La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/12/2012 | FRANCE | N°08-12108

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 décembre 2012, 08-12108


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Allianz IARD de son intervention ;

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société GAN Eurocourtage que sur le pourvoi provoqué relevé par la société Maisonneuve ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 17 janvier 2008) et les productions, que, dans le cadre d'un marché portant sur la fourniture d'ensembles ferroviaires, la société Socofer a sous-traité la conception et la fabrication de citernes à la société Maisonneuve ; qu'invoquant l'existe

nce de désordres affectant certaines citernes, la société Socofer a refusé de payer le...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Allianz IARD de son intervention ;

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société GAN Eurocourtage que sur le pourvoi provoqué relevé par la société Maisonneuve ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 17 janvier 2008) et les productions, que, dans le cadre d'un marché portant sur la fourniture d'ensembles ferroviaires, la société Socofer a sous-traité la conception et la fabrication de citernes à la société Maisonneuve ; qu'invoquant l'existence de désordres affectant certaines citernes, la société Socofer a refusé de payer le solde des factures de la société Maisonneuve ; que cette dernière l'a assignée en paiement ; qu'ultérieurement la société Socofer a assigné la société Maisonneuve et son assureur, la société GAN Eurocourtage (l'assureur) en paiement de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la société Maisonneuve était entièrement responsable des conséquences dommageables des fissures affectant les citernes fournies à la société Socofer et, en conséquence, condamné in solidum la société Maisonneuve et l'assureur à payer à cette dernière diverses sommes, alors, selon le moyen :

1°/ qu'il résulte du rapport d'expertise que les défauts de conception et de calcul à l'origine des désordres n'affectent pas les citernes elles-mêmes mais leurs appuis et leur châssis ; qu'il résulte, par ailleurs, des propres constatations de la cour d'appel que la société Socofer dispose de compétence en matière d'éléments de chaudronnerie et de construction métallique ; qu'en retenant que la société Socofer n'était pas un donneur d'ordre notoirement compétent dès lors qu'elle n'avait aucune qualification ni expérience en fait de citernes, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et ainsi violé l'article 1147 du code civil ;

2°/ que l'immixtion d'un donneur d'ordre peut être caractérisée que ce dernier intervienne de façon inopinée et intempestive, donc fautive, ou en application d'une clause du contrat lui confiant une tâche précise ; qu'en concluant à l'absence d'immixtion du donneur d'ordre dès lors que ce dernier exécutait ses obligations contractuelles, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;

3°/ qu'il résulte du rapport d'expertise que la société Socofer s'est impliquée dans le déroulement des études et a effectué des vérifications des notes de calcul successives ; qu'elle s'est donc immiscée dans la phase de conception et d'étude des citernes ; qu'en considérant que l'expert ne faisait état que de corrections manuscrites relatives à des aspects techniques et de la détection d'une erreur de calcul, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, s'appuyant sur les conclusions de l'expert, que la société Socofer avait sous-traité le marché pour la conception et la fabrication des citernes en se réservant celles des plates-formes ferroviaires et que le spécialiste en matière de citerne est la société Maisonneuve ; qu'il relève encore que la participation de la société Socofer aux études techniques préalables procédait de la définition du marché ; qu'il relève enfin, que le contrôle opéré par la société Socofer n'était pas d'une technicité particulière ; qu'ayant ainsi fait ressortir que la société Socofer n'était pas notoirement compétente en matière de citerne, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et qui a effectué la recherche prétendument omise, a pu en déduire que la société Socofer ne s'était pas immiscée dans l'opération considérée ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen du même pourvoi :

Attendu que l'assureur fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :

1°/ que l'expert a conclu que la suppression des quatre appuis intermédiaires entre châssis et véhicule avait contribué à l'apparition des fissures constatées ; qu'en concluant que l'expert ne voyait dans cette suppression qu'un facteur aggravant, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ qu'une part de responsabilité peut être laissée au donneur d'ordre dès lors que sa faute a constitué une cause d'aggravation des désordres ayant concouru pour partie à la réalisation du préjudice ; que la cour d'appel a constaté le facteur aggravant des désordres de la faute de la société Socofer ; en excluant toute responsabilité de cette dernière, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;

3°/ que la cour d'appel a constaté que la société Socofer avait demandé la suppression des quatre appuis ; qu'en excluant cependant sa responsabilité compte tenu de l'accord de la société Maisonneuve et de son manquement à son obligation de conseil, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que par une appréciation souveraine des éléments du débat et sans dénaturer le rapport d'expertise, la cour d'appel a considéré que la suppression du nombre de pieds d'appuis de la citerne n'avait constitué qu'un facteur aggravant des désordres ;

Attendu, en second lieu, qu'ayant relevé que la société Maisonneuve était chargée de la conception, des études et du contrôle des citernes commandées, que la décision de réduire le nombre de pieds d'appui de la citerne aurait dû la conduire à se rendre compte immédiatement des conséquences de cette modification sur la transmission des efforts dans les pieds et qu'en raison de sa compétence particulière en matière de citernes, elle devait appeler l'attention de la société Socofer sur les conséquences de cette décision, la cour d'appel, a pu déduire que la société Maisonneuve avait manqué à son obligation de conseil ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen de ce pourvoi, pris en ses première, troisième et quatrième branches :

Attendu que l'assureur fait encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :

1°/ que la garantie constructeur considérée comme acquise par l'assureur à la société Maisonneuve est la police n° 96 731 158 aux termes de laquelle l'engagement des assureurs est limité à 700 000 francs soit à 106 620, 75 euros ; qu'en considérant que le plafond contractuel de garantie était de 9 000 000 euros, la cour d'appel a dénaturé ladite police et ainsi violé l'article 1134 du code civil ;

2°/ qu'il était acquis aux débats que les désordres sont apparus après la livraison des citernes ; qu'en appliquant les dispositions de la police n° 086 104 335 relatives à la responsabilité civile exploitation et non pas celles relatives à la responsabilité civile après livraison, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ;

3°/ qu'il résulte de la police n° 086 104 335 que l'assureur ne garantit pas les frais engagés pour la réparation ou la rectification des produits retirés du marché, leur remplacement et leur redistribution ; que cette police excluait également de la garantie le coût de remboursement de réparation, de remplacement ou de réfection du produit ou de la prestation à l'origine du dommage ainsi que les frais engagés par l'assuré ou par des tiers pour procéder à la dépose (y compris repérage et transport) d'un produit livré se révélant défectueux après son incorporation dans un autre bien, ainsi que les frais de repose du produit réparé ou d'un produit de remplacement ; que l'assureur demandait à la cour d'appel de dire et jugé qu'en tout état de cause, elle ne pourrait être tenue que dans les conditions, limites et exclusions prévues contractuellement aux termes de la police 086 104 335, ces dernières étant opposables à la société Socofer ; qu'en condamnant cependant l'assureur in solidum avec son assuré à verser la somme de 488 301, 34 euros au titre du coût des réparations des citernes et d'une réfection complète de celles-ci, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1134 du code civil et L. 112-6 du code des assurances ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'assureur a soutenu dans ses conclusions que toute condamnation de l'assureur ne pourra être prononcée que dans les limites des clauses, conditions et exclusions édictées aux termes de la police responsabilité civile n° 86 104 335 ; qu'elle est dès lors irrecevable à soutenir devant la Cour de cassation un moyen contraire à ses propres écritures ;

Attendu, en second lieu, qu'il appartient à tout assureur, qui invoque une exclusion de garantie, de démontrer la réunion des conditions de fait de cette exclusion ; qu'il résulte de l'arrêt que l'assureur n'invoque pas précisément d'exclusion ou de non garantie applicable au sinistre ; que le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche :

Attendu que l'assureur fait enfin le même grief, alors, selon le moyen, qu'après avoir expressément fait référence à la police constructeur dont elle entendait faire application, la cour d'appel a finalement mis en oeuvre la seule police responsabilité civile ; qu'en statuant ainsi, elle a privé sa décision de toute motivation et ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que l'assureur ayant fait référence dans ses conclusions à la police n° 086 104 335 qui correspond à la police responsabilité civile, la cour d'appel a fait application de celle-ci ; qu'il s'ensuit que la mention critiquée procède d'une erreur purement matérielle qui peut, selon l'article 462 du code de procédure civile, être réparée par la Cour de cassation ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que le rejet du pourvoi principal de la société GAN Eurocourtage rend sans objet l'examen du pourvoi provoqué ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois principal et provoqué ;

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Réparant l'erreur matérielle de l'arrêt attaqué, DIT que les motifs de l'arrêt sont rectifiés comme suit :

- page 12 § 1 le terme " constructeur " suivant le terme " police " et suivi du numéro 086 104 335 est supprimé ;

Condamne la société GAN Eurocourtage aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils, pour la société GAN Eurocourtage, demanderesse au pourvoi principal

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la société MAISONNEUVE était entièrement responsable des conséquences dommageables des fissures affectant les citernes fournies à la SA SOCOFER et, en conséquence, condamné in solidum les sociétés MAISONNEUVE et la GAN EUROCOURTAGE à payer à cette dernière la somme de 488. 301, 34 € HT au titre des coûts des réparations des défauts affectant les citernes et celle de 15. 000 € au titre de son préjudice financier lié à son préfinancement des réparations,

AUX MOTIFS QU'« il ressort de leur activité respective et comme l'estime également l'expert judiciaire (cf p. 46), des deux co-contractants, le spécialiste en matière de citernes est la société MAISONNEUVE, qui a pour activité la chaudronnerie et la fabrication de citernes de ramassage et de transport, la société SOCOFER ayant quant à elle pour spécialité la fabrication de matériel ferroviaire même si elle dispose aussi de compétences en matière d'éléments de chaudronnerie et de construction métallique ; que précisément, elle avait sous traité le marché pour ce qui est de la conception et de la fabrication des citernes en se réservant celles des plates-formes ferroviaires ; qu'il n'est ainsi pas démontré que SOCOFER aurait en fait de citernes une qualification et une expérience telles qu'elles fassent d'elle un donneur d'ordre notoirement compétent ;

ALORS QU'il résulte du rapport d'expertise que les défauts de conception et de calcul à l'origine des désordres n'affectent pas les citernes elles-mêmes mais leurs appuis et leur châssis ; qu'il résulte, par ailleurs, des propres constatations de la cour d'appel que la société SOCOFER dispose de compétence en matière d'éléments de chaudronnerie et de construction métallique ; qu'en retenant que la société SOCOFER n'était pas un donneur d'ordre notoirement compétent dès lors qu'elle n'avait aucune qualification ni expérience en fait de citernes, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et ainsi violé l'article 1147 du code civil :

ET AUX MOTIFS QU'« en fait d'immixtion, la participation de SOCOFER aux études techniques préalables relevait de la définition du marché ayant conduit à l'élaboration du document contractuel dénommé « spécification technique » ; qu'elle est par hypothèse antérieure aux calculs erronés des contraintes et à la conception défectueuse des pieds d'appui de la citerne sur le châssis dans lesquels l'expert voit les causes des fissurations litigieuses ; qu'elle n'entretient donc aucun lien de causalité avec les désordres litigieux et ne constitue en tout état de cause pas un fait d'immixtion du donneur d'ordre, qui était en cela dans son rôle ; que s'agissant du contrôle des calculs par SOCOFER et de sa présence dans les ateliers de MAISONNEUVE, ils ne caractérisent pas davantage une immixtion de la part du donneur d'ordre puisque les conditions particulières du marché stipulaient expressément que SOCOFER se réservait le droit de procéder à des inspections d'avancement lors des calculs, études, fabrications ou essais dans les locaux du fournisseur, et que les conditions générales stipulaient qu'elle se réservait la faculté de contrôler la bonne exécution de la commande pendant toute sa durée et ce par tout moyen, avec cette clause que sa surveillance, son inspection et son acceptation du matériel ne libéreraient pas le fournisseur de sa responsabilité de constructeur, qui restait entière ; qu'au demeurant les sociétés MAISONNEUVE et GAN EUROCOURTAGE ne prouvent pas que le contrôle opéré par SOCOFER sur les études ait été d'une technicité particulière, alors que l'expert fait quant à lui seulement état de corrections manuscrites relatives à des aspects techniques et à la détection d'une erreur de calcul de sorte qu'à ce titre également l'immixtion n'est pas caractérisée »,

ALORS QUE l'immixtion d'un donneur d'ordre peut être caractérisée que ce dernier intervienne de façon inopinée et intempestive, donc fautive, ou en application d'une clause du contrat lui confiant une tâche précise ; qu'en concluant à l'absence d'immixtion du donneur d'ordre dès lors que ce dernier exécutait ses obligations contractuelles, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;

ALORS QU'il résulte du rapport d'expertise que la société SOCOFER s'est impliquée dans le déroulement des études et a effectué des vérifications des notes de calcul successives ; qu'elle s'est donc immiscée dans la phase de conception et d'étude des citernes ; qu'en considérant que l'expert ne faisait état que de corrections manuscrites relatives à des aspects techniques et de la détection d'une erreur de calcul, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la société MAISONNEUVE était entièrement responsable des conséquences dommageables des fissures affectant les citernes fournies à la SA SOCOFER et, en conséquence, condamné in solidum les sociétés MAISONNEUVE et la GAN EUROCOURTAGE à payer à cette dernière la somme de 488. 301, 34 € HT au titre des coûts des réparations des défauts affectant les citernes et celle de 15. 000 € au titre de son préjudice financier lié à son préfinancement des réparations,

AUX MOTIFS QUE « s'agissant de la réduction du nombre des appuis de la citerne sur le châssis par voie de suppression des cales sous les passages de fourches, elle n'est pas de nature à exonérer fût-ce partiellement la SA MAISONNEUVE de sa responsabilité ; qu'en effet en premier lieu l'expert n'y voit pas une cause des fissures mais seulement un facteur aggravant ; qu'en tout état de cause, ledit expert constate (cf pages 12, 13, 49 et 50) au vu des deux seuls écrits relatifs à ce point un courrier du 5 mai 1999 et une télécopie du surlendemain que cette décision fut prise d'un commun accord entre MAISONNEUVE et SOCOFER, en raison d'un défaut de planéité constaté sur les quatre premières citernes livrées par MAISONNEUVE et sans élaboration d'aucune note de la part de celle-ci, dont monsieur X... retient (p. 46) qu'elle aurait dû se rendre compte immédiatement des conséquences importantes de cette modification sur la transmission des efforts dans les pieds ; qu'ainsi, en sa qualité de spécialiste des citernes contractuellement en charge de la conception, des études et du contrôle du modèle commandé, la SA MAISONNEUVE doit être tenue pour responsable de cette décision, à laquelle elle a participé, qu'elle n'a pas évaluée et sur l'incidence de laquelle elle n'a pas rempli son devoir de conseil au profit de sa co-contractante ; que dans ces conditions, il y a lieu de juger que la société MAISONNEUVE seule responsable des conséquences dommageables pour SOCOFER des défauts affectant les citernes fournies à son client britannique, et de réformer en cela la décision des premiers juges, qui avaient retenu une responsabilité partagée ;

ALORS QUE l'expert a conclu que la suppression des quatre appuis intermédiaires entre châssis et véhicule avait contribué à l'apparition des fissures constatées ; qu'en concluant que l'expert ne voyait dans cette suppression qu'un facteur aggravant, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau code de procédure civile ;

ALORS QU'une part de responsabilité peut être laissée au donneur d'ordre dès lors que sa faute a constitué une cause d'aggravation des désordres ayant concouru pour partie à la réalisation du préjudice ; que la cour d'appel a constaté le facteur aggravant des désordres de la faute de la société SOCOFER ; en excluant toute responsabilité de la société SOCOFER, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;

ALORS QUE la cour d'appel a constaté que la société SOCOFER avait demandé la suppression des quatre appuis ; qu'en excluant cependant sa responsabilité compte tenu de l'accord de la société MAISONNEUVE et de son manquement à son obligation de conseil, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné in solidum la SA MAISONNEUVE et la SA GAN EUROCOURTAGE – celle-ci sous réserve de la franchise contractuelle de 1. 525 €- à payer à la SA SOCOFER, 488 301 € HT au titre du coût des réparations des défauts affectant les citernes et 15 000 € à titre de dommages et intérêts indemnisant son préjudice financier lié à son pré-financement des réparations,

AUX MOTIFS QUE « s'agissant de la garantie due à son assurée par le GAN EUROCOURTAGE, celui-ci indique expressément dans ses dernières conclusions qu'elle est acquise à la SA MAISONNEUVE au titre de la police « constructeur » n° 086104335 dont l'article 2 des conditions particulières couvre en effet son activité de fabrication de citernes ; que le plafond contractuel de garantie de 9. 000. 000 € n'est pas atteint ; que l'assureur n'invoque pas précisément d'exclusion ou de non garantie applicable au sinistre ; que la franchise invoquée, qui est de 1. 525 € est opposable à SOCOFER puisqu'il ne s'agit pas d'une assurance obligatoire ; que la compagnie GAN sera donc condamnée in solidum avec son assurée pour la totalité des sommes mises à la charge de celle-ci sous déduction de la franchise contractuelle » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « la nature du sinistre rentre bien dans la police constructeur » ;

ALORS QUE la garantie constructeur considérée comme acquise par le GAN EUROCOURTAGE à la SA MAISONNEUVE est la police n° 96 731 158 aux termes duquel l'engagement des assureurs est limité à 700 000 francs soit à 106 620, 75 euros ; qu'en considérant que le plafond contractuel de garantie était de 9 000 000 €, la cour d'appel a dénaturé ladite police et ainsi violé l'article 1134 du code civil ;

ALORS QU'après avoir expressément fait référence à la police constructeur dont elle entendait faire application, la cour d'appel a finalement mis en oeuvre la seule police responsabilité civile ; qu'en statuant ainsi, elle a privé sa décision de toute motivation et ainsi violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

ALORS QU'il était acquis aux débats que les désordres sont apparus après la livraison des citernes ; qu'en appliquant les dispositions de la police n° 086104335 relatives à la responsabilité civile exploitation et non pas celles relatives à la responsabilité civile après livraison, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et ainsi violé l'article 4 du nouveau code de procédure civile ;

ALORS QU'il résulte de la police n° 086104335 que l'assureur ne garantit pas les frais engagés pour la réparation ou la rectification des produits retirés du marché, leur remplacement et leur redistribution ; que cette police excluait également de la garantie le coût de remboursement de réparation, de remplacement ou de réfection du produit ou de la prestation à l'origine du dommage ainsi que les frais engagés par l'assuré ou par des tiers pour procéder à la dépose (y compris repérage et transport) d'un produit livré se révélant défectueux après son incorporation dans un autre bien, ainsi que les frais de repose du produit réparé ou d'un produit de remplacement ; que la compagnie GAN EUROCOURTAGE demandait à la cour d'appel de dire et juger qu'en tout état de cause, elle ne pourrait être tenue que dans les conditions, limites et exclusions prévues contractuellement aux termes de la police 086104335, ces dernières étant opposables à la société SOCOFER ; qu'en condamnant cependant la compagnie GAN EUROCOURTAGE in solidum avec son assuré à verser la somme de 488 301, 34 € au titre du coût des réparations des citernes et d'une réfection complète de celles-ci, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1134 du code civil et L 112-6 du code des assurances.

Moyens produits par la SCP Baraduc et Bénabent, avocat aux Conseils, pour la société Maisonneuve, demanderesse au pourvoi provoqué ;

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que la société Maisonneuve était entièrement responsable des conséquences dommageables des fissures affectant les citernes fournies à la société Socofer et d'avoir, en conséquence, condamné la société Maisonneuve, in solidum avec la compagnie GAN Eurocourtage, à payer à la société Socofer les sommes de 488. 301, 34 euros HT au titre des coûts des réparations des défauts affectant les citernes et 15. 000 euros au titre de son préjudice financier lié à son préfinancement des réparations ;

AUX MOTIFS QUE, ainsi qu'il ressort de leur activité respective et comme l'estime également l'expert judiciaire (cf. p. 46), des deux cocontractants, le spécialiste en matière de citernes est la société Maisonneuve, qui a pour activité la chaudronnerie et la fabrication de citernes de ramassage et de transport, la société Socofer ayant quant à elle pour spécialité la fabrication de matériel ferroviaire même si elle dispose aussi de compétences en matière d'éléments de chaudronnerie et de construction métallique ; que précisément, elle avait sous-traité le marché pour ce qui est de la conception et de la fabrication des citernes en se réservant celles des plates-formes ferroviaires ; qu'il n'est ainsi pas démontré que Socofer aurait en fait de citernes une qualification et une expérience telles qu'elles fassent d'elle un donneur d'ordre notoirement compétent ;

ALORS QU'il résulte du rapport d'expertise que les défauts de conception et de calcul à l'origine des désordres n'affectent pas les citernes elles-mêmes mais leurs appuis et leur châssis ; qu'il résulte, par ailleurs, des propres constatations de la cour d'appel que la société Socofer dispose de compétence en matière d'éléments de chaudronnerie et de construction métallique ; qu'en retenant que la société Socofer n'était pas un donneur d'ordre notoirement compétent dès lors qu'elle n'avait aucune qualification ni expérience en fait de citernes, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et ainsi violé l'article 1147 du Code civil ;

AUX AUTRES MOTIFS QU'en fait d'immixtion, la participation de Socofer aux études techniques préalables relevait de la définition du marché ayant conduit à l'élaboration du document contractuel dénommé « spécification technique » ; qu'elle est par hypothèse antérieure aux calculs erronés des contraintes et à la conception défectueuse des pieds d'appui de la citerne sur le châssis dans lesquels l'expert voit les causes des fissurations litigieuses ; qu'elle n'entretient donc aucun lien de causalité avec les désordres litigieux et ne constitue en tout état de cause pas un fait d'immixtion du donneur d'ordre, qui était en cela dans son rôle ; que s'agissant du contrôle des calculs par Socofer et de sa présence dans les ateliers de Maisonneuve, ils ne caractérisent pas davantage une immixtion de la part du donneur d'ordre puisque les conditions particulières du marché stipulaient expressément que Socofer se réservait le droit de procéder à des inspections d'avancement lors des calculs, études, fabrications ou essais dans les locaux du fournisseur, et que les conditions générales stipulaient qu'elle se réservait la faculté de contrôler la bonne exécution de la commande pendant toute sa durée et ce par tout moyen, avec cette clause que sa surveillance, son inspection et son acceptation du matériel ne libéreraient pas le fournisseur de sa responsabilité de constructeur, qui restait entière ; qu'au demeurant les sociétés Maisonneuve et GAN Eurocourtage ne prouvent pas que le contrôle opéré par Socofer sur les études ait été d'une technicité particulière, alors que l'expert fait quant à lui seulement état de corrections manuscrites relatives à des aspects techniques et à la détection d'une erreur de calcul de sorte qu'à ce titre également l'immixtion n'est pas caractérisée ;

ALORS QUE, D'UNE PART, l'immixtion d'un donneur d'ordre peut être caractérisée que ce dernier intervienne de façon inopinée et intempestive, donc fautive, ou en application d'une clause du contrat lui confiant une tâche précise ; qu'en concluant à l'absence d'immixtion du donneur d'ordre dès lors que ce dernier exécutait ses obligations contractuelles, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;

ALORS QUE, D'AUTRE PART, il résulte du rapport d'expertise que la société Socofer s'est impliquée dans le déroulement des études et a effectué des vérifications des notes de calcul successives (rapport, p. 45) ; qu'elle s'est donc immiscée dans la phase de conception et d'étude des citernes ; qu'en considérant que l'expert ne faisait état que de corrections manuscrites relatives à des aspects techniques et de la détection d'une erreur de calcul, la cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que la société Maisonneuve était entièrement responsable des conséquences dommageables des fissures affectant les citernes fournies à la société Socofer et d'avoir, en conséquence, condamné la société Maisonneuve, in solidum avec la compagnie GAN Eurocourtage, à payer à la société Socofer les sommes de 488. 301, 34 euros HT au titre des coûts des réparations des défauts affectant les citernes et 15. 000 euros au titre de son préjudice financier lié à son préfinancement des réparations ;

AUX MOTIFS QUE s'agissant de la réduction du nombre des appuis de la citerne sur le châssis par voie de suppression des cales sous les passages de fourches, elle n'est pas de nature à exonérer fût-ce partiellement la société Maisonneuve de sa responsabilité ; qu'en effet en premier lieu l'expert n'y voit pas une cause des fissures mais seulement un facteur aggravant ; qu'en tout état de cause, ledit expert constate (cf. pages 12, 13, 49 et 50) au vu des deux seuls écrits relatifs à ce point un courrier du 5 mai 1999 et une télécopie du surlendemain que cette décision fut prise d'un commun accord entre Maisonneuve et Socofer, en raison d'un défaut de planéité constaté sur les quatre premières citernes livrées par Maisonneuve et sans élaboration d'aucune note de la part de celle-ci, dont Monsieur X... retient (p. 46) qu'elle aurait dû se rendre compte immédiatement des conséquences importantes de cette modification sur la transmission des efforts dans les pieds ; qu'ainsi, en sa qualité de spécialiste des citernes contractuellement en charge de la conception, des études et du contrôle du modèle commandé, la société Maisonneuve doit être tenue pour responsable de cette décision, à laquelle elle a participé, qu'elle n'a pas évaluée et sur l'incidence de laquelle elle n'a pas rempli son devoir de conseil au profit de s a co-contractante ; que dans ces conditions, il y a lieu de juger que la société Maisonneuve seule responsable des conséquences dommageables pour Socofer des défauts affectant les citernes fournies à son client britannique, et de réformer en cela la décision des premiers juges, qui avaient retenu une responsabilité partagée ;

ALORS QUE, D'UNE PART, l'expert a conclu que la suppression des quatre appuis intermédiaires entre châssis et véhicule avait contribué à l'apparition des fissures constatées (rapport, p. 43) ; qu'en affirmant que l'expert ne voyait dans cette suppression qu'un facteur aggravant, la cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile ;

ALORS QUE, D'AUTRE PART, le donneur d'ordre engage sa responsabilité lorsque sa faute a constitué une cause d'aggravation des désordres ayant concouru pour partie à la réalisation du préjudice ; que la cour d'appel a constaté le facteur aggravant des désordres de la faute de la société Socofer ; qu'en excluant toute responsabilité de la société Socofer, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;

ALORS QU'ENFIN, la cour d'appel a constaté que la société Socofer avait demandé la suppression des quatre appuis ; qu'en excluant cependant sa responsabilité compte tenu de l'accord de la société Maisonneuve et de son manquement à son obligation de conseil, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-12108
Date de la décision : 11/12/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

ARRET du 17 janvier 2008, Cour d'appel d'Orléans, Chambre commerciale, 17 janvier 2008, 07/00567

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 17 janvier 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 déc. 2012, pourvoi n°08-12108


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Defrenois et Levis, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:08.12108
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award