute annuelle représentative de la marge brute perdue ; que la jurisprudence considère qu'il convient de fixer la durée du préavis en fonction du domaine professionnel ; que la Cour de cassation a retenu un préavis de un an pour les relations commerciales ayant duré dix ans ; qu'en l'espèce les relations commerciales sont beaucoup plus anciennes, sans pour autant que le Tribunal puisse retenir les quarante années compte tenu de la modification des réseaux de distribution durant ces dernières dizaines d'années et l'émergence de la grande distribution ; qu'il est d'usage de retenir une moyenne sur trois ans de la marge brute dans le domaine d'activité ; que nous n'avons que le chiffre d'affaires réalisé lors de l'année 2007, sans connaître le niveau de chiffre d'affaires des années 2005 et 2006 ; que dès lors, le Tribunal fixera le préavis à respecter par la société E. Guigal à la durée d'un an ; que le Tribunal évaluera la moyenne de la marge brute sur un an à 40 000 € ; que le Tribunal condamnera la société E. Guigal à payer à la société Les bons vins Guillot à la somme de 40 000 € au titre de la réparation du préjudice subi du fait de la rupture sans préavis des relations commerciales établies entre ces deux sociétés » ;
ALORS, D'UNE PART, QU'une contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de motifs ; qu'en confirmant le chef du dispositif du jugement ayant fixé la durée du préavis dû à la société Les bons vins Guillot à un an tout en retenant dans ses motifs que le préavis contractuel devait être de six mois, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'il résulte du principe de la réparation intégrale que les dommages et intérêts alloués à la victime doivent réparer son entier préjudice sans toutefois pouvoir excéder celui-ci ; que la réparation intégrale du préjudice résultant d'une rupture brutale d'une relation commerciale établie correspond à la marge commerciale brute dont la victime a été privée durant la période de préavis ; qu'en l'espèce, après avoir fixé la durée du préavis à six mois et constaté que la société Les bons vins Guillot avait réalisé une marge brute annuelle de 72 696 € pour 2007, ce dont il résultait que la perte de marge brute subie par cette dernière durant la période de préavis de six mois était de 36 348 €, la Cour d'appel lui a alloué une somme 40 000 € excédant le préjudice réel prétendument subi par cette société et violé ainsi l'article 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-27342
Date de la décision : 18/12/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 30 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 déc. 2012, pourvoi n°11-27342


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Bénabent, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.27342
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