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12/12/2012 | FRANCE | N°11-22951

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-22951


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 juin 2011), que Mme X... a été engagée le 1er décembre 1996 par la société Drouault, avec reprise d'ancienneté compte tenu de la fusion intervenue avec la société Delarue ; qu'à la suite de deux visites du médecin du travail, la salariée, qui avait été victime d'une maladie professionnelle, a été licenciée le 17 juillet 2007 pour inaptitude ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que l'employeur fait grief à

l'arrêt de déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le co...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 juin 2011), que Mme X... a été engagée le 1er décembre 1996 par la société Drouault, avec reprise d'ancienneté compte tenu de la fusion intervenue avec la société Delarue ; qu'à la suite de deux visites du médecin du travail, la salariée, qui avait été victime d'une maladie professionnelle, a été licenciée le 17 juillet 2007 pour inaptitude ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner au paiement de sommes à titre de dommages-intérêts et d'indemnités de rupture, alors, selon le moyen :
1°/ que l'avis du médecin du travail sur l'aptitude du salarié à occuper un poste de travail s'impose aux parties et qu'il n'appartient pas aux juges du fond de substituer leur appréciation à celle du médecin du travail ; qu'en décidant que le poste proposé par la société Drouault au titre du reclassement de Mme X... à Saint-Martin de Crau, n'était pas conforme à l'avis d'inaptitude lorsque le médecin du travail avait lui-même, dans un courrier du 16 mai 2007, affirmé le contraire, la cour d'appel qui s'est substituée à l'appréciation du médecin du travail a violé les articles L. 1226-10 et L. 4624-1 du code du travail ;
2°/ qu'en décidant que le poste proposé par la société Drouault au titre du reclassement de Mme X... à Saint-Martin de Crau, n'était pas conforme aux prescriptions du médecin du travail, quand celui-ci avait affirmé, dans son courrier du 16 mai 2007, « je pense que Mme X... est apte à exercer les différentes tâches que vous définissez », la cour d'appel qui en a dénaturé les termes, a violé l'article 1134 du code civil ;
3°/ que le reclassement du salarié déclaré par le médecin du travail, à l'issue de la suspension de son contrat de travail consécutive à une maladie ou à un accident, inapte à l'emploi qu'il occupait précédemment, doit s'opérer dans un emploi adapté à ses capacités et aussi comparable que possible au précédent, sans modification du contrat de travail ; qu'en l'espèce, en jugeant le licenciement de Mme X... injustifié, sans avoir recherché si le poste qui lui avait été proposé à Saint-Martin de Crau, jugé conforme par le médecin du travail à ses propres prescriptions médicales, n'aurait pas été similaire à son emploi d'origine, ce dont il aurait résulté que l'employeur avait sérieusement et loyalement exécuté son obligation de reclassement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail ;
Mais attendu qu'après avoir exactement retenu que le refus par le salarié d'un poste proposé par l'employeur dans le cadre de son obligation de reclassement n'implique pas à lui seul le respect par celui-ci de cette obligation et qu'il appartient à ce dernier d'établir qu'il ne dispose d'aucun poste compatible avec l'inaptitude du salarié, la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur n'avait pas envisagé une transformation de poste à temps partiel alors que le principe en avait été évoqué lors de la réunion des délégués du personnel, a, sans être tenue de procéder à une recherche que ses énonciations rendaient inopérante, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Etablissements Drouault aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Etablissements Drouault et condamne celle-ci à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils pour la société Etablissements Drouault
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Madame X... sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la société DROUAULT à lui verser les sommes de 2. 601, 80 € d'indemnité de préavis, de 260, 18 € d'indemnités de congés payés sur préavis, de 3. 986, 02 € de complément d'indemnité de licenciement et de 16. 000 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre la somme de 2. 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « le contenu de la lettre de licenciement du 17 juillet 2007 qui fixe les limites du litige, tel que transcrit dans le jugement critiqué, auquel la cour se réfère pour examiner la demande, fait ressortir que Mme X... a été licenciée pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement, après avis des délégués du personnel le 3 mai 2007, à la suite des avis du médecin du travail, aux recherches effectuées au sein du groupe, et au refus abusif des postes proposés ; qu'au visa de l'article L. 122-32-5 devenu L. 1226-10 du code du travail, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; que cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise ; que l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; qu'au visa de l'article L. 122-32-5 devenu L. 1226-12 du code du travail, l'employeur qui constate une inaptitude professionnelle pour raison médicale justifiée d'un salarié à exercer l'emploi auquel il est affecté, doit, s'il considère que son reclassement n'est pas possible, lui faire connaître les motifs qui s'y opposent, après avis des délégués du personnel, et ne peut engager une procédure de licenciement que s'il justifie soit de l'impossibilité où il se trouve de proposer un emploi, soit du refus du salarié de l'emploi qui est envisagé ; qu'en cas de licenciement, l'employeur doit respecter la procédure applicable en cas de résiliation judiciaire du contrat de travail à l'initiative de l'employeur ; qu'en l'espèce, les deux avis de reprise du médecin du travail précisent ce qui suit :- avis du 5 avril 2007 : " Envisager une inaptitude poste de travail occupé actuellement. Apte à tout autre poste de travail, essentiellement assise, excluant la manutention, le port de charges, la station debout prolongée, exemple : administratif ou assimilé, contrôle, surveillance, etc... "- avis du 19 avril 2007 : " Inapte poste de travail oreillers (atelier traversins oreillers). Apte uniquement au poste de piqueuse ou à tout autre poste de travail excluant les gestes répétitifs, la manutention, le port de charges, exemple : piqueuse, administratif ou assimilé gestion etc... ". Qu'il ressort des explications et pièces produites que l'employeur a proposé à la salariée deux postes de reclassement qu'elle a refusés : qu'un poste de standardiste et facturière au sein de l'équipe administrative du siège social au Mans ; qu'un poste de petite couture, confection de petits produits, préparation de housses d'emballage, préparation d'encarts, rangement et nettoyage de divers postes de travail et balayage de l'usine de Saint Martin de Crau ; Que pour soutenir que l'employeur n'a pas respecté ses obligations en vue de son reclassement, Mme X..., au visa des règles légales susvisées, fait valoir : que les caractéristiques des deux postes proposés étaient incompatibles avec les restrictions émises par le médecin du travail, que finalement, postérieurement au licenciement, et de manière tardive, par lettre du 30 octobre 2007, il lui a été proposé un poste à Saint Martin de Crau excluant le nettoyage, qu'il ne lui a pas été proposé un aménagement en temps partiel alors que le principe avait été envisagé lors de la réunion avec les délégués du personnel, qu'il n'est pas établi que des solutions n'existaient pas au sein du groupe, en l'absence du registre du personnel et de l'organigramme complet ; que le refus par un salarié d'un poste proposé par l'employeur dans le cadre de son obligation de reclassement n'implique pas à lui seul le respect par celui-ci de cette obligation, et il lui appartient d'établir qu'il ne dispose d'aucun autre poste compatible avec l'inaptitude du salarié ; qu'en limitant la proposition à Mme X... aux deux postes susvisés, dont le premier situé sur le site du Mans à plus de 800 kms du site de Saint Martin de Crau, lequel impliquait donc une modification du contrat de travail, quant au lieu d'exercice, et le second incluant, en plus de travaux de petite couture, une activité de nettoyage de divers postes de travail et balayage de l'usine, en contradiction avec les prescriptions de l'avis du médecin du travail qui avait retenu dans le premier avis une activité " essentiellement assise ", et écarté dans le second avis " les gestes répétitifs, la manutention, le port de charges ", il ne peut être retenu que l'employeur a respecté son obligation de reclassement, alors d'une part qu'il a finalement proposé à la salariée plusieurs mois après le licenciement le poste initialement offert sur le site de à Saint Martin de Crau en écartant l'activité de nettoyage et de balayage, sans démontrer que cette proposition n'était pas possible avant le licenciement, et que par ailleurs, il n'a pas envisagé une transformation du poste en temps partiel, alors que le principe avait été évoqué lors de la réunion avec les délégués du personnel le 3 mai 2007, dont le compte rendu fait ressortir que par l'intermédiaire de la directrice DRH qui était présente, la SAS DROUAULT estimait que cette suggestion devait être évoquée avec le médecin du travail, ce qui n'a pas été suivi d'effet par la suite. ; qu'il n'est démontré par aucun document probant que Mme X... avait souhaité faire l'objet d'une mesure de licenciement, les propos rapportés lors de la réunion des délégués du personnel et transcrits dans le compte rendu susvisé étant insuffisants pour en attester la réalité, alors qu'il n'est pas démontré que l'employeur se soit rapproché de la salariée pour recueillir son avis sur la transformation du poste en temps partiel ; qu'il doit en être déduit que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que l'employeur avait respecté ses obligations de reclassement, et le jugement doit par conséquent être infirmé, le défaut de reclassement ayant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ».

ALORS, de première part, QUE l'avis du médecin du travail sur l'aptitude du salarié à occuper un poste de travail s'impose aux parties et qu'il n'appartient pas aux juges du fond de substituer leur appréciation à celle du médecin du travail ; qu'en décidant que le poste proposé par la société DROUAULT au titre du reclassement de Madame X... à Saint-Martin de Crau, n'était pas conforme à l'avis d'inaptitude lorsque le médecin du travail avait lui-même, dans un courrier du 16 mai 2007, affirmé le contraire, la Cour d'appel qui s'est substituée à l'appréciation du médecin du travail a violé les articles L. 1226-10 et L. 4624-1 du Code du travail ;
ALORS, de deuxième part, QU'en décidant que le poste proposé par la société DROUAULT au titre du reclassement de Madame X... à Saint-Martin de Crau, n'était pas conforme aux prescriptions du médecin du travail, quand celui-ci avait affirmé, dans son courrier du 16 mai 2007, « je pense que Madame X... Alberte est apte à exercer les différentes tâches que vous définissez », la Cour d'appel qui en a dénaturé les termes, a violé l'article 1134 du Code civil ;
ALORS, de troisième part, QUE le reclassement du salarié déclaré par le médecin du travail, à l'issue de la suspension de son contrat de travail consécutive à une maladie ou à un accident, inapte à l'emploi qu'il occupait précédemment, doit s'opérer dans un emploi adapté à ses capacités et aussi comparable que possible au précédent, sans modification du contrat de travail ; qu'en l'espèce, en jugeant le licenciement de Madame X... injustifié, sans avoir recherché si le poste qui lui avait été proposé à Saint Martin de Crau, jugé conforme par le médecin du travail à ses propres prescriptions médicales, n'aurait pas été similaire à son emploi d'origine, ce dont il aurait résulté que l'employeur avait sérieusement et loyalement exécuté son obligation de reclassement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du Code du travail ;

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR jugé que la Convention collective nationale de l'ameublement était applicable au contrat de travail de Madame X... et d'AVOIR condamné la société DROUAULT à lui verser les sommes de 7. 747, 36 € de prime d'ancienneté, de 774, 74 € de congés payés afférents, de 1. 698, 42 € prime de treizième mois, de 169, 84 € de congés payés afférents, de 254, 76 € d'incidence sur prime d'ancienneté, de 500, 37 € de prime de régularité, de 50, 04 € de congés payés afférents, de 4. 971, 83 € de rappel de salaires au titre du complément maladie, de 497, 18 € de congés payés afférents, de 745, 77 € d'incidence sur prime d'ancienneté et de 2. 000 € de frais irrépétibles ;
AUX MOTIFS QU'« Au visa de l'article L. 132-5-1 devenu L. 2261-2 du code du travail, la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur ; qu'en cas de pluralité d'activités rendant incertaine l'application de ce critère pour le rattachement d'une entreprise à un champ conventionnel, les conventions collectives et les accords professionnels peuvent, par des clauses réciproques et de nature identique, prévoir les conditions dans lesquelles l'entreprise détermine les conventions et accords qui lui sont applicables ; qu'en dehors de tels accords, la référence à une autre convention collective que celle de l'activité principale de l'employeur peut être retenue si les salariés concernés exercent une activité nettement différenciée dans un centre d'activité autonome ; qu'en l'espèce, il est constant que depuis la fusion-absorption des sociétés DROUAULT et DELERUE en avril 2003, les salariés se voient appliquer deux conventions collectives distinctes au sein de la SAS DROUAULT ; que celle de l'ameublement en ce qui concerne la structure implantée au Mans où se trouve le siège de la société, et celle du textile en ce qui concerne la structure implantée à Saint Martin de Crau correspondant à l'établissement DELERUE, dont il n'est pas contesté, à partir des explications de l'appelante, qu'à sa création, y était appliquée la convention collective de l'ameublement jusqu'à la cession de l'entreprise en 1996 dans le cadre d'un redressement judiciaire qui a entraîné le référencement à la convention collective du textile ; que l'analyse, à partir des explications et pièces produites par les parties, tant de l'activité exercée par les deux structures, de leur organisation respective, l'une par rapport à l'autre, mis à part le fait qu'elles sont distantes d'environ 800 kilomètres, situation géographique insuffisante pour retenir l'existence d'une autonomie de l'établissement DELERUE de Saint Martin de Crau, et du champ d'application des deux conventions collectives, conduit à considérer que la réalité d'un centre d'activité autonome sur ce dernier site n'est pas démontrée ; qu'en effet, s'il ressort que l'activité initiale de la société DROUAULT au Mans concerne l'acquisition, et la revente après conditionnement de plumes et duvets, il résulte des explications de l'intimée elle-même qu'elle intervient également sur le même site pour confectionner des oreillers et des couettes en utilisant ces produits, étant précisé que l'activité de l'établissement de Saint Martin de Crau porte également sur la confection d'oreillers et de couettes, à partir de produits textiles ou synthétiques ; que la seule différence tenant aux produits utilisés est insuffisante pour retenir une activité distincte au regard des deux conventions collectives susvisées, lesquelles visent l'une et l'autre dans leur champ d'application la fabrication de petits articles textiles de literie (rubrique 13. 92Z pour la convention collective de l'ameublement et 17. 4B pour la convention collective du textile), étant précisé que la nomenclature INSEE retient que la rubrique 13. 92Z vise notamment les oreillers et couettes ; qu'en outre, contrairement aux prétentions de l'intimée, les pièces produites aux débats font ressortir que l'établissement situé à Saint Martin de Crau est en fait administré par l'intermédiaire de la responsable administrative locale à partir des instructions données par les services du siège (courriels sur l'établissement des contrats de travail), ou géré par l'intervention d'un superviseur de production embauché en octobre 2007 à l'initiative du DRH de la SAS DODO dont la société DROUAULT dépend (courriel du 10 octobre 2007) ; que de même, si en respect des règles légales, l'établissement de Saint Martin de Crau est doté de délégués du personnel élus sur le site, lesquels sont réunis pour cette structure, ou si l'employeur verse une contribution aux oeuvres sociales afférentes à cet établissement, ou encore si des discussions avec les représentants des salariés ont eu lieu à Saint Martin de Crau concernant les salaires, les horaires ou le temps de travail, il résulte des éléments produits que les bulletins de paie sont établis au siège au Mans, avant d'être transmis aux salariés de la structure de Saint Martin de Crau ; qu'enfin, si du fait de l'historique de l'établissement de Saint Martin de Crau et de la spécificité de sa production, celui-ci a des fournisseurs différents de ceux du Mans, ou exploite une marque distincte, il n'est pas démontré pour autant que cette situation s'inscrive dans une organisation autonome par rapport au siège depuis la fusion des deux sociétés, le contrat de VRP produit par l'intimée qui a été établi avant la fusion ne permettant pas de démontrer l'autonomie commerciale du site du sud ; que par ailleurs, c'est à tort que la SAS DROUAULT invoque l'accord d'entreprise du 31 mars 2003 signé avant la fusion des deux entités pour retenir qui retient l'existence d'établissements distincts conduisant à pérenniser leur autonomie de fonctionnement, pour revendiquer l'application de la convention collective du textile à celui de Saint Martin de Crau, le contenu de ce document étant en fait plus nuancé sur ce point par rapport à l'existence d'une nouvelle entité après la fusion, laquelle impliquait un nouvel examen de ce caractère distinct en fonction de la situation, alors qu'en l'absence de centre d'activité autonome comme il vient d'être démontré, les salariés de l'établissement de Saint Martin de Crau ne peuvent être soumis à une convention collective moins favorable que celle des autres salariés de l'autre établissement ; que par conséquent, il se déduit de ce qui précède qu'en l'absence de caractère autonome de l'activité exercée sur le site de Saint Martin de Crau par rapport à celle de l'établissement principal situé su siège au Mans, Mme X... est fondée à revendiquer la convention collective de l'ameublement qu'elle considère lui être plus favorable, avec les conséquences qui en résultent ».
ALORS, de première part, QUE la convention collective applicable à un employeur dépend de l'activité principale de celui-ci, de sorte qu'en cas de pluralité d'activités, le juge doit déterminer quelle est l'activité prépondérante de l'entreprise au regard des produits et des techniques utilisées ; qu'en l'espèce la cour d'appel qui, pour dénier la qualité de centre d'activité autonome à l'établissement DELERUE, a retenu que l'entreprise DROUAULT intervenait également dans la confection d'oreillers et couettes, sans avoir recherché, comme cela lui était demandé, si l'acquisition et la revente après conditionnement de plumes et duvets n'aurait pas relevé de son activité prépondérante, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2261-2 du Code du travail ;
ALORS, de deuxième part, QUE lorsque les salariés exercent une activité nettement différenciée de l'activité principale de l'entreprise dans le cadre d'un centre d'activité autonome, la convention collective applicable est celle correspondant à l'activité de ce centre ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel qui a rejeté l'existence d'un centre d'activité autonome au motif inopérant que la gestion administrative de l'établissement DELERUE était, pour partie, coordonnée avec celle de la société DROUAULT, quand il résultait de ses propres constatations que l'organisation et la gestion de son activité commerciale étaient nettement différenciées de celle de l'entreprise située au Mans, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, de troisième part, QUE l'article 1er de l'accord d'entreprise du 31 mars 2003 stipule que la fusion-absorption de l'établissement DELERUE par la Société DROUAULT n'aura pas pour effet de leur retirer « leur caractère distinct » en termes « d'implantation géographique et d'autonomie de gestion » ; qu'en l'espèce, en décidant que l'accord litigieux n'aurait pas expressément prévu que l'établissement DELERUE conserverait une autonomie et une activité nettement différenciées de celle de l'entreprise DROUAULT après l'opération de fusion-absorption, la Cour d'appel a violé les stipulations de l'accord d'entreprise du 31 mars 2003 ;
ALORS, de quatrième part, QUE l'article 1er de la convention collective nationale de la fabrication de l'ameublement du 14 janvier 1985 qui définit son champ d'application précise, à la rubrique 13. 92. Z qu'elle vise la fabrication de petits articles de literie dont les oreillers et couettes, dès lors qu'ils sont fabriqués avec des matières textiles ; qu'en retenant que l'activité principale de la société DROUAULT consistait en la fabrication d'oreillers et couettes à partir de plumes et duvets et que la convention collective nationale de l'ameublement était applicable au contrat de travail de Madame X..., quand la rubrique 13. 92. Z de ladite convention exclut de son champ d'application la fabrication d'oreillers et couettes à partir de matières qui ne seraient pas exclusivement textiles, la cour d'appel a violé l'article 1 de la convention collective nationale de la fabrication de l'ameublement du 14 janvier 1985.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-22951
Date de la décision : 12/12/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 déc. 2012, pourvoi n°11-22951


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.22951
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