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13/12/2012 | FRANCE | N°11-28134

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 décembre 2012, 11-28134


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 17 juillet 2000, Mme X... a adhéré par l'intermédiaire d'un courtier à un contrat collectif d'assurance sur la vie souscrit pour une durée de huit ans par le Club européen finances assurances pour ses membres auprès de la société Guardian vie, aux droits de laquelle vient la société Generali vie (l'assureur) ; qu'elle a investi une somme de 153 449 euros entièrement affectée à un support à capital variable ; qu'à la date d'échéance du contrat du 25 juillet 2

008, Mme X... a constaté la perte de valeur de son épargne disponible su...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 17 juillet 2000, Mme X... a adhéré par l'intermédiaire d'un courtier à un contrat collectif d'assurance sur la vie souscrit pour une durée de huit ans par le Club européen finances assurances pour ses membres auprès de la société Guardian vie, aux droits de laquelle vient la société Generali vie (l'assureur) ; qu'elle a investi une somme de 153 449 euros entièrement affectée à un support à capital variable ; qu'à la date d'échéance du contrat du 25 juillet 2008, Mme X... a constaté la perte de valeur de son épargne disponible supérieure de deux fois à celle qui devait résulter de la variation en bourse en raison de l'incidence de la garantie décès, le capital disponible étant de 54 476 euros, soit une perte des 2/ 3 du capital investi ; que ce contrat ayant été apporté en garantie à une banque, elle l'a renouvelé dans les mêmes conditions, tout en assignant le 22 mars 2007 l'assureur en responsabilité et indemnisation pour manquement à ses obligations d'information et de conservation de l'épargne ;
Attendu que les deuxième et troisième moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L. 132-5-1 du code des assurances, dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu, selon le premier alinéa de ce texte, que toute personne physique qui a signé une proposition d'assurance ou un contrat a la faculté d'y renoncer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception pendant le délai de trente jours à compter du premier versement ; que, selon le deuxième alinéa de ce texte, le défaut de remise des documents et informations énumérés au même alinéa entraîne de plein droit la prorogation du délai prévu au premier alinéa jusqu'au trentième jour suivant la date de remise effective de ces documents ; qu'il résulte de ce texte que la note d'information est un document distinct des conditions générales et particulières du contrat, dont il résume les dispositions essentielles ;
Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande tendant à voir juger qu'elle était fondée à exercer son droit de renonciation au bénéfice du contrat et à voir condamner l'assureur à lui rembourser la totalité des sommes versées depuis la conclusion du contrat, l'arrêt énonce qu'en ce qui concerne la faculté de renonciation, l'article L. 132-5-1 du code des assurances, dans sa rédaction alors applicable, impose à l'entreprise d'assurance l'obligation d'inclure dans la proposition ou le projet de contrat d'assurance vie un projet de lettre de renonciation destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation dans un délai de trente jours à compter du premier versement et, en outre, celle de remettre contre récépissé une note d'information sur les dispositions essentielles du contrat, sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation, ainsi que sur le sort de la garantie décès en cas d'exercice de cette faculté de renonciation ; que le défaut de remise d'un tel document a pour effet, en cours d'exécution du contrat, de proroger le délai d'exercice de cette faculté aussi longtemps que n'est pas réalisée cette obligation d'information ; que la signature de Mme X... sur le certificat d'adhésion est précédée d'un paragraphe aux termes duquel : « L'adhérent reconnaît : • avoir reçu et pris connaissance de la note d'information valant conditions générales de l'adhésion au contrat au verso précisant notamment les conditions d'exercice de la faculté de renonciation (article 23) et le mécanisme de la détermination de la valeur de rachat du contrat (article 15) ainsi que les valeurs de rachats garanties (article 16) … » ; que ces éléments établissent que Mme X... a ainsi reçu une note d'information portant sur les dispositions essentielles du contrat, sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation et sur le sort de la garantie décès en cas de renonciation, laquelle est liée au sort du capital investi ; qu'il s'ensuit que la renonciation de Mme X... a été tardivement mise en oeuvre par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 octobre 2010 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'assureur n'avait pas remis à l'assurée, contre récépissé, une note d'information distincte sur les dispositions essentielles du contrat, la cour d'appel a violé par fausse application le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Generali vie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Generali vie, la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour Mme Y... épouse X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Gisèle Y... épouse X... de ses demandes tendant à voir juger qu'elle était fondée à exercer son droit à renonciation au bénéfice du contrat d'assurance groupe souscrit par la Société GUARDIAN VIE, aux droits de laquelle vient la Société GENERALI VIE, et à voir en conséquence condamner celle-ci à lui rembourser la totalité des sommes versées depuis la conclusion du contrat, ainsi qu'à l'indemniser de son préjudice ;
AUX MOTIFS QU'en ce qui concerne la faculté de renonciation, l'article L 132-5-1 du Code des assurances, dans rédaction alors applicable et d'ordre public, impose à l'entreprise d'assurance l'obligation d'inclure dans la proposition ou le projet de contrat d'assurance vie un projet de lettre de renonciation destiné à faciliter l'exercice de faculté de renonciation dans un délai de 30 jours à compter du premier versement et, en outre, celle de remettre contre récépissé une note d'information sur les dispositions essentielles du contrat, sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation, ainsi que sur le sort de la garantie décès en cas d'exercice de cette faculté de renonciation ; que le défaut de remise d'un tel document a pour effet, en cours d'exécution du contrat, de proroger le délai d'exercice de cette faculté aussi longtemps que n'est pas réalisée cette obligation d'information ; que cette faculté de renonciation prorogée de plein droit est discrétionnaire pour l'assurée, dont la bonne foi n'est pas requise ; que Madame Gisèle Y...-X...se prévaut des effets de la lettre de renonciation recommandée avec accusé de réception du 29 octobre 2010, à titre principal et non à titre subsidiaire comme l'indique la Société GENERALI VIE ; que toutefois, il appartient à Madame Gisèle Y...-X...d'établir que les conditions d'une prorogation du délai de renonciation sont réunies ; qu'est versée aux débats une notice explicative valant conditions générales, reprise ci-dessus – partiellement et pour le surplus en substance – quant aux informations qui y sont données ; que cette notice explicative précise en son titre « Délai et modalités de renonciation à l'adhésion » article 23 : « L'adhérent peut renoncer à son adhésion et être remboursé intégralement si, dans les 30 jours qui suivent le versement initial, il adresse au siège social de l'assureur son certificat d'adhésion avec une lettre recommandée avec accusé de réception pouvant être rédigée sur le modèle suivant » … ; qu'est ensuite rédigé un modèle de lettre de renonciation ; que la signature de Madame Gisèle Y...-X...sur le certificat d'adhésion est précédée d'un paragraphe aux termes duquel : « L'adhérent reconnaît : • avoir reçu et pris connaissance de la note d'information valant conditions générales de l'adhésion au contrat au verso précisant notamment les conditions d'exercice de la faculté de renonciation (article 23) et le mécanisme de la détermination de la valeur de rachat du contrat (article 15) ainsi que les valeurs de rachats garanties (article 16) … » ; que ces éléments établissent que Madame Y...-X...a ainsi reçu une note d'information portant sur les dispositions essentielles du contrat, sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation et sur le sort de la garantie décès en cas de renonciation, laquelle est liée au sort du capital investi ; qu'il s'ensuit que la renonciation de Madame Gisèle Y...-X...a été tardivement mise en oeuvre par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 octobre 2010 et qu'elle n'est pas fondée à s'en prévaloir ;
ALORS QUE l'entreprise d'assurance ou de capitalisation doit remettre la proposition d'assurance ou de contrat qui doit comprendre un projet de lettre destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation ouverte à l'assuré et, en outre, contre récépissé, une note d'information sur les dispositions essentielles du contrat ; que le défaut de remise de ces documents et informations entraîne de plein droit la prorogation du délai de renonciation prévu au premier alinéa jusqu'au trentième jour suivant la date de remise effective de ces documents ; que la note d'information est un document distinct des conditions générales et particulières du contrat, dont il résume les dispositions essentielles, et que le défaut de remise de ce document ne peut être suppléé par la remise des conditions générales et particulières du contrat ; qu'en décidant néanmoins, pour décider que le délai de renonciation avait couru à l'encontre de Madame X..., que la compagnie d'assurance avait satisfait à ses obligations de remise des documents susvisés, en lui remettant une note d'information valant conditions générales de l'adhésion et précisant les conditions d'exercice de la faculté de renonciation, la Cour d'appel, qui a estimé que l'assureur pouvait se dispenser de remettre à Madame X... une note d'information distincte des conditions générales et particulières du contrat, a violé l'article L 132-5-1 du Code des assurances, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Gisèle Y... épouse X... de ses demandes tendant à voir juger que la Société GUARDIAN VIE, aux droits de laquelle vient la Société GENERALI VIE, a manqué à son obligation d'information à son égard et de voir condamner celle-ci à lui payer, à titre de dommages-intérêts, la somme de 119. 000 euros, correspondant à la totalité des frais liés à la garantie décès, et 30. 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ;
AUX MOTIFS QU'en ce qui concerne le manquement à l'obligation pré-contractuelle et contractuelle d'information, les parties ne font que reprendre, sans justification complémentaire utile les prétentions et moyens développés en première instance et auxquels le Tribunal a répondu par des motifs pertinents que la Cour adopte sans qu'il soit nécessaire de les suivre dans le détail d'une discussion se situant au niveau de la simple argumentation ; qu'il s'ensuit notamment que la preuve n'est pas rapportée d'un manquement de la Société GENERALI VIE à son obligation pré-contractuelle d'information telle que ci-dessus reprise dans la note d'information valant conditions générales de l'adhésion au contrat ; que les aléas ayant affecté le fonctionnement du contrat notamment dans l'interaction du montant des capitaux investis, de la garantie fidélité et des frais de la garantie décès annuellement revalorisée de 10 % et déterminés par l'existence d'un capital sous risque et par application d'un taux de mortalité variable selon l'âge sont directement liés à la baisse boursière dont le risque était connu de l'adhérent ; que les effets exponentiels sont ceux des clauses conventionnelles précisément exposées dans la note d'information et aux conditions particulières correspondant à un investissement en unités de comptes et à une garantie décès qualifiés l'un et l'autre de « dynamiques » ; que les conséquences de ces éléments conventionnels portés à la connaissance du souscripteur et de l'adhérent dans des conditions conformes aux obligations légales ne sont pas de nature à engager la responsabilité de la Société GENERALI VIE à l'égard de l'adhérent ;
ALORS QUE l'assureur est tenu, à l'égard de l'assuré, qui souhaite souscrire un contrat d'assurance, d'une obligation particulière d'information et de conseil ; qu'en se bornant, pour décider que la compagnie d'assurance n'avait pas manqué à son obligation de conseil et d'information à l'égard de Madame X..., à affirmer que tous les éléments d'information nécessaires figuraient dans la note d'information valant conditions générales de l'adhésion au contrat et que les aléas ayant affecté le fonctionnement du contrat d'assurance résultaient du mécanisme du contrat et des aléas boursiers, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'assureur avait informé Madame X..., de manière claire et précise, sur le risque d'accélération à la baisse et de disparition à terme de la substance du contrat, résultant de la mise en oeuvre de la garantie décès, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Gisèle Y... épouse X... de ses demandes tendant à constater que la Société GENERALI VIE avait manqué à son obligation de protection de l'épargne et à voir condamner cette dernière à lui payer, à titre de dommages-intérêts, la somme de 119. 000 euros, correspondant à la totalité des frais liés à la garantie décès, et 30. 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ;
AUX MOTIFS QUE l'existence de fonds de meilleure performance que ceux choisis par la Société GENERALI VIE ne suffit pas à caractériser un manquement de l'assureur à son obligation de préservation de l'épargne ;
ALORS QU'en se bornant à affirmer que l'existence de fonds de meilleure performance que ceux choisis par la Société GENERALI VIE ne suffisait pas à caractériser un manquement de l'assureur à son obligation de préservation de l'épargne, sans analyser en aucune manière les pertes subies par Madame X..., qui s'élevaient à environ les deux tiers de son capital, la Cour d'appel a privé sa décision de motif, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-28134
Date de la décision : 13/12/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 déc. 2012, pourvoi n°11-28134


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Ortscheidt, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.28134
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