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12/12/2012 | FRANCE | N°12-80707

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 décembre 2012, 12-80707


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jacques X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 24 novembre 2011, qui, pour infractions à la législation sur les transports, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement, 500 euros d'amende et deux amendes de 300 euros ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19 et 132-24 du code pénal, 485, 496, 512, 520, 591 et 593 du code de procé

dure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a co...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jacques X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 24 novembre 2011, qui, pour infractions à la législation sur les transports, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement, 500 euros d'amende et deux amendes de 300 euros ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19 et 132-24 du code pénal, 485, 496, 512, 520, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à une peine de trois mois d'emprisonnement ferme pour exercice de l'activité de transporteur public routier de marchandises sans inscription au registre ;

"aux motifs que la peine d'emprisonnement ferme prononcée par le premier juge est justifiée au regard de la particulière mauvaise foi du prévenu, qui persiste à exercer dans l'illégalité une activité de transporteur en dépit des nombreuses condamnations déjà prononcées à son égard pour des infractions au transport routier ; que M. X... a d'ores et déjà bénéficié, sans manifestement en avoir tiré aucun profit, de tout l'éventail des peines d'avertissement, telles qu'amendes, emprisonnement avec sursis simple ou encore emprisonnement avec sursis comportant une mise à l'épreuve ; que le prévenu n'ayant pas comparu personnellement, et son conseil n'ayant fourni aucun élément concret relatif à sa situation sociale et professionnelle actuelle, la cour n'est pas en mesure d'envisager dès à présent un aménagement de cette peine ;

"1) alors qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1 du code pénal, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; qu'en se fondant, pour prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis, sur la mauvaise foi du prévenu, sans avoir caractérisé ni la gravité de l'infraction rendant la peine d'emprisonnement nécessaire ni l'inadéquation manifeste de toute autre sanction, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"2) alors qu'en matière correctionnelle, lorsqu'une peine d'emprisonnement sans sursis est prononcée, celle-ci doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet de l'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 du code pénal ; qu'en se fondant sur la non-comparution du prévenu et le manque d'informations sur sa situation sociale et professionnelle actuelle pour refuser l'aménagement de la peine, sans avoir caractérisé l'impossibilité matérielle d'ordonner une telle mesure, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences des articles 132-19 et 132-24 du code pénal ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Mais, sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3 1°,15, 2°, alinéa 1er, du règlement CEE 85-3821 du 20 décembre 1985, 1, 2, 3, alinéa 1er, du décret n° 86-1130 du 17 octobre 1986, 1, 3°, 3 bis, de l'ordonnance du 23 décembre 1958, 7, 9, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable des contraventions de réduction à moins de six heures de la durée de repos journalier du 15 au 16 septembre 2008, de prise de repos journalier insuffisant mais de six heures au moins du 16 au 17 septembre 2008 et de retrait de feuille d'enregistrement des conditions de travail de l'appareil de contrôle sans motif légitime le 16 septembre 2008 ;

"aux motifs adoptés qu'aucune prescription n'est acquise, un soit-transmis du procureur de la République de Metz ayant été adressé le 19 février 2009 au procureur de la République de Troyes lui demandant de bien vouloir se trouver compétent du fait du domicile du mis en cause ;

"alors que la prescription de l'action publique constitue une exception péremptoire d'ordre public qui doit être relevée d'office par le juge ; que seuls interrompent la prescription les actes de poursuite et de recherche des infractions à la loi pénale ; que les juges du fond ne pouvaient se borner à retenir, pour juger que la prescription des contraventions n'était pas acquise, que le soit-transmis pour compétence en date du 19 février 2009 avait interrompu le délai de prescription, sans relever l'existence d'actes postérieurs susceptibles d'avoir interrompu le nouveau délai de prescription ayant couru entre le 19 février 2009 et la citation de M. X... en date du 7 mai 2010" ;

Vu les articles 7 et 9 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'aux termes des dispositions combinées des articles 7 et 9 susvisés, en matière de contravention, l'action publique se prescrit par une année révolue à compter du jour où l'infraction a été commise, si dans cet intervalle il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt que M. X... a été cité devant le tribunal correctionnel, le 8 novembre 2010, notamment pour les contraventions de réduction à moins de six heures de la durée du repos journalier du 15 au 16 septembre 2008, de prise de repos journalier insuffisant mais de six heures au moins, du 16 au 17 septembre 2008, et de retrait de feuille d'enregistrement sans motif légitime, fait commis le 16 septembre 2008 ; que, le 19 février 2009, le procureur de la République de Metz a transmis la procédure au procureur de Troyes pour compétence ; que, par soit-transmis du 25 septembre 2009, le procureur de Troyes a communiqué la procédure au directeur régional de l'équipement de Châlons-en-Champagne pour avis ; que le directeur régional a donné son avis les 28 décembre 2009 et 22 janvier 2010 ; que le tribunal correctionnel de Troyes a rendu son jugement le 2 décembre 2010 ;

Attendu que, pour dire la prescription non acquise, par motifs adoptés, la cour d'appel énonce que la prescription n'est pas acquise un soit-transmis du procureur de la République de Metz ayant été adressé le 19 février 2009 au procureur de la République de Troyes lui demandant de se trouver compétent du fait du domicile du mis en cause ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'aucun acte interruptif de prescription n'ayant été accompli entre le soit-transmis du 25 septembre 2009 et la citation du 8 novembre 2010, la prescription des contraventions était acquise, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe susénoncé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le deuxième moyen de cassation proposé :

CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Reims, en date du 24 novembre 2011, en ses seules dispositions ayant déclaré le prévenu coupable des contraventions de réduction à moins de six heures de la durée du repos journalier, de prise de repos journalier insuffisant mais de six heures au moins, de retrait de feuille d'enregistrement sans motif légitime, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Reims et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Carbonaro conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-80707
Date de la décision : 12/12/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle par voie de retranchement sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PRESCRIPTION - Action publique - Interruption - Acte d'instruction ou de poursuite - Acte du procureur de la République tendant à la recherche et à la poursuite des infractions à la loi pénale - Cas

ACTION PUBLIQUE - Extinction - Prescription - Interruption - Acte d'instruction ou de poursuite - Acte du procureur de la République tendant à la recherche et à la poursuite des infractions à la loi pénale - Cas

Interrompt le cours de la prescription tout acte du procureur de la République tendant à la recherche et à la poursuite des infractions à la loi pénale. Il en est ainsi d'une demande adressée à une administration pour solliciter son avis. En revanche, l'avis rendu par l'administration ne constitue pas un acte d'instruction ou de poursuite susceptible d'interrompre la prescription de l'action publique


Références :

articles 7 et 9 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 24 novembre 2011

Sur les actes de poursuite du procureur de la République interruptifs de prescription, à rapprocher :Crim., 1er février 2012, pourvoi n° 11-83072, Bull. crim. 2012, n° 35 (cassation)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 déc. 2012, pourvoi n°12-80707, Bull. crim. criminel 2012, n° 278
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2012, n° 278

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : M. Liberge
Rapporteur ?: Mme Carbonaro
Avocat(s) : Me Balat

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:12.80707
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