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11/12/2012 | FRANCE | N°11-25268

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 décembre 2012, 11-25268


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant relevé que les époux X... demandaient la condamnation de la société Roc E Mar et de M. Y... à leur payer une certaine somme ainsi que la désignation d'un expert pour la détermination de la nature et du coût des travaux de raccordement des eaux de pluie du lot n° 36 jusqu'au réseau du lotissement, la cour d'appel a pu retenir que les époux X... ne justifiant pas d'un préjudice direct et distinct de l'intérêt collectif, leur

demande d'indemnisation de la totalité des travaux de réfection des partie...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant relevé que les époux X... demandaient la condamnation de la société Roc E Mar et de M. Y... à leur payer une certaine somme ainsi que la désignation d'un expert pour la détermination de la nature et du coût des travaux de raccordement des eaux de pluie du lot n° 36 jusqu'au réseau du lotissement, la cour d'appel a pu retenir que les époux X... ne justifiant pas d'un préjudice direct et distinct de l'intérêt collectif, leur demande d'indemnisation de la totalité des travaux de réfection des parties communes n'était pas recevable ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant, par motifs adoptés, relevé que les travaux de finition des voies et réseaux divers étaient réalisés dans leur totalité, qu'ils avaient été réceptionnés et qu'ils étaient conformes à la notice descriptive déposée à l'étude du notaire, la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... et les condamne à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les Collines du Scudo lot 36 la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables les demandes de M. et Mme X... ;
AUX MOTIFS QUE sur le droit à agir de M. et Mme X..., en application de l'article 15 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, tout copropriétaire peut exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d'en informer le syndic ; que les travaux relatifs à la route, s'agissant d'une partie commune, sont susceptibles de générer pour M. et Mme X... un trouble dans la jouissance de leur lot privatif ; que pour ce motif, leur action peut être examinée en ce qu'elle concerne la jouissance de leur lot ; que sur l'intérêt à agir de M. et Mme X... et plus spécialement sur les travaux relatifs à la route, il résulte du rapport d'expertise de l'expert désigné par le juge de la mise en état après accord préalable des parties que l'ensemble des travaux de VRD du syndicat des copropriétaires Collines du Scudo Lot 36 ont été achevés et réceptionnés le 23 décembre 2008 ; que ces travaux ont été intégralement réglés par la SCI Roc E Mare et ses associés ; qu'à l'opposé, à supposer avérée l'appropriation indue d'une partie commune, M. et Mme X... ne justifient pas d'un préjudice direct et distinct de l'intérêt collectif dans leur réclamation à être indemnisés pour la totalité des travaux de réfection telle que demandée ; que cette appropriation d'une partie de la route commune par l'un des copropriétaires telle qu'alléguée n'est pas imputable à la SCI Roc E Mare en ce qu'elle n'avait pas achevé les travaux de construction de cette route ; que sur l'évacuation des eaux pluviales, l'expert a spécifiquement indiqué que les travaux d'assainissement étaient achevés ; qu'en réponse à un dire du conseil des époux X..., il a précisé que l'écoulement des eaux pluviales avait été canalisé par un avaloir et qu'aucune doléance n'avait été formulée sur un éventuel ruissellement des eaux sur la chaussée nouvellement créée ; que sur ce point particulier, M. et Mme X... n'établissent nullement que les eaux de pluie se déverseraient sur la copropriété voisine ; qu'au demeurant, l'éventualité de ce préjudice ne saurait être considérée comme susceptible d'affecter la jouissance de leur lot privatif ; qu'ainsi ils ne justifient pas plus d'un intérêt légitime à agir en ce qu'ils pourraient faire état d'un préjudice personnel distinct de l'intérêt collectif ; que toutes leurs demandes seront donc écartées ;
ALORS, D'UNE PART, QUE chaque copropriétaire a le droit d'exiger le respect du règlement de copropriété ou la cessation d'une atteinte aux parties communes sans être astreint à démontrer qu'il subit un préjudice distinct de celui dont souffre la collectivité des membres du syndicat ; que pour déclarer irrecevables les demandes de M. et Mme X... tendant à voir condamner la SCI Roc E Mare et M. Y..., son gérant, à exécuter les travaux de nature à faire cesser les atteintes aux parties communes, la cour d'appel a retenu qu'ils ne démontraient pas l'existence d'un préjudice personnel distinct de l'intérêt collectif ; qu'en subordonnant la recevabilité de leurs demandes à l'existence d'un intérêt personnel et spécial distinct de celui de la collectivité des membres du syndicat des copropriétaires, la cour d'appel a violé les articles 31 du code de procédure civile et 15 de la loi du 10 juillet 1965 pris ensemble ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE, subsidiairement, tout acquéreur d'un lot est recevable à agir contre le vendeur en l'état futur d'achèvement, en exécution de ses engagements contractuels, de garantie, de conformité et d'exécution de travaux de nature à faire cesser les atteintes aux parties communes ; que dans leurs conclusions d'appel, M. et Mme X... avaient fait valoir qu'outre leur qualité de propriétaires recevables à agir sur le fondement de l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965, ils avaient qualité et intérêt à agir à l'encontre de la SCI Roc E Mare et de M. Y..., son gérant, sur le fondement du non-respect de leurs engagements contractuels pris tant dans le contrat de vente que dans l'accord conclu devant le juge de la mise en état le 17 avril 2008 ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'il le lui était ainsi clairement demandé, si M. et Mme X... n'étaient pas recevables à agir sur ce fondement contractuel, en leur qualité d'acquéreurs de leur lot, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 31 du code de procédure civile et 1646-1 du code civil pris ensemble.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-25268
Date de la décision : 11/12/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 22 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 déc. 2012, pourvoi n°11-25268


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Bouthors, Me Brouchot

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.25268
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