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13/12/2012 | FRANCE | N°11-19696

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 décembre 2012, 11-19696


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;
Attendu que la seule présence d'un véhicule sur les lieux d'un accident de la circulation ne suffit pas à caractériser son implication au sens du texte susvisé ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que le véhicule conduit par M. X..., non assuré, a, au cours d'une manoeuvre de dépassement, successivement percuté la motocyclette pilotée par M. Y..., le véhicule de M. Z... et c

elui conduit par Franck A..., circulant tous en sens inverse ; que ce dernier ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;
Attendu que la seule présence d'un véhicule sur les lieux d'un accident de la circulation ne suffit pas à caractériser son implication au sens du texte susvisé ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que le véhicule conduit par M. X..., non assuré, a, au cours d'une manoeuvre de dépassement, successivement percuté la motocyclette pilotée par M. Y..., le véhicule de M. Z... et celui conduit par Franck A..., circulant tous en sens inverse ; que ce dernier et son fils Francis A... sont décédés, tandis que leur épouse et mère, Mme B..., a été blessée dans l'accident ; que Mme B... veuve A..., en son nom et en sa qualité de représentante légale de son fils mineur Fabien, ainsi que Mme Reinette, Louis Charles veuve A..., M. Charles, Denis A..., Mme Muriel A... épouse E..., Mme Marie-Paule, Louis, Charles épouse F... et M. Max, Léandre, Louis, Charles (les consorts A...), ont assigné en indemnisation de leurs préjudices la société L'Equité assurances, assureur du véhicule de Franck A... ; qu'ont été appelés en la cause le GFA Caraïbes, assureur du véhicule de M. Y..., la Mutuelle des Provinces de France, (MPF), assureur du véhicule de M. Z..., ainsi que la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF), assureur du véhicule de M. H... circulant dans la file de véhicules dépassée par celui de M. X... ; que la société Areas dommages, venant aux droits de la société MPF, est intervenue volontairement à l'instance ;
Attendu que, pour dire impliqué dans l'accident le véhicule conduit par M. H..., l'arrêt énonce, par motifs propres et adoptés, qu'il se déduit du courrier adressé par M. H... à son assureur qu'il suivait une file de voitures quand il a été dépassé par le véhicule de M. X..., qui a heurté de plein fouet un véhicule circulant en sens inverse ; que le choc a projeté du liquide corrosif sur le capot et la calandre de la voiture de M. H... ; qu'il était donc dans la file des véhicules concernés par la manoeuvre de dépassement ; qu'ainsi M. H... a été directement victime d'un dommage matériel immédiatement consécutif aux collisions successives intervenues dans un même laps de temps entre les véhicules impliqués ; que dès lors, victime de cet accident, M. H... est nécessairement impliqué au sens des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'implication de ce véhicule, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit impliqué dans l'accident le véhicule Hyundai assuré par la GMF et condamne la GMF à prendre en charge, in solidum avec d'autres, la réparation du préjudice corporel subi par Mme Octavie B..., en ce qu'il dit que, dans ses rapports avec la société l'Equité, la GMF devra avec d'autres contribuer par parts viriles à cette indemnisation, et en ce qu'il condamne la GMF à payer aux consorts A... la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel, l'arrêt rendu le 13 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ;
Condamne la société Areas dommages, la société d'assurance L'Equité et la société GFA Caraïbes aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à la société La Garantie mutuelle des fonctionnaires la somme globale de 2 500 euros et rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils, pour la société La Garantie mutuelle des fonctionnaires.
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le véhicule de Monsieur H... était impliqué dans l'accident de la circulation ;
Aux motifs que « puisqu'il était dans la file de véhicules concernés par la manoeuvre de dépassement de Monsieur X..., ne permettant plus à ce dernier de se rabattre dans sa voie de circulation pour éviter l'obstacle, (…) il était impliqué dans l'accident » ;
Et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges que le véhicule de Monsieur H... avait reçu une projection de liquide sur le capot et la calandre ; qu'il avait subi un dommage de corrosion de la peinture de son véhicule provoqué par l'explosion des batteries des véhicules accidentés ; qu'il s'en suivait que Monsieur H... avait été directement victime d'un dommage matériel consécutif aux collisions intervenues entre les véhicules impliqués ; que, dès lors que Monsieur H... était victime, il était nécessairement impliqué ;
Alors que 1°) le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ; qu'il ne résulte, ni du dossier de la procédure et en particulier du procès-verbal d'enquête de gendarmerie, où la présence du véhicule de Monsieur H... n'est même pas indiquée, ni des écritures des parties qui mentionnaient seulement comme fait d'implication que le véhicule de Monsieur H... avait reçu une projection de liquide corrosif provenant de l'explosion des batteries des véhicules impliqués, que le fait que la présence et, a fortiori, la situation du véhicule de Monsieur H... dans une file de voiture auraient empêché le véhicule de Monsieur X... de se rabattre, aurait été dans le débat (violation de l'article 7 du code de procédure civile) ;
Alors que 2°) est impliqué tout véhicule qui est intervenu à quelque titre que ce soit dans la survenance de l'accident ; que le fait que le véhicule de Monsieur H... ait été endommagé par la projection du liquide de batterie provenant de véhicules impliqués est impuissant à caractériser sa propre implication (violation de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1965).


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-19696
Date de la décision : 13/12/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Véhicule à moteur - Implication - Exclusion - Cas

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Véhicule à moteur - Implication - Définition ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Loi du 5 juillet 1985 - Domaine d'application - Implication d'un véhicule ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Véhicule à moteur - Véhicule concerné par la manoeuvre de dépassement fautive - Véhicule ayant reçu des projections de liquide de batterie provenant de véhicules percutés et impliqués - Implication - Défaut

La seule présence d'un véhicule sur les lieux d'un accident de la circulation ne suffit pas à caractériser son implication au sens de l'article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985. Dès lors viole ce texte, en se déterminant par des motifs impropres à caractériser l'implication, la cour d'appel qui, pour dire un véhicule impliqué dans un accident, énonce qu'il se trouvait dans la file de voitures concernées par la manoeuvre de dépassement fautive et qu'il a été victime de cet accident pour avoir reçu des projections de liquide de batterie provenant de véhicules percutés et impliqués


Références :

article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 13 mai 2011

Sur une autre application de l'absence d'implication d'un véhicule par sa seule présence à proximité de l'accident, à rapprocher :2e Civ., 18 mars 1999, pourvoi n° 97-14306, Bull. 1999, II, n° 51 (rejet) et l'arrêt cité ;2e Civ., 8 juillet 2004, pourvoi n° 03-12323, Bull. 2004, II, n° 345 (cassation partielle)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 déc. 2012, pourvoi n°11-19696, Bull. civ. 2012, II, n° 204
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, II, n° 204

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat général : M. Lautru
Rapporteur ?: Mme Fontaine
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Blanc et Rousseau, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Roger et Sevaux

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.19696
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