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18/12/2012 | FRANCE | N°11-24798

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 décembre 2012, 11-24798


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 février 2011), que la société Fromageries Bel, qui commercialise depuis 1979 des fromages en portion "Mini Babybel", a fait constater qu'étaient offerts à la vente dans trois magasins de Paris et de la région parisienne des produits "Mini-Coque Fromagère" de la marque U, "Bouchées Fromagères" de la marque Auchan et "Tom et Pilou" de la marque Casino ; qu'une saisie-contrefaçon ayant été pratiquée dans les locaux de la société Fromager

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 février 2011), que la société Fromageries Bel, qui commercialise depuis 1979 des fromages en portion "Mini Babybel", a fait constater qu'étaient offerts à la vente dans trois magasins de Paris et de la région parisienne des produits "Mini-Coque Fromagère" de la marque U, "Bouchées Fromagères" de la marque Auchan et "Tom et Pilou" de la marque Casino ; qu'une saisie-contrefaçon ayant été pratiquée dans les locaux de la société Fromageries Rambol, filiale de la société Bongrain, fabriquant ces produits, la société Fromageries Bel, soutenant que ces sociétés avaient commis des actes de contrefaçon, de concurrence déloyale et de parasitisme à son égard, a demandé qu'elles soient condamnées à lui payer des dommages-intérêts ;
Attendu que la société Fromageries Bel fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes au titre du parasitisme, alors, selon le moyen, que l'exercice de l'action pour parasitisme ou concurrence parasitaire n'est pas subordonné à une absence de situation de concurrence entre les parties ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la seule présentation d'un produit dans un filet auquel est fixé une étiquette ne saurait caractériser l'existence d'un savoir-faire, ni celle d'un travail intellectuel et qu'elle n'est pas constitutive de parasitisme, cette forme de présentation, d'un usage ancien et banal dans ce secteur, étant déjà connue pour d'autres produits alimentaires et son application au fromage ne constituant qu'une idée ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, et abstraction faite du motif surabondant justement critiqué par le moyen, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le premier moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Fromageries Bel aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Fromageries Rambol et à la société Bongrain la somme globale de 2 500 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour la société Fromageries Bel
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Fromageries Bel de ses demandes dirigées contre les sociétés Fromageries Rambol et Bongrain au titre des actes de concurrence déloyale ;
AUX MOTIFS QU' il résulte des constats d'huissier produits par l'appelante que les éléments constituant le conditionnement des produits incriminés reprennent, dans leur combinaison, divers éléments caractérisant l'emballage des fromages en portions individuelles « mini Babybel » du fait de la présence conjuguée des attaches métalliques en bout de filet, de la forme circulaire des portions de fromage emballées, et d'une étiquette cartonnée reliée à ce filet et par une bande de carton ; que la société Fromageries Bel ne peut, toutefois, reprocher aux intimées d'avoir détourné sa clientèle en reprenant les éléments caractérisant son conditionnement sans démontrer que leur combinaison constitue un signe d'identification ou ce qu'elle nomme son « capital de reconnaissance » et qu'il existe une clientèle attachée à ce mode précis de conditionnement ; qu'à cet égard, tant l'utilisation d'un filet pour des produits alimentaires, dont les intimées établissent qu'il est d'usage ancien et banal dans ce secteur, que la couleur rouge du produit et de l'étiquette – au demeurant de couleur orange, jaune ou blanche pour les produits incriminés à l'exclusion de l'inscription rouge des « mini coques fromagères » - et que l'appelante modifie d'ailleurs elle-même en commercialisant des déclinaisons de « mini Babybel » à l'emmenthal (en adoptant la couleur jaune), au chèvre (verte), au cheddar (violette) ou du « mini Bonbel » (orange) ne permettent pas d'affirmer qu'il s'agit de caractéristiques dont la combinaison permettra au consommateur d'identifier le produit ; que le sondage que la société Fromageries Bel a fait réaliser par l'institut IFOP ne vient pas contredire cette appréciation dès lors que l'institut s'est attaché au « visionnage », par les consommatrices, des produits opposés présentés à la vente dans les mêmes linéaires et que ceci ne permet pas de démontrer que la confusion que ce sondage relève est générée par le conditionnement litigieux et non par la présentation, en portions individuelles enserrées dans un emballage coloré, de petits fromages ; que par ailleurs, si les éléments de communication interne que la société Fromageries Bel verse aux débats pour attester de la notoriété du produit litigieux comportent des scores tant dans sa propre gamme de produits que dans le « top 20 » du marché des fromages (pièce 30), il convient de relever que ces performances portent indifféremment sur le « Babybel » ou sur le « mini Babybel » ; qu'en outre, en l'absence de représentation graphique, sur lesdits documents, du conditionnement tel que revendiqué ou même d'une simple mention de ses caractéristiques, l'appelante peut, certes, prétendre prouver qu'elle est parvenue à séduire une clientèle importante grâce aux qualités du produit fromager lui-même ou qu'elle a réussi à attirer, sous le slogan « mini Babybel, les petits fromages des grands sourires », une tranche de jeunes consommateurs attirés par les usages ludiques de sa coque en cire, mais ne peut, en revanche, tirer de ces éléments de communication la preuve qu'elle a fidélisé une clientèle attribuant à son mode de conditionnement des qualités que n'auraient pas les autres emballages de produits de même nature ; qu'en conséquence, faute de démontrer que la reprise des éléments de conditionnement qu'elle revendique caractérise un comportement déloyal, la société Fromageries Bel doit être déboutée de sa demande à ce titre ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'action en concurrence déloyale peut être engagée en raison de l'imitation du conditionnement d'un produit concurrent, dès lors qu'un risque de confusion est susceptible de naître entre les produits concernés dans l'esprit du public ; que l'originalité de ce conditionnement n'est pas une condition de l'action en concurrence déloyale à raison de sa copie, cette circonstance n'étant que l'un des facteurs possibles d'appréciation d'un risque de confusion ; que pour écarter l'action en concurrence déloyale engagée par la société Fromageries Bel, fondée sur le risque de confusion créé par les sociétés Fromageries Rambol et Bongrain en reproduisant le conditionnement du produit « mini Babybel », la cour d'appel s'est bornée à retenir que la preuve n'était pas rapportée de ce que la société Fromageries Bel avait « fidélisé une clientèle attribuant à ce mode de conditionnement des qualités que n'auraient pas les autres emballages de produits de même nature » (arrêt attaqué, p. 5 § 1 et 4), se fondant ainsi implicitement sur une banalité supposée du conditionnement ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant par ailleurs expressément la reprise des éléments caractéristiques du conditionnement du produit « mini Babybel » (arrêt attaqué, p. 4 § 7), ainsi que la confusion révélée par un sondage IFOP avec les produits des sociétés défenderesses à l'action (arrêt attaqué, p. 5 § 2), ce dont s'évinçait nécessairement l'existence d'une concurrence déloyale, sans qu'il y ait lieu de s'interroger sur le critère inopérant tiré des raisons ayant pu générer la fidélisation de la clientèle du produit « mini Babybel », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1382 du code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE dans ses conclusions d'appel (signifiées le 13 janvier 2011, p. 12 à 19), la société Fromageries Bel soutenait qu'un risque de confusion résultait du seul fait de l'imitation des caractéristiques du conditionnement de son produit ; qu'en laissant sans réponse ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Fromageries Bel de ses demandes dirigées contre les sociétés Fromageries Rambol et Bongrain au titre des actes de parasitisme ;
AUX MOTIFS QUE s'agissant du parasitisme également invoqué, les parties étaient en situation de concurrence, les griefs invoqués pour caractériser la déloyauté prétendue des intimées doivent être appréhendés non point sur le terrain du parasitisme mais au regard des principes applicables en matière de concurrence déloyale ;
ALORS QUE l'exercice de l'action pour parasitisme ou concurrence parasitaire n'est pas subordonné à une absence de situation de concurrence entre les parties ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-24798
Date de la décision : 18/12/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 25 février 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 déc. 2012, pourvoi n°11-24798


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.24798
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