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12/12/2012 | FRANCE | N°12-40075

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 décembre 2012, 12-40075


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :
"Les dispositions de I'article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime portent-elles atteinte aux droits et libertés garantis par les articles 2, 4, 6, 16 et 17 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 et l'article 1 de la Constitution du 4 octobre 1958 ? "
Mais attendu, d'une part, que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas enc

ore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Attend...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :
"Les dispositions de I'article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime portent-elles atteinte aux droits et libertés garantis par les articles 2, 4, 6, 16 et 17 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 et l'article 1 de la Constitution du 4 octobre 1958 ? "
Mais attendu, d'une part, que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Attendu, d'autre part, que la disposition critiquée, corollaire du dispositif d'encadrement des loyers et de l'incessibilité du bail rural, n'a ni pour objet, ni pour effet de priver le bailleur ou le preneur sortant de leur droit de propriété, qu'elle poursuit un objectif d'intérêt général de politique agricole visant à faciliter l'installation des exploitants, qu'elle s'applique sans distinction aux exploitants individuels ou dans le cadre d'une société et que les parties ont la faculté de s'y soustraire en concluant un bail cessible hors du cadre familial, en sorte qu'il n'est porté atteinte ni au droit de propriété, ni au principe d'égalité, ni au principe de sécurité juridique, ni à la liberté d'entreprendre tels que constitutionnellement garantis ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
PAR CES MOTIFS :
DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille douze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-40075
Date de la décision : 12/12/2012
Sens de l'arrêt : Qpc - non-lieu à renvoi au conseil constitutionnel
Type d'affaire : Civile

Analyses

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Code rural et de la pêche maritime - Article L. 411-74 - Droit de propriété - Principe d'égalité - Principe de sécurité juridique - Liberté d'entreprendre - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel - Caractère sérieux - Défaut


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 20 septembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 déc. 2012, pourvoi n°12-40075, Bull. civ. 2012, III, n° 186
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, III, n° 186

Composition du Tribunal
Président : M. Terrier
Avocat général : M. Laurent-Atthalin
Rapporteur ?: M. Crevel
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:12.40075
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