La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/12/2012 | FRANCE | N°11-20390

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 décembre 2012, 11-20390


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Lynx optique (le franchiseur) a conclu successivement avec la société Panoptic (le franchisé) trois contrats de franchise, prévoyant un mécanisme de ducroire ; que le franchisé a assigné le franchiseur pour obtenir la résiliation d'un contrat de franchise et le paiement de dommages-intérêts ; qu'à titre reconventionnel, le franchiseur a sollicité une certaine somme au titre des relevés de franchise ; que pendant l'instance d'appel, le franchisé a été

mis en redressement judiciaire, M. X... étant nommé administrateur judici...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Lynx optique (le franchiseur) a conclu successivement avec la société Panoptic (le franchisé) trois contrats de franchise, prévoyant un mécanisme de ducroire ; que le franchisé a assigné le franchiseur pour obtenir la résiliation d'un contrat de franchise et le paiement de dommages-intérêts ; qu'à titre reconventionnel, le franchiseur a sollicité une certaine somme au titre des relevés de franchise ; que pendant l'instance d'appel, le franchisé a été mis en redressement judiciaire, M. X... étant nommé administrateur judiciaire ; que devant la cour d'appel, le franchisé et M. X..., ès qualités, ont sollicité la condamnation du franchiseur à rembourser une somme au titre de redevances versées sans contrepartie, à payer une somme à titre de dommages-intérêts pour les pertes subies, le rejet de la demande du franchiseur tendant à fixer sa créance à une certaine somme représentant des factures de cotisations facturées et des frais financiers, et la compensation des créances réciproques ; que par la suite, M. X... a été désigné commissaire à l'exécution du plan du franchisé ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatrième, septième, huitième, neuvième, dixième, onzième, treizième, quatorzième, quinzième et seizième branches :

Attendu que ces griefs ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais, sur le moyen, pris en sa cinquième branche :

Vu les articles 1134 et 1147 du code civil ;

Attendu que pour condamner le franchiseur à payer au franchisé la somme de 110 000 euros et fixer sa créance au passif du franchisé à la somme de 100 000 euros seulement, l'arrêt retient que le franchiseur ne s'est pas prévalu et n'a pas respecté les strictes conditions et notamment la mise en demeure préalable que le contrat stipulait, de sorte qu'il a décidé de façon arbitraire de ne plus exécuter ses engagements de ducroire, cette faute justifiant à elle seule la demande du franchisé de diminution correspondante des redevances dues au franchiseur ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la lettre du 20 juin 2008 ne constituait pas la mise en demeure prescrite par l'article 5-3 du contrat de franchise prévoyant la suspension de l'obligation de ducroire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 avril 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la société Panoptic et M. X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Lynx Optique.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société LYNX OPTIQUE à payer à la société PANOPTIC la somme de 110.000 € et d'avoir fixé la créance de la société LYNX OPTIQUE au passif de la société PANOPTIC à la somme de 100.000 € seulement ;

Aux motifs que « PANOPTIC souligne en premier lieu qu'aucun document d'information précontractuel n'a été remis antérieurement à la signature de la convention de 2002, en violation de l'article L 330-3 du Code de commerce ; qu'elle fait valoir qu'en vertu de l'article 3 du contrat, le franchiseur s'engageait notamment à fournir une formation initiale et permanente, ainsi qu'une assistance initiale pour l'agencement et l'installation du magasin, une assistance commerciale et une assistance exceptionnelle ainsi qu'à transmettre et actualiser son savoir-faire tout au long de l'exécution du contrat ; qu'elle souligne que, par ailleurs, l'article 5 du contrat de franchise relatif aux « Produits » met à la charge du franchisé une obligation d'approvisionnement exclusive auprès de certains fournisseurs agréés, en contrepartie de quoi le franchisé bénéficie de remises et de modalités de paiement avantageuses, le franchiseur s'engageant notamment à payer les factures émises par certains fournisseurs, la marchandise lui étant par la suite refacturée ; qu'elle estime que les redevances mensuelles versées par le franchisé, précisées à l'article 7 du contrat, constituent la contrepartie financière de l'ensemble de ces prestations ; que PANOPTIC indique qu'elle a connu des difficultés financières dès le lancement de son activité et n'a pas été en mesure de verser les sommes importantes exigées par le franchiseur ; qu'elle précise qu'en contrepartie de la mise en place d'un échéancier, LYNX OPTIQUE a exigé la signature d'un nouveau contrat de franchise le 20 mars 2004, soit précisément deux ans après la conclusion du premier contrat, ce qui a rallongé de facto la durée des relations ; qu'elle ajoute qu'une nouvelle fois, aucun document d'information précontractuel n'a été remis avant la signature du contrat, au mépris des dispositions légales ; que de même, le 1er octobre 2006, LYNX OPTIQUE a exigé la signature d'un troisième contrat de franchise qui devait expirer le 31 décembre 2011 dont les éléments essentiels restaient inchangés, le montant des redevances publicité s'élevant toujours à 3 % du chiffre d'affaires HT, les autres redevances étant égales à 4,3 % du chiffre d'affaires HT, ce contrat de 2006 mettant en outre en place un système de ducroire de façon relativement détaillée ; que PANOPTIC expose ensuite qu'elle a exploité avec difficulté et qu'elle a vu sa dette envers le franchiseur s'alourdir, sans que celui-ci ne prenne de mesures concrètes pour lui venir en aide, lui proposant seulement, en réalité dans le but d'obtenir une prolongation des relations contractuelles, la mise en place d'un échéancier devant permettre d'apurer une dette de 192 333 euros sur la période allant du 22 mars 2004 au 22 février 2009 ; que PANOPTIC estime qu'il apparaît aujourd'hui que la rentabilité de l'entreprise, sous enseigne LYNX OPTIQUE, était médiocre et que, suite au jugement déféré, rendu par le tribunal de commerce de Nanterre le 19 janvier 2010, qui est assorti de l'exécution provisoire, elle a dû procéder à une déclaration de cessation des paiements et que, dans le cadre de la période d'observation les organes de la procédure ont pris l'initiative de procéder à la résiliation anticipée du contrat de franchise ; qu'elle estime que le comportement du franchiseur a été déloyal, LYNX l'ayant exclue du bénéfice des dispositions relatives aux modalités – favorables et qui constituaient un élément essentiel des différents contrats de franchise – d'approvisionnement tout en continuant à percevoir l'intégralité des redevances, l'ayant contrainte à signer de nouveaux contrats – prolongeant par voie de conséquence le terme des relations de franchise – et ayant, par ailleurs, fait preuve de mauvaise foi en ne l'informant pas de ce que l'accès au logiciel LG 3 (créé et vendu par LYNX OPTIQUE) était une condition nécessaire pour avoir accès aux prestations qui n'ont, dès lors, pas bénéficié à PANOPTIC ; qu'elle ajoute que LYNX OPTIQUE ne bénéficiait que d'une faible notoriété sur le département de l'Eure où PANOPTIC était sa seule franchisée et qu'elle n'a cependant pas mis en place de véritable campagne de publicité nationale ni régionale sur la région drouaise ; que PANOPTIC fait valoir enfin que LYNX OPTIQUE a décidé de collaborer avec les franchisés dans le cadre d'un système de coopérative et a proposé à ses franchisés un changement de statut excluant cependant PANOPTIC de ce nouveau système ; que de son côté, LYNX OPTIQUE souligne que PANOPTIC elle-même reconnaît n'avoir jamais respecté les obligations pesant sur elle, notamment en terme de paiement des relevés franchisés ; qu'elle estime qu'alors que celle-ci a signé trois contrats de franchise avec LYNS OPTIQUE, elle est de mauvaise foi de solliciter la résiliation rétroactive du contrat et de réclamer des dommages et intérêts ; qu'elle estime que les prétendus manquements contractuels qui lui sont reprochés n'ont été « découverts » par PANOPTIC qu'après avoir été assignée en paiement de sa dette par LYNX OPTIQUE ; que celle-ci estime qu'elle a respecté l'ensemble de ses obligations de franchiseur ; que, sur l'assistance du franchiseur au franchisé, LYNX OPTIQUE souligne qu'elle a fourni tous les outils nécessaires à la formation permanente, organisé des visites d'un animateur réseau et proposé de nombreuses formations destinées tant au franchisé qu'à ses salariés ; que si PANOPTIC a prétendu ne jamais avoir reçu le manuel opérationnel, ses dirigeants ont reconnu en page 5 du contrat du 21 mars 2004 s'être fait remettre le manuel opérationnel LYNX OPTIQUE, qu'elle a donc bien reçu et qu'il en a été de même des mises à jour, adressées par courrier simple en mai, puis par des documents de communication interne aux franchisés « Paroles de Lynx », outre le fait qu'un animateur réseau se rend dans les magasins des franchisés ; que cependant, si PANOPTIC reconnaît qu'un animateur réseau s'est bien rendu dans son magasin jusqu'en 2008, celui-ci a tenté d'organiser plusieurs rendezvous avec la société PANOPTIC sans que celle-ci ne se rende disponible, ou, lorsqu'il avait été pris date, en annulant en dernière minute ; que LYNX OPTIQUE fait encore valoir que PANOPTIC ne peut prétendre ne pas avoir été informée des formations, initiales ou permanentes, proposées par le franchisé du fait du coût de l'équipement informatique, alors qu'elle s'était engagée contractuellement à s'en équiper et, qu'en tout état de cause, les dates de formations lui ont été communiquées par courrier et figurent également dans le bulletin d'information « Paroles de Lynx » ; qu'elle ajoute que le fait, pour PANOPTIC, de ne pas se rendre aux formations proposées n'est non seulement pas imputable à la Société LYNX OPTIQUE, mais constitue en outre un manquement par PANOPTIC à ses obligations contractuelles, puisque le contrat de franchise prévoit que le franchisé «doit s'assurer que son personnel a reçu une formation adaptée qui lui permet de respecter les normes Lynx Optique» ; que LYNX OPTIQUE souligne que, contrairement aux assertions de PANOPTIC, elle a pris de nombreuses mesures pour aider sa franchisée ; qu'elle indique que c'est celle-ci qui a refusé les visites de l'animateur réseau et ne s'est pas rendue aux formations ; qu'en revanche, elle lui a proposé un échéancier et a analysé avec elle l'état du marché de l'optique à Dreux pour ajuster ses tarifs ; que, s'agissant de la suspension du ducroire, celle-ci a été effectuée dans le strict respect du contrat de franchise et fait l'objet de nombreuses mises en demeure préalables ; qu'enfin, elle n'a pas exclu PANOPTIC de la coopérative, puisque celle-ci n'en faisait pas partie mais a seulement refusé de présenter les dossiers d'adhésion renvoyés lorsque ceux-ci concernaient un franchisé débiteur ; qu'au demeurant, il n'est pas démontré que PANOPTIC aurait souhaité réellement passer de franchisé à adhérent puisque son dossier de demande d'adhésion n'a pas été retourné ; que, sur le logiciel LG3, LYNX OPTIQUE fait valoir, qu'alors que PANOPTIC s'était engagée contractuellement à s'en équiper et à être équipée en matériel apte à exploiter ledit logiciel (article 4-6-9 du contrat de franchise du 21 mars 2004), elle s'est abstenue de le faire ; qu'elle précise à cet égard que le coût d'utilisation du logiciel est inclus dans le coût du matériel, ce dont il résulte qu'il est logique qu'aucun prix distinct ne soit mentionné puisque l'utilisation du logiciel suppose nécessairement l'installation d'un matériel compatible, acquis soit auprès du groupe, soit auprès d'un tiers mais certifié compatible pour pouvoir être équipé ; que dans ces conditions, si PANOPTIC n'a pas utilisé le logiciel LG 3, et qu'elle estime que ce logiciel lui a manqué dans sa gestion quotidienne, elle seule est responsable de cette situation ; que, sur l'information transmise au franchisé sur l'état du marché et du réseau, LYNX OPOTIQUE indique que, même en l'absence du logiciel LG3, les informations dispensées par le franchiseur sont accessibles, conformément à l'article 3-5-2 du contrat de franchise, « par des circulaires d'information et des réunions organisées à l'intention du franchisé et des responsables de magasins d'une façon générale, sous toute forme appropriée et notamment Intranet», que de plus, PANOPTIC était également informée de l'évolution des chiffres d'affaires au niveau national des autres magasins du réseau » par le biais du bulletin d'information « Paroles de Lynx » qui dresse un palmarès des magasins franchisés en France, s'agissant de leur progression de chiffre d'affaires mensuel ou leur progression annuelle ; que, sur la mise à disposition d'une enseigne notoire au niveau national, LYNX OPTIQUE fait valoir que les porteurs de parts de PANOPTIC qui travaillaient pour l'enseigne LYNX OPTIQUE depuis 16 ans pour le premier et 10 ans pour le second, et qui avaient signé en qualité de dirigeants un premier contrat du 20 mars 2004, puis celui du 20 octobre 2006, ce qui démontre que PANOPTIC était satisfaite d'être sous franchise Lynx Optique, et que cette dernière offre bien une enseigne ; que par ailleurs, PANOPTIC n'apporte aucunement la preuve de ce que l'enseigne Lynx Optique aurait une très faible notoriété dans l'Eure, département limitrophe de l'Ile de France, étant au contraire particulièrement attrayant puisqu'il se situe dans la catégorie des plus forts potentiels de chiffre d'affaires ; qu'elle fait valoir, s'agissant des campagnes de publicité, qu'en septembre 2004, par exemple, elle a fait paraître une publicité dans « L'Echo Républicain » dans «La République du Centre » ; que, sur la suppression du ducroire, LYNX OPTIQUE estime que celle-ci a été effectuée par stricte application de l'article 5.3 du contrat de franchise ; qu'enfin, sur la politique tarifaire, LYNX OPTIQUE fait valoir que c'est du fait de l'évolution du marché que l'optique qu'elle a conseillé une baisse des prix de vente ; qu'elle estime que les difficultés financières de PANOPTIC semblent liées à une gestion désastreuse, les dettes s'étant accumulées pour un montant atteignant 217.869,49 euros début 2004, dettes ayant fait l'objet d'un échéancier en date du 20 mars 2004, échéancier qui n'a pas été respecté ; que, dans ces conditions, elle estime qu'il ne saurait être fait droit aux demandes de PANOPTIC fondées sur l'inexécution alléguée des obligations du franchiseur ; que liminairement le fait que le contrat de franchise ait été deux fois renouvelé en cours d'exécution ne saurait faire considérer que le franchisé était parfaitement satisfait de la situation, compte tenu, notamment, du fait que ces renouvellements sont intervenus alors qu'il se trouvait en situation financière difficile, voire contraint de solliciter un échéancier ; qu'en premier lieu, il est constant et non contesté que LYNX OPTIQUE n'a pas satisfait à son obligation légale d'information préalable du candidat à la franchise dès lors que le franchisé reconnaisse, dans le contrat, « avoir pu se documenter et avoir vérifié avec les Conseils (sic) de son choix le sérieux du modèle économique proposé, la potentialité économique du territoire où (sic) sera implanté son magasin » et «avoir pu établir, avec l'aide d'un expertcomptable de son choix, des comptes prévisionnels (au moins au niveau (sic) des charges d'exploitation)» ne saurait suppléer au défaut d'information préalable ; que de même, le fait qu'il reconnaisse « avoir signé il y a plus de 21 jours un document d'information pré-contractuelle conforme aux dispositions de la loi DOUBIN (article L 330-3 du Code (sic) de commerce (sic) et décret d'application n° 91-337 du 4 avril 1991) contenant les informations lui permettant de s'engager en toute connaissance de cause » et que « ce document d'information a été remis au franchisé (sic) en deux exemples (sic) pour que chaque partie puisse en conserver un » ne saurait permettre à la cour de considérer qu'il a été satisfait aux prestions de l'article L 330-3 du Code de commerce dès lors d'une part que la remise de ce document est contestée et que LYNX OPTIQUE qui, aux termes de cette stipulation devrait en avoir un exemplaire est incapable de le fournir, et qu'elle n'allègue au demeurant pas qu'il aurait été fourni et qu'enfin, en toute hypothèse, ce document eût-il existé et été remis dans le délai requis à PANOPTIC que la cour ne peut, faute de son versement aux débats, contrôler qu'il répond effectivement et de façon concrète aux exigences d'informations posées par ce texte ; que ce défaut d'information a conduit PANOPTIC à s'engager sans connaître exactement notamment l'état et les perspectives de développement du marché concerné et est ainsi, comme l'avance PANOPTIC, directement en relation avec le fait que cette société n'a jamais eu les résultats qu'elle escomptait sous la franchise sous laquelle elle s'engageait à exploiter son commerce ; que dans ces conditions, LYNX OPTIQUE était tenue d'exécuter les obligations auxquelles elle s'était engagée de façon particulièrement scrupuleuse ; que le contrat de franchise stipule notamment en son article 3 que le franchiseur a des obligations de formation (3-1), de transmission du savoir-faire LYNX OPTIQUE (3-2) d'assistance initiale (3-3), d'assistance à l'installation et à l'agencement du magasin (3-4), d'assistance commerciale et d'appui permanent (3-5), d'assistance exceptionnelle (3-6), de visites mystère (3-7) et de visite bilan (3-8) ; que le franchisé a de son côté une obligation de formation initiale et de formation permanente (4-1), de respect général de l'image de franchise (4-3) avec notamment un agencement du magasin (4-4) et l'évolution de l'image de marque (4-5), de respect des modalités d'exploitation du magasin (4-6) ; qu'enfin le franchiseur, ainsi que GUILDENVEST se voient donner mandat, par le franchisé aux fins de sélection, référencement et paiement ducroire (5-3) ; que l'article 6 prévoit, à la charge du franchiseur et du franchisé, des obligations de publicité, avec des obligations de versement d'un contrepartie financière par le franchisé ; que l'article 7 prévoit, de son côté, diverses obligations financières à la charge du franchisé qui sont expressément stipulées comme contrepartie aux différents services et obligations du franchiseur ; qu'il n'est pas prouvé, par PANOPTIC, contre la mention du contrat selon laquelle il s'est « fait remettre le manuel opérationnel LYNX OPTIQUE » ; qu'il ne saurait dès lors faire grief à cette société de na pas lui avoir remis ce document ; qu'il n'est pas, non plus, justifié de ce qu'un animateur LYNX n'avait pas visité – ou tenté de visiter – de façon régulière le magasin de PANOPTIC ; qu'au contraire LYNX OPTIQUE justifie de visites (pièces 24 à 27) ou de tentatives de visites (pièce 28 attestation) ; sans que les désistements de PANOPTIC ne constituent des fautes de sa part, dès lors qu'ils n'ont été que ponctuels et que LYNX OPTIQUE n'a pas protesté contre ceux-ci ; qu'en ce qui concerne l'équipement par le logiciel LG3 que, contrairement aux allégations de LYNX OPTIQUE, PANOPTIC ne s'est pas engagée, lors de la conclusion du contrat, à s'en équiper ; qu'il y est seulement mentionné une intention de le faire (« le franchisé déclare vouloir utiliser le logiciel de gestion point de vente L3G ») ; qu'un tel engagement pouvait d'autant moins être pris qu'il n'est nulle part mentionné le coût de cet équipement (quelles qu'en soient les modalités de mise à disposition – acquisition ou location-vente -) ; que le coût de cet équipement, alors une fois encore qu'il n'était pas mentionné au contrat justifie le fait que PANOPTIC ait décidé de ne pas mettre en oeuvre l'intention exprimée au contrat, en ignorance de cet élément essentiel de la mise en oeuvre effective de l'intention ; que si des informations étaient effectivement données par LYNX OPTIQUE par le truchement d'autres médias qu'informatique – précision étant apportée que les informations apportées par l'informatique n'étaient pas accessibles aux franchisés qui ne disposaient pas du logiciel LG3 ) , ces informations étaient moins fournies et surtout diffusées en temps différé ; que dès lors, et même si, en ne recevant pas le délégué LYNX OPTIQUE à toutes ses tentatives de visites, PANOPTIC a pour une très faible partie contribué à son défaut d'information, LYNX OPTIQUE, qui n'a pas prévu de modes d'information adéquat pour suppléer aux carences en cas de défaut d'information par voie électronique, n'a pas rempli ses obligations comme elle aurait dû le faire ; qu'il n'est pas justifié, par LYNX OPTIQUE, des campagnes de publicité qu'elle aurait fait et qui auraient, en particulier pour le magasin de PANOPTIC, donné, dans le département de l'Eure, le caractère de forte notoriété que ce dernier était en droit d'attendre ; qu'à cet égard, le fait que l'Eure ait un fort potentiel de chiffre d'affaires pour les opticiens est sans rapport avec la notoriété de LYNX OPTIQUE ; qu'il n'est pas contesté que PANOPTIC a connu des difficultés financières et a eu des retards importants de paiement des redevances de franchise, qu'il n'est, non plus, pas contesté que LYNX OPTIQUE a cessé de mettre en oeuvre, au bénéfice de PANOPTIC, le système de ducroire stipulé au contrat ; que, comme le fait valoir PANOPTIC, compte tenu du bénéfice que le franchisé en tirait – bénéfice au demeurant mis en avant par le franchiseur lui-même -, ce système était essentiel au fonctionnement de la franchise ; qu'il n'en demeure pas moins que, comme l'indique LYNX, l'article 5-3 du contrat permettait au franchiseur de suspendre ou de résilier sa mise en oeuvre au bénéfice du franchisé ; que l'article 5-3 du contrat est ainsi rédigé : « Le franchisé reconnaît que le «mandat aux fins de sélection, référencements et paiement ducroire» peut être suspendu ou résilié par le franchiseur si la situation financière du franchisé se trouvait fragilisée et ne permettait plus au franchiseur d'être lui-même garanti par le franchisé pour assurer le mandat de paiement ducroire et en tout état de cause en cas d'impayé du franchisé. Le franchisé sera averti par lettre recommandée AR du franchiseur qu'il a l'intention sous 8 jours de suspendre ou résilier le mandat ducroire, sauf à ce qu'il apporte les financements ou garanties réelles nécessaires sous 8 jours à réception ou première présentation de la lettre recommandée AR ; à défaut, le fournisseur sera immédiatement informé que le franchiseur n'assume plus le mandat de paiement ducroire à l'égard du franchisé» ; que LYNX OPTIQUE fait valoir qu'il n'a suspendu ce système de ducroire que par une stricte application du contrat de franchise, ayant averti PANOPTIC par lettre recommandée avec avis de réception en date du 28 juin 2008 que si elle ne régularisait pas sa situation, le ducroire serait suspendu et que ce n'est qu'à défaut de réaction de PANOPTIC qu'elle a effectivement suspendu la mise en oeuvre de ce système ; que cependant, comme précédemment rappelé, l'article 5-3, alinéa 2, du contrat stipule que « le franchisé sera averti par lettre recommandée AR du franchiseur qu'il a l'intention sous 8 jours de suspendre ou résilier le mandat ducroire, sauf à ce qu'il apporte les financements ou garanties réelles nécessaires sous 8 jours à réception ou première présentation de la lettre recommandée AR ; à défaut, le fournisseur sera immédiatement informé que le franchiseur n'assume plus le mandate de paiement ducroire à l'égard du franchisé» ; que le courrier de LYNX OPTIQUE à PANOPTIC en date du 17 juillet 2008, après avoir certes fait état des retards de paiement de PANOPTIC en méconnaissance des stipulations de l'article 7-3 du contrat, seul visé dans ce courrier, indique au franchisé, que « de plus » (ce qui, loin d'impliquer une relation de cause à effet avec ce qui précède introduit une donnée supplémentaire) «nous sommes dans l'obligation » (ce qui, loin de faire état d'une simple intention qui peut ne point se concrétiser si le franchisé « apporte les financements ou garanties réelles nécessaires» donne à l'information qui va suivre un caractère irrévocable) « de suspendre notre position de facturier envers les fournisseurs référencés compte tenu de votre niveau de retard ; la suspension du ducroire interviendra » (ici encore, un indicatif futur qui marque une caractère certain) « le 01.08.2008 » ; que si, comme le fait valoir LYNX OPTIQUE, la suspension de son obligation essentielle de ducroire était certes contractuellement possible, elle ne saurait faire valoir qu'elle a fait une stricte application du contrat alors qu'au contraire, elle ne s'en est pas prévalue et n'a pas respecté les strictes conditions, et notamment la mise en demeure préalable, que celui-ci stipulait ; que dans ces conditions, c'est exactement que PANOPTIC fait valoir que « le franchiseur a décidé de façon complètement arbitraire de ne plus exécuter ses engagements » de ducroire ; que cette faute majeure, portant sur une obligation absolument essentielle du contrat, justifie à elle seule la demande de PANOPTIC tendant à la diminution correspondante des redevances dues à LYNX OPTIQUE pour mettre en adéquation, conformément à l'intention des parties et compte tenu des stipulations de l'article 7-2-1 du contrat de franchise les obligations respectives des cocontractants ; que les inexécutions contractuelles de LYNX OPTIQUE doivent conduire, compte tenu des éléments de l'espèce, à diminuer l'équivalent en redevances et à fixer le montant du trop versé, par PANOPTIC, à la somme de 110.000 € ; que LYNX OPTIQUE demande, de son côté, fixation de sa créance de redevances et frais financiers ; qu'elle souligne que, dans ses écritures du 18 janvier 2011, PANOPTIC reconnaîtrait que « les difficultés et les dettes de la société Panoptic ne sont pas contestées » ; que cependant ce seul élément vague quant au montant des dettes ne saurait interdire à PANOPTIC de contester le montant de celles-ci ; qu'elle fait notamment valoir que les pièces versées aux débats ne permettent pas de procéder aux vérifications qui s'imposent dès lors que les six premiers relevés apparaissent comme réglés par des versements faits par la société PANOPTIC et qu'il est essentiel de pouvoir vérifier comme ces versements ont été imputés, ces versements s'élevant à 44 881,08 euros, que d'autres versements apparaissent sur ledit relevé pour un second total de 21 000 euros (3 500 euros X 6), ce qui fait qu'elle a versé une somme totale de 65 881,08 euros sur la période concernée ; qu'enfin elle estime que LYNX OPTIQUE ne peut aujourd'hui sérieusement réclamer le paiement de redevances qui ne correspondent pas à un service effectif et ce quelle que soit la raison pour laquelle le service n'a pas été fourni ; que, contrairement aux allégations de PANOPTIC, les sic premières lignes du décompte présenté par LYNX OPTIQUE, qui correspondent à des créances réglées et, partant, acceptées par la franchisée, ne permettent pas de remettre en cause le reste de ce document ; que les lignes suivantes sont chacune justifiées – sous réserve de ce qui sera dit ci-après – par des pièces qui y correspondent ; que les demandes en ce qu'elles portent sur les sommes non réglées, que PANOPTIC fait valoir que LYNX OPTIQUE ne saurait demander paiement de l'intégralité des redevances dès lors qu'elle n'a pas assuré ses propres prestations ; que, comme la cour l'a relevé précédemment, LYNX OPTIQUE a exécuté ses obligations fautivement et de façon gravement incomplète, spécialement après qu'elle a cessé de mettre en oeuvre de son obligation de ducroire ; que par ailleurs, et comme le souligne PANOPTIC, les redevances dont LYNX OPTIQUE demande qu'elles soient prises en compte pour fixer sa créance étaient, aux termes de l'article 7-2-1 du contrat de franchise, la contrepartie des prestations incomplètement, voire non assurées, pour certaines d'entre elles, par LYNX OPTIQUE ; que par voie de conséquence, il ne saurait être fait droit à la demande de LYNX OPTIQUE que dans la mesure de son exécution du contrat ; que par voie de conséquence, sa créance à ce titre sera fixée à la somme de 100 000 €, compensation avec la créance PANOPTIC au titre du compte de garantie ducroire prise en considération ; que LYNX OPTIQUE demande en outre condamnation de PANOPTIC à lui payer la somme de 1232n08 € au titre de sa créance postérieure au jugement d'ouverture du redressement judiciaire de PANOPTIC ; que PANOPTIC fait valoir qu'elle a réglé la somme de 1 019,84 € le 13 avril 2010 ; que cependant elle n'en justifie pas ; que dès lors, le contrat ayant été résilié le 15 mars 2010, et par ailleurs pour les motifs qui précèdent relatifs à l'exécution seulement partielle de ses obligations par LYNX OPTIQUE, il y a lieu de droit à sa demande à hauteur de 300 € » (arrêt attaqué, p. 3-13) ;

1°) Alors que la société PANOPTIC prétendait, d'une part, que les redevances versées l'avaient été sans contrepartie et qu'elles devaient, en conséquence, être restituées et, d'autre part, que les inexécutions qu'elle imputait à la société LYNX OPTIQUE lui auraient causé un préjudice dont elle demandait réparation (conclusions d'appel de PANOPTIC, p. 19-20) ; que, en revanche, la société PANOPTIC n'a jamais prétendu que l'article 7-2-1 du contrat de franchise permettrait au juge de moduler le montant des redevances et de diminuer celles-ci en fonction de la plus ou moins bonne exécution de ses obligations par la société LYNX OPTIQUE ; qu'en relevant d'office le moyen selon lequel l'article 7-2-1 du contrat l'autorisait à moduler le montant des redevances dues par la société PANOPTIC à la société LYNX OPTIQUE (arrêt attaqué, p. 11, in fine et p. 13, § 1), sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé le principe de la contradiction ;

2°) Alors que le juge ne peut s'immiscer dans le contrat et modifier le quantum des obligations des parties ; qu'en tirant comme conséquence des fautes reprochées à la société LYNX OPTIQUE, non une obligation de réparer les conséquences d'un préjudice éventuellement subi, mais le droit qu'elle aurait de moduler le montant des redevances dues par la société PANOPTIC à la société LYNX OPTIQUE (arrêt attaqué, p. 11, in fine et p. 13, § 1), la cour d'appel a méconnu la force obligatoire du contrat, en violation de l'article 1134 du Code civil ;

3°) Alors que l'article 7-2-1 du contrat de franchise, qui prévoit que les redevances versées par le franchisé ont pour contrepartie le bénéfice de la licence de marque, l'ensemble des services définis aux articles 3,4 et 5 et l'actualisation régulière desdits services, ne prévoit en aucun cas que le juge est autorisé, en cas de manquements contractuels, à moduler le montant des redevances dues par le franchisé ; qu'en estimant que l'article 7-2-1 du contrat l'autorisait à moduler le montant des redevances dues par la société PANOPTIC à la société LYNX OPTIQUE (arrêt attaqué, p. 11, in fine et p. 13, § 1), la cour d'appel a dénaturé ladite stipulation, en violation de l'article 1134 du Code civil ;

4°) Alors que l'article 5-3, alinéa 2 du contrat de franchise prévoyait la possibilité, pour le franchiseur, de suspendre le mandat ducroire en cas de nonpaiements répétés, en en informant son franchisé au moins 8 jours avant sa suspension effective ; que par courrier du 17 juillet 2008, la société LYNX OPTIQUE a indiqué à la société PANOPTIC qu'en raison de sa position déficitaire constante, elle mettrait fin au ducroire à effet du 1er août 2008, soit 15 jours plus tard ; que la cour d'appel a considéré que le courrier du 17 juillet 2008 ne constituait pas la mise en demeure requise par l'article 5-3, alinéa 2 du contrat au motif que ledit courrier employait l'indicatif futur et non le conditionnel et, par suite, ne suggérait pas suffisamment au franchisé qu'il pourrait bloquer la suspension du ducroire en apportant, conformément au contrat, les garanties nécessaires (arrêt attaqué, p. 11, § 1) ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant (arrêt attaqué, p. 11, § 1) que, conformément aux stipulations contractuelles, par le courrier du 17 juillet 2008, la société LYNX OPTIQUE avait informé la société PANOPTIC de sa décision de suspendre le mandat ducroire dans un délai supérieur au délai minimum prévu au contrat, ce qui laissait à la société PANOPTIC un délai supérieur à celui prévu au contrat pour proposer des garanties nécessaires, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article 1134 du Code civil ;

5°) Alors subsidairement que, à supposer que le courrier du 17 juillet 2008 ne constitue pas valablement la mise en demeure requise par l'article 5-3 du contrat de franchise, la société LYNX OPTIQUE avait indiqué, dans ses conclusions d'appel (p. 6, § 1), avoir déjà mis en demeure la société PANOPTIC de régulariser sous 30 jours sa situation sans quoi le ducroire serait suspendu sous 30 jours, par courrier du 20 juin 2008 ; que la société LYNX OPTIQUE produisait ladite mise en demeure ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si la mise en demeure du 20 juin 2008 ne constituait pas la mise en demeure requise par l'article 5-3 du contrat de franchise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil ;

6°) Alors subsidiairement que, comme l'a observé la cour d'appel (arrêt, p. 11, § 2 in limine), en application de l'article 5-3, alinéa 2 du contrat de franchise, la société LYNX OPTIQUE était contractuellement autorisée à suspendre le mandat ducroire ; que dès lors, à supposer qu'une faute résulte du courrier du 17 juillet 2008, ladite faute ne pouvait en aucun cas résider dans la suspension du mandat ducroire elle-même, laquelle était contractuellement possible, mais résidait nécessairement dans les éventuelles insuffisances formelles de la mise en demeure du 17 juillet 2008, telles que relevées par la cour d'appel ; qu'en reprochant à la société LYNX OPTIQUE une « faute majeure portant sur une obligation essentielle », ayant consisté à « décider de façon complètement arbitraire de ne plus exécuter ses engagements de ducroire» (p. 11, § 3), cependant que la société LYNX OPTIQUE pouvait, tout au plus, se voir reprocher des insuffisances formelles de la mise en demeure, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du Code civil ;

7°) Alors que la mise en oeuvre de la responsabilité contractuelle d'un contractant suppose que le manquement contractuel qui en est à l'origine ait causé un préjudice à son cocontractant ; qu'au cas présent, à supposer qu'une faute de la société LYNX OPTIQUE soit résultée du courrier du 17 juillet 2008, cette faute ne résidait que dans les insuffisances formelles de la mise en demeure du 17 juillet 2008 ; que la cour d'appel n'a observé aucun préjudice qui serait résulté de ces insuffisances, étant rappelé que la cour d'appel a elle-même observé qu'en application de l'article 5-3, alinéa 2, du contrat de franchise, la société LYNX OPTIQUE était contractuellement autorisée à suspendre le mandat ducroire ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil ;

8°) Alors que la mise en oeuvre de la responsabilité contractuelle d'un contractant suppose que le manquement contractuel qui en est à l'origine ait causé un préjudice à son cocontractant ; qu'au cas présent, à supposer qu'une faute de la société LYNX OPTIQUE soit résultée du courrier du 17 juillet 2008, cette faute ne résidait que dans les insuffisances formelles de la mise en demeure du 17 juillet 2008 ; que ces insuffisances, à les supposer avérées, n'ont causé aucun préjudice à la société PANOPTIC ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du Code civil ;

9°) Alors que, concernant le document d'information précontractuel relatif au contrat de franchise initial de 2002, la société LYNX OPTIQUE indiquait dans ses conclusions que « les documents d'information précontractuels ont été transmis en février 2002 aux deux futurs associés. Ces documents ont d'ailleurs été signés par les associés MAHIET et PIGEROL à réception et produits par LYNX OPTIQUE en septembre 2010 à la présente procédure (pièces n° 44 et 45)» (conclusions p. 4, § 5) ; que la cour d'appel a néanmoins estimé que la société LYNX OPTIQUE n'aurait pas contesté ne pas avoir satisfait à son obligation légale d'information préalable (arrêt, p. 7, § 6) et qu'elle n'aurait pas non plus allégué avoir remis le document d'information préalable (p. 7, § 1) ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société LYNX OPTIQUE, en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;

10°) Alors que, concernant le document d'information précontractuel relatif au contrat de franchise renouvelé de 2006, la société LYNX OPTIQUE indiquait dans ses conclusions que « la société PANOPTIC prétend également que ces documents n'auraient pas été remis pour les contrats postérieurs, ce qui est évidemment faux. Ainsi, les deux associés de la société PANOPTIC ont eux-mêmes reconnu en page 5 du contrat du 21 mars 2004 (en réalité 2006) avoir reçu ces documents d'informations précontractuels» (conclusions d'appel, p. 4, § 6) ; que la cour d'appel a néanmoins estimé que la société LYNX OPTIQUE n'aurait pas contesté ne pas avoir satisfait à son obligation légale d'information préalable (arrêt, p. 7, § 6) et qu'elle n'aurait pas non plus allégué avoir remis le document d'information préalable (p. 7, § 1) ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société LYNX OPTIQUE, en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;

11°) Alors que, lorsque la preuve contre un écrit est recevable, la charge de la preuve incombe à celui qui entend prouver contre ledit écrit ; qu'au cas présent, la cour d'appel a constaté que les dirigeants de la société PANOPTIC avaient indiqué, dans le contrat de franchise, avoir signé le document d'information précontractuel (arrêt attaqué, p. 7, in fine) ; qu'il appartenait donc à la société PANOPTIC, qui entendait prouver contre le contenu de l'acte qu'elle avait elle-même conclu, que ses dirigeants n'avaient, en réalité, pas signé le document d'information précontractuel ;
que, pour retenir que la société LYNX OPTIQUE n'aurait pas satisfait à son obligation précontractuelle, la cour d'appel s'est bornée à estimer que la société LYNX OPTIQUE n'était pas en mesure de fournir un exemplaire dudit document d'information précontractuel (p. 8, § 1) ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait, non à la société LYNX OPTIQUE de prouver que ce document avait été remis, mais à la société PANOPTIC de prouver, contre sa propre écriture, qu'il ne l'avait pas été, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du Code civil ;

12°) Alors que la société LYNX OPTIQUE faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que l'information informatique des franchisés était réalisée, non pas au moyen du logiciel de gestion LG3, mais via l'intranet LYNX OPTIQUE, lequel était accessible à la société PANOPTIC (conclusions d'appel, p. 16, § 4 et s.) ; que, pour retenir que la société LYNX OPTIQUE n'aurait pas exécuté ses obligations d'information, la cour d'appel s'est bornée à observer, d'une part, que la société PANOPTIC n'était pas équipée du logiciel LG3 et, d'autre part, que les moyens d'information non informatiques se seraient avérés insuffisamment efficaces (arrêt attaqué, p. 9) ; qu'en statuant ainsi, sans répondre au moyen selon lequel l'information avait été correctement exécutée via l'intranet LYNX OPTIQUE, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

13°) Alors que la société LYNX OPTIQUE faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que, indépendamment du logiciel LG3, l'information informatique des franchisés était également réalisée par e-mail (conclusions d'appel, p. 16, § 4 et s.) ; que, pour retenir que la société LYNX OPTIQUE n'aurait pas exécuté ses obligations d'information, la cour d'appel s'est bornée à observer, d'une part, que la société PANOPTIC n'était pas équipée du logiciel LG3 et, d'autre part, que les moyens d'information non informatiques se seraient avérés insuffisamment efficaces (arrêt attaqué, p. 9) ; qu'en statuant ainsi, sans répondre au moyen selon lequel l'information avait été correctement exécutée par voie d'e-mails, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

14°) Alors que lorsque le franchiseur est lié par une obligation d'information régulière de ses franchisés, le fait de recourir, pour l'information du franchisé, à un logiciel informatique auquel celui-ci a, à l'occasion de la conclusion du contrat de franchise, lui-même indiqué avoir l'intention de recourir, constitue une exécution non fautive de l'obligation d'information ; qu'au cas présent, la cour d'appel a constaté que la société PANOPTIC avait indiqué, dans le contrat de franchise que « le franchisé déclare vouloir utiliser le logiciel de gestion de point de vente LG3 » (arrêt attaqué, p. 3, § 3) et que la société LYNX OPTIQUE avait correctement informé ses franchisés via ledit logiciel LG3 (p. 3, § 4) ; que, pour retenir un manquement de la société LYNX OPTIQUE à ses obligations d'information, la cour d'appel a estimé que la société LYNX OPTIQUE n'aurait « pas prévu de modes d'information adéquats pour suppléer aux carences en cas de défaut d'information par voie électronique » (arrêt attaqué, p. 9, § 4) ; qu'en statuant ainsi, cependant que la décision de ne pas utiliser le logiciel LG3 était imputable à la société PANOPTIC, et non à la société LYNX OPTIQUE et que, en informant la société PANOPTIC via le logiciel LG3, la société LYNX OPTIQUE avait satisfait à ses obligations, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du Code civil ;

15°) Alors que la société LYNX OPTIQUE faisait état de plusieurs campagnes de publicité locales, notamment de publicités parues dans L'Echo Républicain et dans La République du Centre, ainsi que de la publication de magazines distribués dans les zones de chalandise, «Séduire avec Lynx Optique » et « So Lynx », pièces produites à l'appui (conclusions d'appel, p. 18, § 7 et s.) ; qu'en affirmant que « il n'est pas justifié, par LYNX OPTIQUE, des campagnes de publicité qu'elle aurait fait et qui auraient, en particulier pour le magasin de PANOPTIC, donné, dans le département de l'Eure, le caractère de forte notoriété que ce dernier était en droit d'attendre»
(arrêt, p. 9, in fine et p. 10, in limine), la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société LYNX OPTIQUE, en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;

16°) Alors subsidiairement que lorsque deux personnes se trouvent débitrices l'une envers l'autre, il s'opère entre elles une compensation qui éteint les deux dettes, à concurrence de la plus basse ; que l'interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ne fait pas obstacle au paiement par compensation de créances connexes ; qu'au cas présent, les condamnations prononcées par la cour d'appel à l'encontre de la société PANOPTIC, d'une part, et à l'encontre de la société LYNX OPTIQUE, d'autre part, procédaient de la même relation contractuelle et étaient donc connexes ; qu'à supposer que la compensation n'ait pas, au cas présent, opéré de plein droit, en prononçant ces condamnations sans les compenser à concurrence de la plus basse, la cour d'appel a violé l'article 1289 du Code civil, ensemble l'article L. 622-7 du Code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-20390
Date de la décision : 11/12/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 07 avril 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 déc. 2012, pourvoi n°11-20390


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.20390
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award