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18/12/2012 | FRANCE | N°11-16223

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 décembre 2012, 11-16223


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Moiroud du désistement de son pourvoi envers la société Kontinent 6 ;
Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :
Vu les articles 1992 et 1999 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Kontinent 6 a chargé la société Moiroud, commissionnaire en douane, du dédouanement de briquets rechargeables importés de la République populaire de Chine ; que la société Moiroud a confié l'accomplissement des formalités de dédouanement Ã

  un autre commissionnaire en douane, la société Tramar ; qu'à la suite d'un contrôle a...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Moiroud du désistement de son pourvoi envers la société Kontinent 6 ;
Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :
Vu les articles 1992 et 1999 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Kontinent 6 a chargé la société Moiroud, commissionnaire en douane, du dédouanement de briquets rechargeables importés de la République populaire de Chine ; que la société Moiroud a confié l'accomplissement des formalités de dédouanement à un autre commissionnaire en douane, la société Tramar ; qu'à la suite d'un contrôle a posterori, l'administration des douanes a constaté que ces importations, réalisées en septembre 1999 et en janvier 2000, auraient dû acquitter les droits antidumping prévus par le règlement CE n° 192/1999 du 25 janvier 1999, la facture ayant été émise par un opérateur établi à Hong-Kong, territoire douanier distinct de celui de la République populaire de Chine au regard de la législation communautaire ; que la société Tramar et ses assureurs ont fait assigner la société Moiroud afin d'obtenir le remboursement des sommes qu'elle a été condamnée à payer à l'administration des douanes au titre des droits éludés ;
Attendu que pour condamner la société Moiroud à payer aux assureurs de la société Tramar une certaine somme, l'arrêt retient que si par application du l'article 201 du code des douanes communautaire, le commissionnaire en douane est redevable avec l'importateur du paiement de la dette douanière résultant des déclarations souscrites par son intermédiaire, cette règle douanière est sans effet sur les règles de nature civile devant s'appliquer entre mandataire et mandant, que selon l'article 1999 du code civil, le mandant doit rembourser au mandataire les avances et frais que celui-ci a faits pour l'exécution du mandat, qu'en l'espèce, la société Moiroud, ne disposant pas de crédit d'enlèvement auprès de la recette des douanes du Havre, a donné mandat à un autre commissionnaire en douane, la société Tramar, d'accomplir les formalités de dédouanement, que ces formalités ont été effectuées sur instructions de la société Moiroud qui s'était ainsi simplement substitué un commissionnaire exécutant chargé de «faire les opérations de douane pour son compte», que cette société ne saurait faire valoir qu'elle n'a joué qu'un simple rôle d'agent de transmission, au mépris de ses obligations professionnelles, étant parfaitement au courant, pour avoir organisé le transport en qualité de commissionnaire de transport, que l'expéditeur était une société établie à Hong-Kong, qu'elle n'a pas attiré l'attention de son mandataire, la société Kontinent 6, sur le fait que la mention de Hong-Kong était susceptible de relever d'un régime douanier différent de celui de la République populaire de Chine d'où avait été effectuée l'expédition par voie maritime sans escale de Shanghai au Havre, que le mandat confié par la société Moiroud à la société Tramar consistait à faire les diligences nécessaires au dédouanement des marchandises et que cette dernière n'était pas tenue au titre de son devoir de conseil de suggérer à l'importateur, donneur d'ordre indirect, d'apporter des modifications aux documents de la marchandise, en l'espèce à la facture originale que l'importateur avait fait établir par un agent à Hong-Kong pour des raisons qui lui étaient propres, alors qu'elle n'était pas en relation directe avec cet importateur mais avec la société Moiroud qui n'avait elle-même détecté aucun problème dans l'opération de dédouanement envisagée ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'un commissionnaire en douane, en sa qualité de mandataire salarié spécialisé, doit veiller à ce que la déclaration qu'il effectue soit conforme à la réglementation douanière en vigueur et, le cas échéant, conseiller à son mandant, quand bien même celui-ci serait également agréé en qualité de commissionnaire en douane et aurait-il manqué à ses propres obligations, de faire modifier un document afin que l'importateur puisse bénéficier d'un avantage prévu par cette réglementation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 janvier 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne les sociétés Tramar, Allianz Global Corporate et Specialty, Generali France assurances, Covea Fleet, Groupama transport et Helvétia, compagnie suisse d'assurances aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à la société Moiroud la somme globale de 2 500 euros et rejette leur demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Moiroud.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Moiroud à payer aux sociétés Groupama Transport, Helvétia, Generali, Covea Fleet et AMA la somme de 56.000 € ;
AUX MOTIFS que « pour les motifs exprimés à l'arrêt en date du 2 septembre 2010, la demande des assureurs est bien fondée » ;
Et AUX MOTIFS exprimés dans l'arrêt du 2 septembre 2010 que « si par application du l'article 201 du code des douanes communautaire, le commissionnaire en douane est redevable avec l'importateur du paiement de la dette douanière résultant des déclarations souscrites par son intermédiaire, cette règle douanière est sans effet sur les règles de nature civile devant s'appliquer entre mandataire et mandant ; … que selon l'article 1999 du code civil, le mandant doit rembourser au mandataire les avances et frais que celui-ci a faits pour l'exécution du mandat ; … qu'en l'espèce, le dédouanement litigieux des briquets devait intervenir auprès de la recette des douanes du Havre-port ; que MOIROUD, commissionnaire agréé en douanes, qui ne disposait pas de crédit d'enlèvement sur le Havre a donné mandat à TRAMAR, commissionnaire agréé en douanes rattaché au bureau du Havre-Port, pour accomplir les formalités de dédouanement ; que ces formalités ont été effectuées sur instructions de MOIROUD, elle-même commissionnaire en douanes ; que, contrairement aux allégations de celle-ci, l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN en date du 8 juin 2004 n'a pas reconnu à l'encontre de ce commissionnaire une faute personnelle ; … que, commissionnaire agréé en douanes chargé par KONTINENT 6 des opérations de dédouannement et qui s'était simplement substitué un commissionnaire exécutant qu'elle a chargé, ainsi qu'il résulte notamment de sa télécopie du 13 septembre 1999 lui demandant de « faire les opérations de douane pour (son) compte », MOIROUD ne saurait faire valoir qu'elle n'aurait joué qu'un simple rôle d'agent de transmission, au mépris de ses obligations professionnelles ; qu'il est constant par ailleurs que, s'agissant de la seconde importation, elle a expressément indiqué à TRAMAR qu'il y avait lieu de s'opposer « à tout règlement demandé par l'Administration (sic) des Douanes (sic) » ; … que les honoraires versés par TRAMAR à ses conseils dans le cadre d'un litige distinct du présent litige ne sauraient être indemnisées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; que ces dépenses résultent directement de la position que MOIROUD a demandé à TRAMAR d'adopter, s'agissant du paiement des droits demandés par les douanes ; que la première nommée est bien fondée à en demander remboursement de leur intégralité ; que cependant, récupérant la TVA, elle ne saurait recevoir de somme à titre de dommages intérêts que correspondant au montant HT de ces honoraires ; … dans ces conditions qu'il y a lieu de faire droit, dans leur intégralité, aux demandes recevables de TRAMAR (les demandes d'intérêts moratoires sur la dette douanière ayant été abandonnées) et de ses assureurs »
Et AUX MOTIFS adoptés « qu'il est constant que la Sté Tramar, commissionnaire agréé en douanes, a reçu mandat de la Sté Moiroud, commissionnaire agréé en douanes, qui avait elle-même reçu mandat de la Sté Kontinent, importateur français, pour effectuer le dédouanement de briquets importés d'Asie par cette dernière auprès de la Recette des Douanes du Havre-port ; … que la Communauté Européenne, afin de lutter contre les pratiques commerciales de certains pays jugées déloyales, a mis en place une réglementation en matière de Dumping prévoyant le paiement de droits de douane additionnels intitulés droits anti-dumping aux produits dont le prix à l'exportation vers la Communauté Européenne est inférieur au prix pratiqué sur le marché intérieur du pays exportateur ; qu'en l'espèce le règlement CE n° 192/1999 du Conseil du 25 janvier 1999 publié au Journal Officiel des Communautés Européennes du 29 janvier 1999 a visé « les briquets de poche avec pierre, à gaz, rechargeables, munis d'un réservoir en plastique », avec toutefois dans son art. 2 une possibilité d'exemption: « les briquets ... d'un prix franco frontière communautaire avant dédouanement égal ou supérieur à 0,15 euros (ils) ne sont pas soumis au droit étendu visé au paragraphe 1, à condition que ce prix figure sur la facture fournie par l'exportateur établi en République Populaire de Chine ou à Taiwan à l'importateur indépendant dans la Communauté » ; … que les 14 septembre 1999 et 13 janvier 2000, la Sté Tramar a accompli les formalités de dédouanement de briquets originaires de la République Populaire de Chine pour le compte de la Sté Kontinent en déposant deux déclarations d'importation en franchise de droits anti-dumping, que l'Administration des Douanes a procédé à un redressement confirmé par la Cour d'Appel de Rouen en date du 8 juin 2004 considérant que les droits anti-dumping étaient applicables, qu'en effet la deuxième condition prévue à l'art. 2 du règlement communautaire n'était pas remplie car la facture n'avait pas été établie par l'exportateur réel situé en République Populaire de Chine mais par une société intermédiaire située à Hong-Kong, territoire douanier distinct de celui de la République Populaire de Chine, que la Cour a condamné solidairement les Stés Tramar et Kontinent au règlement des frais et taxes à hauteur de la somme de 158.685,55 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2001 ainsi qu'au paiement de 500 euros au titre de l'art. 700 du NCPC ; … que, par télécopie du 15 septembre 1999, la Sté Tramar avait informé la Sté Moiroud : « Sur vos indications, nous avons déclaré la marchandise ... », qu'il en résulte que la Sté Tramar avait déclaré la marchandise en franchise de droits antidumping sur la base d'indications données préalablement par la Sté Moiroud ; que la Sté Tramar a procédé à la deuxième déclaration en douane dans les mêmes conditions c'est à dire en franchise de droits antidumping, sans avoir reçu d'indications contraires de la part de la Sté Moiroud ; que, dans ces conditions, le Tribunal dira que la Sté Tramar a suivi les instructions de son donneur d'ordre la Sté Moiroud et n'a pas commis de faute dans l'accomplissement de son mandat ; … que la Sté Kontinent fait reproche à la Sté Tramar de ne pas avoir attiré son attention sur le fait que la facture émanant de la Sté Co-Action, agent établi à Hong-Kong, n'était pas conforme ni aux droits applicables ni à la réalité de l'opération alors que l'exportateur réel était chinois et non pas établi à Hong-Kong de sorte que les marchandises auraient dû bénéficier de l'exemption car la Sté Kontinent aurait alors fait établir une facture par l'exportateur réel situé en République Populaire de Chine ; … d'une part que le donneur d'ordre la Sté Moiroud était parfaitement au courant que l'expéditeur était la société Co-action à Hong-Kong tel que cela apparaît dans la télécopie qu'elle envoie le 14 septembre 1999 à la Sté Kontinent ainsi que dans la facture de la Sté Moiroud à la Sté Kontinent émise à la même date, que la Sté Moiroud, commissionnaire agréé en douanes et qui avait organisé le transport en qualité de commissionnaire de transport, n'a pas attiré l'attention de son mandataire sur le fait que la mention de Hong-Kong était susceptible de relever d'un régime douanier différent de celui de la République Populaire de Chine d'où avait été effectuée l'expédition par voie maritime de Shanghai au Havre sans que le navire fasse escale ; … d'autre part, que le Tribunal considère que le mandat confié à la Sté Tramar par son commettant la Sté Moiroud consistait à faire les diligences nécessaires au dédouanement des marchandises importées d'Asie par la Sté Kontinent et que la Sté Tramar n'était pas tenue au titre de son devoir de conseil de suggérer à l'importateur, donneur d'ordre indirect, d'apporter des modifications aux documents de la marchandise, en l'espèce à la facture originale que l'importateur avait fait établir par un agent à Hong-Kong pour des raisons qui lui sont propres, alors que la Sté Tramar n'était pas en relation directe avec la Sté Kontinent sinon avec la Sté Moiroud qui n'avait elle-même détecté aucun problème dans l'opération de dédouanement envisagée ; … que, la Sté Tramar qui agissait pour le compte de la Sté Moiroud, commissionnaire intermédiaire dont elle avait reçu mandat par télécopie du 13 septembre 1999, a été amenée à payer partie des droits anti-dumping correspondant à l'importation litigieuse en exécution de l'arrêt de la Cour d'Appel de Rouen du 8 juin 2004, qu'elle est fondée à réclamer à la Sté Moiroud les droits et taxes versés à la Recette des Douanes dans l'exécution de son mandat conformément aux dispositions de l'art. 1999 du Code civil qui dispose que « le mandant doit rembourser au mandataire les avances et frais que celui-ci a faits pour l'exécution du mandat » ; … que la Sté Moiroud soutient que son rôle se bornait à celui d'une « boîte à lettres » car elle se chargeait uniquement de transmettre à la Sté Tramar les instructions qu'elle recevait de son commettant la Sté Kontinent et à l'inverse de communiquer à la Sté Kontinent les demandes d'information émises par la Sté Tramar ; mais … qu'il ressort des pièces versées aux débats que la Sté Moiroud était bien le commettant de la Sté Tramar, qu'en effet elle a donné instructions à cette dernière de procéder pour son compte au dédouanement des marchandises, que la Sté Moiroud a également donné instructions à la Sté Tramar de s'opposer à tout règlement entre les mains de la douane à la suite de la notification de redressement de la part du CERDOC, que par courrier du 7 novembre 2000, la Sté Moiroud écrivait à la Sté Kontinent : « Concernant cette affaire importation de briquets de poche avec pierre rechargeable - Chine nous souhaitons vous préciser que le donneur d'ordre auprès de la Sté Tramar était 'Air Moiroud'. Aussi toutes instructions, demandes de renseignements ou autres doivent passer par notre intermédiaire », que la Sté Moiroud refacturait à la Sté Kontinent, avec une marge, les services de la Sté Tramar, que par courrier du même jour la Sté Moiroud écrivait encore le 7 novembre 2000 à la Sté Kontinent « Nous vous transmettons ce jour la mise en demeure que l'Administration des Douanes a fait parvenir à la Sté Tramar au Havre concernant le paiement des droits anti-dumping. Sans décision de votre part ... la Sté Tramar sera dans l'obligation d'acquitter ces droits. Ce montant vous sera immédiatement débité. ... » ; … que la Sté Moiroud était elle-même mandataire de l'importateur la Sté Kontinent, que dans ces conditions les Stés Kontinent et Moiroud ont agi en qualité de commettants de la Sté Trarnar et que le Tribunal dira que ces deux sociétés seront tenues solidairement des sommes non encore réglées au titre des frais et droits de douane ainsi que des frais de contentieux avec l'Administration des douanes, celui-ci ayant été engagé sur instruction expresse des commettants »
ALORS, d'une part, que le mandataire répond des fautes qu'il commet dans sa gestion, le mandant n'étant tenu de lui rembourser les avances et frais qu'il a faits pour l'exécution du mandat qu'à la condition qu'aucune faute ne lui soit imputable ; qu'il appartient au commissionnaire en douane, en sa qualité de professionnel du dédouanement, de veiller à ce que les déclarations qu'il effectue en douane soient conformes à la réglementation en vigueur ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont constaté que la déclaration en douane, effectuée par la société Tramar en sa qualité de commissionnaire en douane, avait fait l'objet d'un redressement en raison de son défaut de conformité à la réglementation douanière en vigueur ; qu'en excluant cependant toute faute du commissionnaire en douane, de nature à engager sa responsabilité totale ou partielle, la cour d'appel a violé les articles 1992 et 1999 du code civil ;
ALORS, d'autre part, que le mandataire répond des fautes qu'il commet dans sa gestion, le mandant n'étant tenu de lui rembourser les avances et frais qu'il a faits pour l'exécution du mandat qu'à la condition qu'aucune faute ne lui soit imputable ; que le commissionnaire en douane est tenu d'un devoir de conseil à l'égard de ses clients ; qu'il est notamment tenu d'attirer l'attention de ses clients sur la rédaction d'un document de nature à compromettre les modalités du dédouanement envisagées et à entraîner un redressement de l'opération par l'administration douanière ; qu'en l'espèce, la société Tramar, commissionnaire en douane, n'avait pas attiré l'attention de ses clients sur le fait que la facture des marchandises avait été établie non par l'exportateur réel chinois mais par un agent sis à Hong-Kong, ce qui pouvait entraîner le paiement de droits anti-dumping ; qu'en écartant cependant toute faute de ce commissionnaire, aux motifs inopérants que celui-ci n'était pas en rapport direct avec l'importateur, la société Kontinent 6, et que son commettant direct n'avait lui-même détecté aucun problème et n'avait pas attiré son attention sur le régime douanier applicable, la cour d'appel a violé les articles 1992 et 1999 du code civil ;
ALORS, encore, que, par des lettres en date du 9 septembre 1999 et du 10 janvier 2000, produites aux débats et invoquées par la société Moiroud, la société Kontinent 6 adressait directement à la société Tramar les documents nécessaires au dédouanement des marchandises et lui donnait des instructions ; qu'en retenant cependant, pour écarter toute faute de la société Tramar quant à son devoir de conseil, que ce commissionnaire n'était pas en relation directe avec la société Kontinent 6, la cour d'appel a dénaturé ces pièces, violant ainsi l'article 1134 du code civil ;
ALORS, de surcroît, que pour retenir « que la Sté Tramar avait déclaré la marchandise en franchise de droits anti-dumping sur la base d'indications données préalablement par la Sté Moiroud », les juges du fond se sont fondés sur le constat que « par télécopie du 15 septembre 1999, la Sté Tramar avait informé la Sté Moiroud : « Sur vos indications, nous avons déclaré la marchandise ... » » ; que, cependant, il résultait de la lecture intégrale de cette télécopie que les déclarations faites par la société Tramar « sur les indications » de la société Moiroud portaient sur la nature des marchandises importées et non sur une exonération de droits anti-dumping ;que, ce faisant, la cour d'appel a dénaturé la télécopie du 15 septembre 1999, violant ainsi l'article 1134 du code civil ;
ALORS, enfin, que pour remettre en cause la solution retenue par les premiers juges, la société Moiroud faisait valoir que la société Tramar, commissionnaire en douane, avait commis des fautes de nature à engager sa responsabilité tout au moins partielle, en ne vérifiant pas la réglementation douanière applicable ou en faisant une analyse erronée des documents accompagnant la marchandise (conclusions de la société Moiroud, p.8 à 10) ; qu'elle ajoutait que la société Tramar avait été chargée du dédouanement, qu'il résultait, tant de sa mission que des pièces versées aux débats, qu'elle seule devait déterminer la position douanière des marchandises et son éventuelle taxation aux droits anti-dumping (conclusions de la société Moiroud, p.10 à 13) et que la société Moiroud n'était, pour sa part, chargée d'aucune analyse douanière de la situation et d'aucun contrôle de l'analyse réalisée par la société Tramar à laquelle elle n'avait transmis d'autre instruction que d'opérer le dédouanement de la marchandise, les documents nécessaires ayant été communiqués directement par la société Kontinent 6 (conclusions de la société Moiroud, p.13 à 15) ; qu'en s'abstenant de toute réponse à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-16223
Date de la décision : 18/12/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

DOUANES - Commissionnaire agréé - Mandataire salarié spécialisé - Obligations envers son mandant - Déclaration conforme à la réglementation douanière - Devoir de conseil - Etendue - Spécialité et manquements du mandant - Portée

Il résulte des articles 1992 et 1999 du code civil qu'un commissionnaire en douane, en sa qualité de mandataire salarié spécialisé, doit veiller à ce que la déclaration qu'il effectue soit conforme à la réglementation douanière en vigueur et, le cas échéant, conseiller à son mandant, quand bien même celui-ci serait également agréé en qualité de commissionnaire en douane et aurait-il manqué à ses propres obligations, de faire modifier un document afin que l'importateur puisse bénéficier d'un avantage prévu par cette réglementation


Références :

articles 1992 et 1999 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 27 janvier 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 déc. 2012, pourvoi n°11-16223, Bull. civ. 2012, IV, n° 231
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, IV, n° 231

Composition du Tribunal
Président : M. Espel
Avocat général : M. Carre-Pierrat
Rapporteur ?: M. Grass
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.16223
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