LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... du désistement partiel de son pourvoi en ce qu'il était dirigé contre les époux Y..., les époux Z..., M. A... et M. B... ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu d'une part qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué, ni des conclusions de M. X..., que celui-ci ait soutenu devant la cour d'appel que le jugement, dont elle a confirmé les motifs, avait apprécié la légalité, la nature ou la portée du plan d'occupation des sols ; que le moyen, en sa seconde branche, est nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant irrecevable ;
Attendu d'autre part qu'ayant constaté que, malgré la préexistence d'un chemin à usage agricole depuis la RN. 86, le fonds de M. C... ne disposait pas d'un accès suffisant sur la voie publique permettant d'assurer sa desserte dans des conditions adaptées à son nouvel usage de terrain constructible et à la réglementation, et justement relevé que le caractère volontaire de l'état d'enclave n'était pas caractérisé du fait de M. C..., la cour d'appel, nonobstant l'absence de recours contre le permis de construire, a souverainement retenu que le fonds concerné était enclavé, et bénéficiait d'une servitude légale de passage ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. C... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que le fonds de Monsieur C... est enclavé et d'AVOIR en conséquence ordonné une servitude de passage, notamment sur le fonds de Monsieur X... ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur Pierre X... conteste que les parcelles dont Monsieur Jean-Paul C... est propriétaire soient enclavées au sens de l'article 682 du Code civil parce qu'elles disposent d'un accès agricole à la RN 86 qui peut être aménagé et utilisé pour y accéder et que Monsieur C..., informé lors de l'achat de ces parcelles, de l'impossibilité de créer une nouvelle voie d'accès sur la RN 86, et refusant d'aménager l'accès agricole existant, place volontairement son fonds en situation d'enclave ;
mais que le Tribunal a exactement retenu que les parcelles en cause étaient enclavées pour ne pas disposer d'un accès suffisant sur la voie publique, malgré la préexistence d'un chemin à usage agricole depuis la RN 86 qui permettait d'accéder à ces parcelles autrefois en culture puis en friche, dès lors qu'il est établi que la réglementation administrative et le plan d'occupation des sols interdisent la création d'un accès nouveau sur la RN 86, ce qui serait nécessairement le cas si l'on devait aménager le chemin à usage agricole existant puisqu'il ne permet pas d'assurer dans des conditions adaptées à ce nouvel usage et à la réglementation, la desserte du fonds constitué par les deux parcelles acquises en vue d'y construire une maison d'habitation ;
que le dernier courrier en date du 11 janvier 2008 du Maire de la Commune de BOURG SAINT ANDEOL, qui n'est que la confirmation de l'analyse faite dans un courrier du 4 décembre 2006 par la DDE, confirme que « l'accès par la construction d'une maison individuelle équivaut à la construction d'un accès, interdit au POS » et que pour envisager une construction, Monsieur C... doit obtenir une servitude de passage, le terrain étant considéré comme enclavé ;
que le Tribunal a par ailleurs estimé à juste titre que l'acquisition par Monsieur C... de parcelles constructibles mais nécessitant un désenclavement compte tenu de la réglementation administrative et le POS alors applicable ne peut caractériser une enclave volontaire le privant du droit d'agir en désenclavement ;
qu'il sera seulement ajouté que tout aménagement d'un accès existant sur la RN 86 s'analysant comme la création, prohibée, d'un accès, il ne peut pas plus être opposé à Monsieur C... qu'en n'aménageant pas le chemin agricole existant, il place volontairement son fonds en situation d'enclave ;
1°) ALORS QUE seul le propriétaire dont le fonds est enclavé ou qui n'a sur la voie publique qu'une issue insuffisante pour assurer la desserte de son fonds eu égard à sa destination est fondé à réclamer une servitude de passage sur le fonds de ses voisins ; qu'il résulte des constatations des juges du fond que le fonds de Monsieur C... disposait d'un accès existant sur la voie publique qu'il suffisait d'aménager, la réglementation du POS interdisant seulement la création d'un nouvel accès sur la RN 86 ; que Monsieur C... a enclavé son fonds en ne contestant pas devant la juridiction administrative les décisions du Maire et de la DDE manifestement illégales en ce qu'elles assimilent l'aménagement d'un accès existant à la création d'un nouvel accès, seule prohibée par le POS ; qu'en estimant néanmoins que le fonds de Monsieur C... était enclavé et en ordonnant une servitude de passage sur le fonds de Monsieur X..., la Cour d'Appel a violé l'article 682 du Code civil ;
2°) ALORS QUE le juge judiciaire est incompétent pour apprécier la légalité, la nature et la portée d'un acte administratif ; qu'en jugeant que tout aménagement d'un accès existant sur la RN 86 s'analyse comme la création prohibée d'un accès, la Cour d'Appel a méconnu le principe de la séparation des pouvoirs, violant l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III.