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13/12/2012 | FRANCE | N°10-12094

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 décembre 2012, 10-12094


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Bouygues Télécom de son intervention ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que M. X..., M. Y..., M. Z..., M. A..., Mme B..., Mme C..., Mme D..., Mme E..., M. F..., Mme G..., M. H..., Mme I..., M. I..., Mme J..., M. K..., Mme K..., Mme L..., Mme M..., M. N..., M. O..., M. P..., M. Q..., M. R..., la société Cynpriss, Mme S..., M. T..., Mme U..., Mme V..., M. V..., la société Kwicube, M. W..., la société Les Tulipiers, Mme XX... et M. E... font grief à l'arrêt

attaqué (Toulouse, 23 novembre 2009) de déclarer les juridictions de l'ordr...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Bouygues Télécom de son intervention ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que M. X..., M. Y..., M. Z..., M. A..., Mme B..., Mme C..., Mme D..., Mme E..., M. F..., Mme G..., M. H..., Mme I..., M. I..., Mme J..., M. K..., Mme K..., Mme L..., Mme M..., M. N..., M. O..., M. P..., M. Q..., M. R..., la société Cynpriss, Mme S..., M. T..., Mme U..., Mme V..., M. V..., la société Kwicube, M. W..., la société Les Tulipiers, Mme XX... et M. E... font grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 23 novembre 2009) de déclarer les juridictions de l'ordre judiciaire incompétentes pour connaître de leur demande tendant à voir prononcer l'interruption du fonctionnement et le démontage de l'antenne relais de téléphonie mobile implantée sur une parcelle privative sise sur le territoire de la commune de Colomiers ;
Attendu que, saisi par la Cour de cassation (1re Civ., 12 octobre 2011, pourvoi n° 10-12.094) en application de l'article 35 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le Tribunal des conflits a décidé, le 14 mai 2012, que la juridiction administrative était compétente pour connaître du litige ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., M. Y..., M. Z..., M. A..., Mme B..., Mme C..., Mme D..., Mme E..., M. F..., Mme G..., M. H..., Mme I..., M. I..., Mme J..., M. K..., Mme K..., Mme L..., Mme M..., M. N..., M. O..., M. P..., M. Q..., M. R..., la société Cynpriss, Mme S..., M. T..., Mme U..., Mme V..., M. V..., la société Kwicube, M. W..., la société Les Tulipiers, Mme XX... et M. E... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X... et les trente-trois autres demandeurs
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré les juridictions judiciaires incompétentes au profit des juridictions administratives pour connaître du présent litige et d'avoir renvoyé les parties à mieux se pourvoir,
AUX MOTIFS QUE
« Il n'est pas dénié que la société SFR a obtenu les autorisations administratives nécessaires à effet d'occuper régulièrement le domaine public hertzien de l'Etat sur la zone couverte par la station relais dont s'agit ; La demande, dans la formulation qui lui a été donnée par les intimés, tend à priver, sur la partie du territoire couvert par cette station, de tout objet les autorisations et conventions administratives obtenues par la société SFR pour pouvoir utiliser le domaine public hertzien ; La remise en cause d'une convention d'occupation du domaine public ressort, en principe, de la compétence de la juridiction du tribunal administratif ; Aux termes de l'article L. 2331-1 du Code général de la propriété des personnes publiques, que les litiges relatifs aux autorisations ou contrats comportant occupation du domaine public (quelle que soit leur forme ou leur dénomination) accordés ou conclu par les personnes publiques ou leurs concessionnaires, sont portés devant la juridiction administrative ; Il est admis que la compétence des juridictions administratives ne se limite pas aux seuls litiges portant sur la légalité ou la validité des autorisations et conventions d'occupation du domaine public mais s'applique de manière plus extensive, à tout litige né de l'occupation du domaine public (même en l'absence de titre, convention ou autorisation préalable) ; Cette compétence de principe de la juridiction administrative doit s'appliquer étant précisé que les seules exceptions à cette compétence prévues à l'article L. 2331-2 du Code général dudit Code ne sont pas ici applicables ; Il n'est argué d'aucune voie de fait ; Il convient en conséquence de se déclarer incompétent et de renvoyer les parties à se pourvoir devant la juridiction administrative compétente » ;
ALORS QUE si les juridictions de l'ordre administratif sont compétentes pour connaître des litiges survenus entre les parties à un contrat comportant occupation du domaine public, il en va autrement lorsque l'action est engagée contre la personne privée occupante par un tiers sur le fondement des troubles anormaux de voisinage ; qu'en retenant que les juridictions administratives sont seules compétentes pour connaître des litiges relatifs aux autorisations ou conventions portant occupation du domaine, là où l'action engagée par les riverains n'avait pour objet que la cessation des troubles anormaux de voisinage causés par l'utilisation par la société SFR de l'antenne de téléphonie mobile qu'elle a installée, la Cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 2331-1 du Code général de la propriété des personnes publiques, ensemble les lois des 16 et 24 août 1790 et le principe de séparation des pouvoirs ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-12094
Date de la décision : 13/12/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 23 novembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 déc. 2012, pourvoi n°10-12094


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Bénabent, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.12094
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