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11/12/2012 | FRANCE | N°11-27791

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 décembre 2012, 11-27791


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 15 septembre 2011), qu'à la suite de la mise en redressement puis liquidation judiciaires les 7 juillet 2009 et 19 janvier 2010 de la société Chasse mécanique ventilation, le juge-commissaire a ordonné la vente aux enchères publiques des actifs de cette société ; que la société Performer CNC a interjeté appel de cette décision en faisant valoir que l'ordonnance visait deux tours à commande numérique qu'elle avait données à bail à la

société débitrice et qui lui ont été rendues par cette dernière ;
Attendu ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 15 septembre 2011), qu'à la suite de la mise en redressement puis liquidation judiciaires les 7 juillet 2009 et 19 janvier 2010 de la société Chasse mécanique ventilation, le juge-commissaire a ordonné la vente aux enchères publiques des actifs de cette société ; que la société Performer CNC a interjeté appel de cette décision en faisant valoir que l'ordonnance visait deux tours à commande numérique qu'elle avait données à bail à la société débitrice et qui lui ont été rendues par cette dernière ;
Attendu que M. X..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Chasse mécanique ventilation, fait grief à l'arrêt d'avoir constaté que les tours à commandes numériques étaient la propriété de la société Performer CNC qui les avait retirées et d'avoir dit en conséquence que ces tours à commandes numériques ne pourraient être vendues aux enchères publiques, alors, selon le moyen :
1°/ que tenue de vérifier les conditions d'application de l'article L. 624-9 du code de commerce, la cour d'appel s'est abstenue de vérifier, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si la société Performer CNC avait publié les contrats ou à défaut introduit une requête en revendication dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement d'ouverture de la procédure de la société Chasse mécanique ventilation privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L. 624-9 du code de commerce ;
2°/ que dans ses conclusions, signifiées le 8 avril 2011, M. X... ès qualités faisait valoir que les deux contrats de bail n'avaient pas été publiés et que la société Performer CNC était irrecevable à agir en revendication, à défaut d'avoir présenté une requête en revendication régulière; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que M. X..., ès qualités, n'ayant pas contesté devant les juges du fond que le matériel avait été restitué à la société Performer CNC ni la régularité de cette restitution, la cour d'appel, qui a relevé que la société Performer CNC justifiait de sa qualité de propriétaire et qu'elle était en possession du matériel litigieux, n'avait pas à vérifier que cette dernière avait agi en revendication et a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X..., ès qualités, à payer à la société Performer CNC la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR constaté que les tours à commandes numériques YANG n° CKZAE 670C2 et HAAS type SL 10 n° 3080110 étaient la propriété de la société Performer CNC qui les avait retirées et d'AVOIR dit en conséquence que ces tours à commandes numériques ne pourraient être vendues aux enchères publiques ;
AUX MOTIFS QUE la société Performer CNC a produit les contrats de location se rapportant aux machines en cause et dont ni la date ni l'authenticité ne sont contestées ; elle justifie ainsi de sa propriété ; il convient par voie de conséquence d'infirmer le jugement entrepris et de dire que les tours à commandes numériques en cause ne pourront être vendues aux enchères publiques ;
1/ ALORS QUE, tenue de vérifier les conditions d'application de l'article L. 624-9 du code de commerce, la cour d'appel s'est abstenue de vérifier, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si la société Performer CNC avait publié les contrats ou à défaut introduit une requête en revendication dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement d'ouverture de la procédure de la société CMV, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L. 624-9 du code de commerce ;
2/ ALORS QUE dans ses conclusions, signifiées le 8 avril 2011, Me X... ès qualités faisait valoir que les deux contrats de bail n'avaient pas été publiés et que la société Performer CNC était irrecevable à agir en revendication, à défaut d'avoir présenté une requête en revendication régulière; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-27791
Date de la décision : 11/12/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 15 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 déc. 2012, pourvoi n°11-27791


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.27791
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