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11/12/2012 | FRANCE | N°11-25943

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 décembre 2012, 11-25943


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er février 2011), que la SCI Laurent, propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail à la société Ayla, a délivré à cette dernière, le 9 décembre 2009, un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail puis l'a assignée pour voir constater la résiliation du bail ;
Attendu que la société Ayla fait grief à l'arrêt de constater la résiliation du bail alors, selon le moyen :
1°/ que le preneur n'est

pas tenu de faire opposition au commandement de payer des loyers et charges dont il peut...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er février 2011), que la SCI Laurent, propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail à la société Ayla, a délivré à cette dernière, le 9 décembre 2009, un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail puis l'a assignée pour voir constater la résiliation du bail ;
Attendu que la société Ayla fait grief à l'arrêt de constater la résiliation du bail alors, selon le moyen :
1°/ que le preneur n'est pas tenu de faire opposition au commandement de payer des loyers et charges dont il peut contester le montant devant le juge des référés saisi de la demande de constatation de la résiliation du bail (violation des articles L. 145-41 du code de commerce et 1728 du code civil) ;
2°/ qu'en ayant retenu que Mme X... n'était pas caution aux termes des pièces produites, la cour d'appel a dénaturé la pièce n° 1, annexée aux conclusions d'appel de la société Ayla, constituée par le bail du 22 décembre 2000 dont l'article 10 stipulait que Mme X... intervenait comme caution de la société pour le paiement des loyers et des charges (violation de l'article 1134 du code civil) ;
3°/ que, subsidiairement, le paiement fait par un tiers libère le débiteur à l'égard de son créancier, qui ne peut refuser ce paiement s'il n'a de raison légitime ; que la cour d'appel ne pouvait se borner à retenir qu'il ne saurait être reproché à la SCI Laurent de ne pas avoir encaissé les chèques qui lui avaient été remis par Mme X..., gérante de la société Ayla, sans constater que la bailleresse avait une raison légitime pour ne pas encaisser ces chèques (manque de base légale au regard des articles 1236 alinéa 2 et 1234 du code civil) ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la société Ayla n'avait pas intégralement réglé les causes du commandement de payer dans le mois de sa délivrance, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif surabondant relatif à la qualité de caution de Mme X... et sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérantes, en a exactement déduit que la résiliation du bail était acquise ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Ayla aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Ayla ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils, pour la société Ayla
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir constaté la résiliation du bail du 22 décembre 2010, consenti par la Sci Laurent à la société Ayla, faute pour cette dernière d'avoir déféré au commandement du 9 décembre 2009 d'avoir à lui payer la somme de 4.251,74 € au titre des loyers et charges impayés.
Aux motifs que la société Ayla n'avait pas réglé les causes du commandement de payer dans le mois de sa délivrance ; qu'elle n'avait pas fait opposition à cet acte pour contester sa dette ; que la clause résolutoire prévue au bail était en conséquence acquise ; que, si Madame X... Sérife, gérante de la société Ayla, avait adressé à la Sci Laurent deux chèques de 1.199,42 € chacun, tirés sur son compte personnel, il ne saurait lui être reproché de ne pas les avoir encaissés dès lors que l'intéressée n'était ni titulaire du bail, ni caution.
Alors 1°) que le preneur n'est pas tenu de faire opposition au commandement de payer des loyers et charges dont il peut contester le montant devant le juge des référés saisi de la demande de constatation de la résiliation du bail (violation des articles L.145-41 du code de commerce et 1728 du code civil).
Alors 2°) qu'en ayant retenu que Madame X... n'était pas caution aux termes des pièces produites, la cour d'appel a dénaturé la pièce n°1, annexée aux conclusions d'appel de la société Ayla, constituée par le bail du 22 décembre 2000 dont l'article 10 stipulait que Madame X... intervenait comme caution de la société pour le paiement des loyers et des charges (violation de l'article 1134 du code civil).
Alors 3°) et subsidiairement que le paiement fait par un tiers libère le débiteur à l'égard de son créancier, qui ne peut refuser ce paiement s'il n'a de raison légitime ; que la cour d'appel ne pouvait se borner à retenir qu'il ne saurait être reproché à la Sci Laurent de ne pas avoir encaissé les chèques qui lui avaient été remis par Madame X..., gérante de la société Ayla, sans constater que la bailleresse avait une raison légitime pour ne pas encaisser ces chèques (manque de base légale au regard des articles 1236 alinéa 2 et 1234 du code civil).


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-25943
Date de la décision : 11/12/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 01 février 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 déc. 2012, pourvoi n°11-25943


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Blanc et Rousseau, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.25943
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