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06/12/2012 | FRANCE | N°11-27193

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 décembre 2012, 11-27193


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 9 novembre 2010), que Mme X..., " représentée par sa curatrice Mme Y... ", a interjeté appel d'un jugement qui l'a déboutée de ses demandes à l'encontre de la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Centre-Est et de plusieurs sociétés d'assurances ; que la cour d'appel a relevé d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Mme Y..., curatrice de Mme X...;

Attendu que Mme X..., assistée de

sa curatrice, Mme Y..., fait grief à l'arrêt de déclarer l'appel irrecevable, alors, s...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 9 novembre 2010), que Mme X..., " représentée par sa curatrice Mme Y... ", a interjeté appel d'un jugement qui l'a déboutée de ses demandes à l'encontre de la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Centre-Est et de plusieurs sociétés d'assurances ; que la cour d'appel a relevé d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Mme Y..., curatrice de Mme X...;

Attendu que Mme X..., assistée de sa curatrice, Mme Y..., fait grief à l'arrêt de déclarer l'appel irrecevable, alors, selon le moyen :

1°/ que seules constituent des irrégularités de fond affectant la validité d'un acte de procédure les irrégularités limitativement énumérés par l'article 117 du code de procédure civile ; que l'emploi erroné dans la déclaration d'appel des termes " représentée par sa curatrice " au lieu d'" assistée par sa curatrice " ne constitue qu'un vice de forme ; qu'en décidant néanmoins que l'appel était irrecevable, la cour d'appel, qui avait d'ailleurs constaté que tant la majeure protégée que la curatrice invoquaient une simple erreur matérielle, a violé les dispositions de l'article 117 du code de procédure civile ;

2°/ que seules les irrégularités de forme faisant grief peuvent affecter la validité d'un acte de procédure ; que dès lors qu'elle ne constatait aucun grief résultant de cette erreur de rédaction, la cour d'appel ne pouvait déclarer l'appel irrecevable ; que ce faisant, elle a violé les dispositions de l'article 114 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel ayant retenu une fin de non-recevoir et non pas une nullité de procédure, le moyen est inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X..., assistée de Mme Y..., aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Centre-Est ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme X..., assistée de Mme Y...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable l'appel interjeté le 11avril 2006 ;

AUX MOTIFS QUE Mme X...était assistée en première instance par sa curatrice Mme Y... ainsi qu'il est exactement indiqué sur le jugement déféré à la Cour ; qu'il apparaît à la lecture de la déclaration d'appel reçue le 11 avril 2006 que ce dernier a été interjeté par « Madame Chantal X...représentée par sa curatrice Madame Ingrid Y... » de sorte que l'appel a en réalité été interjeté par Mme Y... ; que dès lors que celle-ci a été désignée curatrice de Mme X...par le jugement du 8 juin 2004 du juge des tutelles du Puy-en-Velay, elle est investie d'une mission d'assistance et non de représentation ; qu'en vertu des articles 510 anciens et suivants du Code civil, applicables en l'espèce, la mission du curateur consiste dans l'assistance de la personne du majeur protégé, sous réserve des missions exceptionnelles de représentation qui peuvent lui être attribuées en application de l'article 512 ancien ; que Mme Y... n'avait donc pas qualité pour représenter Mme X...et interjeter appel en son nom ; qu'il s'agit bien d'un défaut de qualité et non d'un défaut de capacité d'ester en justice ; que les appelantes ne sauraient prétendre qu'il s'agit d'une erreur purement matérielle alors que les conclusions postérieures à la déclaration d'appel mentionnent toujours comme partie appelante Mme X...représentée par sa curatrice, les motifs et le dispositif des conclusions ne pouvant être pris en compte pour apprécier la qualité des parties au procès, étant relevé que dans les dernières conclusions soumises à la Cour, il est encore demandé dans le dispositif de « constater que Madame X..., représentée par Madame Y... bénéficie de l'aide juridictionnelle totale... » ; qu'il s'ensuit que cet appel doit être déclaré irrecevable ;

ALORS, D'UNE PART, QUE seules constituent des irrégularités de fond affectant la validité d'un acte de procédure les irrégularités limitativement énumérées par l'article 117 du Code de procédure civile ; que l'emploi erroné dans la déclaration d'appel des termes « représentée par sa curatrice » au lieu d'« assistée par sa curatrice » ne constitue qu'un vice de forme ; qu'en décidant néanmoins que l'appel était irrecevable, la Cour d'appel, qui avait d'ailleurs constaté que tant la majeure protégée que la curatrice invoquaient une simple erreur matérielle, a violé les dispositions de l'article 117 du Code de procédure civile ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE seules les irrégularités de forme faisant grief peuvent affecter la validité d'un acte de procédure ; que dès lors qu'elle ne constatait aucun grief résultant de cette erreur de rédaction, la Cour d'appel ne pouvait déclarer l'appel irrecevable ; que ce faisant, elle a violé les dispositions de l'article 114 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-27193
Date de la décision : 06/12/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 09 novembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 déc. 2012, pourvoi n°11-27193


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Ghestin, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.27193
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