LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :
"Les dispositions de I'article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime portent-elles atteinte aux droits et libertés garantis par les articles 2, 4, 6, 16 et 17 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 et l'article 1 de la Constitution du 4 octobre 1958 ? "
Mais attendu, d'une part, que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Attendu, d'autre part, que la disposition critiquée, corollaire du dispositif d'encadrement des loyers et de l'incessibilité du bail rural, n'a ni pour objet, ni pour effet de priver le bailleur ou le preneur sortant de leur droit de propriété, qu'elle poursuit un objectif d'intérêt général de politique agricole visant à faciliter l'installation des exploitants, qu'elle s'applique sans distinction aux exploitants individuels ou dans le cadre d'une société et que les parties ont la faculté de s'y soustraire en concluant un bail cessible hors du cadre familial, en sorte qu'il n'est porté atteinte ni au droit de propriété, ni au principe d'égalité, ni au principe de sécurité juridique, ni à la liberté d'entreprendre tels que constitutionnellement garantis ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
PAR CES MOTIFS :
DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille douze.